Accord d'entreprise MV CREDIT S.A.R.L.

Accord relatif au temps de travail au sein de la succursale francaise de MV Credit Sarl, MV Credit France

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MV CREDIT S.A.R.L.

Le 27/04/2023


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANCAISE DE MV CREDIT SARL, MV CREDIT France

Aménagement et organisation du temps de travail

Règlement des horaires variables

Compte épargne temps

Entre les soussignés :

MV Credit Sàrl, 5-7 rue de Monttessuy – 75007 Paris, 910 511 658 RCS Paris, succursale française de MV Credit Sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à Luxembourg (1855), 51 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B222088, représentée par xxxxxxx dûment habilité aux fins des présentes.



(ci-après « l’Entreprise » ou « MV Credit France »)

D’une part


ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de MV Credit France représentant 100% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, xxxxxxx

D’autre part,




Ensemble ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Il est rappelé que dans le cadre des négociations sur l’accord de substitution, suite au transfert de l’activité PDCO de Natixis Investment Managers International (NIMI) vers la succursale française de MV Crédit Sàrl, MV Credit France, les parties ont convenu d’engager des négociations sur un accord temps de travail distinct sur la base des dispositions conventionnelles des ex-salariés de NIMI.

C’est dans ce contexte que la direction et la délégation élue du personnel du Comité social et économique se sont réunies afin de définir les règles applicables en matière de temps de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent définitivement à celles antérieurement applicables portant sur les sujets visés au présent accord.

Le présent accord représente un accord fondateur pour l’entreprise et a par conséquent vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs.


CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de MV Credit France. La mise en œuvre du présent accord s’effectue dans le respect du droit du travail et des dispositions conventionnelles en vigueur.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique à législation constante.


  • Date d’entrée en vigueur, durée d’application

Le présent accord prend effet au 1er juin 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur.


  • Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, lorsque les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses, ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité…), la durée du travail effectif est calculée en fonction du temps réel de présence du salarié dans l’année civile.


  • Durée du travail selon la catégorie professionnelle

  • Salariés non-cadres et cadres de proximité

Sont considérés comme salariés non-cadres, les salariés relevant des catégories « techniciens » selon la classification en vigueur dans l’entreprise.

Relèvent également de cette catégorie :
  • les salariés en contrat d’apprentissage ceux bénéficiant d’un contrat conclu conformément aux dispositions des articles L.6211-1 et suivants du Code du travail ;
  • les salariés en contrat de professionnalisation, à savoir ceux bénéficiant d’un contrat conclu conformément aux dispositions des articles L.6325-1 et suivants du Code du travail.

Les cadres de proximité sont ceux qui appartiennent aux premiers niveaux d’encadrement, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

La durée du travail de ces salariés est décomptée en heures selon les modalités définies aux articles 5 et 6 ci-après.

  • Salariés cadres autonomes

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes
  • les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise ;
  • les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La durée du travail de ces salariés est décomptée en jours. Ils relèvent du dispositif de forfait annuel en jours défini aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail. Ce dispositif est précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés.


  • Salariés cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme « cadres dirigeants », les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui participent à la direction de l'entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. La rémunération de ces salariés est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectuées.

Ces critères cumulatifs impliquent que relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette liste ait un caractère limitatif, les salariés hors classe.

Ces derniers ne sont pas soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles sur l'organisation et la durée du travail, s’agissant notamment des heures supplémentaires, des durées maximales journalières et hebdomadaires et des repos minimum journaliers et hebdomadaires. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés et aux congés pour événement exceptionnel.

Ces derniers sont donc exclus du régime du temps de travail.


  • Durée du travail et aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

  • Salariés à temps plein

  • Durée annuelle de travail effectif

Sont soumis à l’annualisation de la durée du travail, l’ensemble des salariés non-cadres et des cadres de proximité, à temps plein ou à temps partiel.

La durée du travail des salariés soumis en heures sera appréciée, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, sur l’année civile, l’année de référence étant donc fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1589 heures et 30 minutes pour un salarié à temps plein présent sur 12 mois, cette durée incluant la journée de solidarité, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.


  • Durée hebdomadaire de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30. Les jours RTT (Réduction du Temps de Travail) permettent de compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 37h30.

Sous réserve de l’application du règlement des horaires variables défini à l’article 6 ci-après, la répartition des horaires collectifs de travail sur les 5 jours de la semaine sera précisée par note de service et affichée sur les lieux de travail. Les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.

La durée hebdomadaire de travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


  • Durée quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail est fixée à 7h30 min, cette durée ne pouvant en aucun cas excéder 10 heures (hors pause déjeuner). Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.


  • Jours de repos dits « jours RTT »

Les salariés en décompte en heures bénéficient, au cours de l’année, de jours ou de demi-journées de repos dits jours RTT.

Le nombre annuel de jours RTT est décompté comme suit chaque année (à titre d’exemple sur l’année 2023) :

  • 365 jours calendaires
  • 105 samedis et dimanches
  • 8 jours ouvrés fériés non travaillées (hors lundi de Pentecôte)
  • 25 jours ouvrés de congés annuels
  • 2 jours de fractionnements 
= 225 jours potentiellement travaillés (sans les jours de fractionnement)
  • 224 jours x durée journalière de travail de 7h30 + 7h (journée de solidarité)
= 1.687 heures potentiellement travaillées
  • 1.687 heures – durée annuelle de travail effectif de 1.589,5 heures = 97,5 heures
  • 97,5 heures / 7h30 = 13 JRTT arrondi au demi le plus proche

Ce calcul sera vérifié chaque année, notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Les jours RTT sont à prendre par journée ou demi-journée, sans report possible. Les jours RTT non pris seront versés automatiquement dans le C.E.T au 31 décembre de l’année.

Il est rappelé que la prise des jours de RTT au sein d’un même service doit permettre d’assurer, le cas échéant, une permanence.
En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année, absences n’ouvrant pas droit à des jours RTT : maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, …) ou de travail à temps partiel, le nombre de jours RTT est calculé au prorata du temps de travail effectif.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de RTT qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de jours de RTT réellement acquis et ceux réellement utilisés. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.


  • Rémunération

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée, nonobstant la prise des jours RTT.


  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés non cadres et les cadres de proximité soumis au régime horaire, uniquement à la demande expresse, préalable et écrite de la hiérarchie. Elles ne peuvent concerner que les salariés à temps plein.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Elles font l’objet des majorations prévues par les dispositions légales.


  • Salariés à temps partiel

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à celle des salariés à temps plein.

Les stipulations de l’article 5.1 du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures (non-cadres et cadres de proximité) sous réserve des spécificités définies ci-après.


  • Initiative du temps partiel

Temps partiel à l’initiative de l’employeur : lorsque l’employeur propose à un salarié de travailler à temps partiel, ce dernier peut refuser, son refus ne constituant ni une faute, ni un motif de licenciement.

Temps partiel à l’initiative du salarié : le salarié peut demander à travailler à temps partiel. Sa demande est soumise à un préavis de 2 mois.

L’employeur communique sa réponse dans un délai de 3 semaines suivant la réception de la demande.

Dans le cadre des dispositions légales relatives au congé parental d’éducation, l’accès au temps partiel est de droit. Toutefois, les modalités pratiques de ce temps partiel sont déterminées en fonction des possibilités de l’entreprise.

Dans les autres cas, si le salarié demande à bénéficier du temps partiel sur son poste de travail, l’employeur n’est tenu d’accéder à sa demande que dans la mesure où la nature de l’emploi occupé et les nécessités du service le permettent.


  • Refus du temps partiel

En cas de refus, l’employeur doit en notifier les raisons au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Passage à temps partiel

En cas d’accord des parties, le passage à temps partiel doit être matérialisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail, contenant toutes les mentions exigées par la loi.

En principe, les régimes de travail à temps partiel applicables au sein de MV Credit France sont aménagés comme suit :
  • 50% : 2,5 jours de travail par semaine
  • 60% : 3 jours de travail par semaine
  • 70% : 3,5 jours de travail par semaine
  • 80% : 4 jours de travail par semaine
  • 90% : 4,5 jours de travail par semaine

Par exception au principe de la période hebdomadaire de travail, il peut être admis que les personnes ayant obtenu l’autorisation de travailler à 50%, 70% ou à 90% aménagent leur temps de travail sur une quinzaine dans les conditions suivantes :
  • 50% : 2 jours de travail une semaine et 3 jours la semaine suivante
  • 70% : 3 jours de travail une semaine et 4 jours la semaine suivante
  • 90% : 4 jours de travail une semaine et 5 jours la semaine suivante

La réintégration à temps plein ou une modification du régime de travail en cours de période ne peuvent être admises que pour motif grave (baisse des revenus, décès…) et en tout état de cause sous réserve de l’accord de l’employeur.

Les cas particuliers seront examinés par l’employeur.


  • Aménagement du travail

L’aménagement du travail pour les salariés à temps partiel se fait obligatoirement par période minimale d’une année.

Il est convenu que le salarié et son responsable hiérarchique détermineront conjointement le/les jours non travaillé(s) par semaine. Pour des raisons de service, il pourra être demandé au salarié de modifier le(s) jour(s) non travaillé(s) initialement fixé(s). Le salarié en sera informé au moins 7 jours à l’avance.


  • Passage à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

  • Rémunération du temps partiel - arrêt de travail – congés

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes éléments de rémunération et des mêmes indemnités que les salariés travaillant à temps plein qui sont toutefois réduits au prorata de leur temps de travail.

Les salariés en arrêt de travail par suite de maladie, d’accident ou de maternité sont indemnisés pendant leur absence, sur la base de leur rémunération à la date de l’arrêt de travail, dans la limite des périodes d’indemnisation prévues par l’Accord collectif relatif au statut social du 27 avril 2023 (accord de substitution concernant le transfert des collaborateurs de NIMI au sein de la succursale française de MV Credit Sàrl).


  • Augmentation du temps partiel

Les salariés employés à temps partiel pourront demander à augmenter leur temps de travail effectif avec application des mêmes modalités de compensation financière que celles prévues pour les temps pleins et ce, au prorata de leur temps de travail.

En cas d’acceptation de l’augmentation du temps de travail, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation.


  • Règlement des horaires variables

Les stipulations ci-après s’appliquent aux salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures (non-cadres et cadres de proximité) à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.

Le dispositif des horaires variables est assuré par un système de badgeage. Ce système permet le décompte quotidien de chaque période de travail effectuée, ainsi que le contrôle du crédit ou débit d’heures pour chaque salarié.

  • Horaires variables des salariés à temps plein

  • Horaire collectif de référence
L’horaire collectif de référence est 37 heures et 30 minutes par semaine.


  • Plages fixes et amplitude variable
L’horaire quotidien de travail est modulable dans le cadre des contraintes suivantes :

  • Plage fixe

La présence de chacun au travail est obligatoire de 10h00 à 11h30 le matin et de 14h30 à 16h00 l’après-midi chaque jour ouvré, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées.

  • Amplitude de la plage variable

La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps.

Pendant les plages variables, et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, le salarié choisit ses heures d’arrivée et de départ.

En dehors des plages fixes, le temps de travail effectué est pris en compte à partir de 7h30 du matin et jusqu’à 20h00 le soir, sous réserve du respect des 10 heures maximum de durée quotidienne du travail effectif.


  • Déjeuner

Le temps de repos pris entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner est enregistré pour sa durée exacte. Il est rappelé que les salariés doivent interrompre leur activité pendant un minimum de 45 minutes consécutives pendant cette plage horaire et que dans tous les cas, cela constituera le décompte minimum. L’enregistrement pour sa durée exacte pris pour le déjeuner nécessite un badgeage au départ et au retour, dans les mêmes conditions que le matin en début de journée et le soir en fin de journée.


  • Dérogations

Pour répondre à des contraintes particulières liées à des événements organisationnels conjoncturels ou bien à certains métiers spécifiques, les plages fixes et les plages variables pourront être modifiées par la Direction, en concertation avec les partenaires sociaux.


  • Enregistrement du temps de travail

Chaque salarié soumis à l’horaire variable bénéficie d’un badge lui permettant d’enregistrer ses heures d’arrivée et de départ. Ce badgeage est obligatoire. Le badge personnel lui est remis à son entrée en fonction et doit être restitué au départ de l’entreprise.


  • Crédit d’heures

L’horaire collectif de référence est de 37h30 par semaine. En conséquence, le crédit ou le débit horaire quotidien est déterminé par rapport à une journée de 7h30. Toute heure effectuée au-delà de 7h30 par jour vient augmenter le crédit d’heure. Toute heure effectuée en deçà vient réduire le crédit ou s’imputer sur le débit.

Toutefois, le crédit fait l’objet de deux limitations :

  • limitation de l’horaire hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire maximum est limité à 48h ou bien à 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le crédit maximum accumulé au cours d’une semaine est de 10h et 30 min.

  • limitation de l’encours maximum de crédit horaire
Le crédit hebdomadaire ne sera transféré d’une semaine sur l’autre que dans la mesure où il reste inférieur ou égal à 22h30 min, soit l’équivalent de 3 journées complètes.






  • Débit horaire maximum

Une journée de travail peut être inférieure à 7h30 à condition d’une part de respecter les plages fixes et d’autre part d’accomplir a minima 5 heures de temps de travail effectif sur la journée.

Par ailleurs, et de manière très ponctuelle, un débit maximum de 5 heures est toléré.


  • Exceptions à la plage fixe

Outre les congés et les jours fériés, il est possible de déroger à la présence obligatoire durant les plages fixes à partir du moment où le crédit d’heures enregistré est suffisant.

Le salarié aura la possibilité de s’absenter dans les conditions suivantes :
  • une journée dans la limite de 12 journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • une demi-journée dans la limite de 6 demi-journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • deux jours au maximum par mois d’activité complète.

En cas d’absence ou de suspension du contrat de travail, le nombre de journées ou de demi-journées sera réduit prorata temporis.

Ces dérogations à la présence durant les plages fixes doivent faire l’objet d’une demande préalable écrite, soumise à l’accord de la hiérarchie qui s’assure que ces dérogations sont compatibles avec le respect des contraintes de service.

Calcul du temps retenu pour une absence :
  • absence d’une journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h30,
  • absence d’une demi-journée ou partie de demi-journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h30 moins les heures effectuées le jour considéré.


  • Mission ou formation à l’extérieur

En cas de mission ou de formation à l’extérieur, le salarié doit badger « mission ».

Le compteur individuel est alors crédité dans les conditions suivantes :
  • Journée de formation crédit 7h 30 min
  • Mission Paris et Ile de France crédit 7h 30 min
  • Mission Province crédit 8h 30 min
  • Mission étranger crédit 9h 30 min


  • Horaires variables des salariés à temps partiel

Les stipulations de l’article 6.1 du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures (non-cadres et cadres de proximité) sous réserve des spécificités définies ci-après.





  • Horaire collectif de référence

L’horaire collectif de référence est de 37 heures et 30 minutes par semaine pour un temps plein. Cet horaire collectif de référence est proratisé pour les salariés à temps partiel :
  • 90% : 33 heures et 45 minutes
  • 80% : 30 heures
  • 70% : 26 heures et 15 minutes
  • 60% : 22 heures et 30 minutes
  • 50% : 18 heures et 45 minutes

  • Crédit d’heures

Le crédit ou le débit horaire quotidien est déterminé par rapport à une journée de 7h30. Toute heure effectuée au-delà de 7h30 par jour ou au-delà de 3h45 pour une demi-journée vient augmenter le crédit d’heure. Toute heure effectuée en deçà vient réduire le crédit ou s’imputer sur le débit.

Toutefois, le crédit fait l’objet de deux limitations :

  • Limitation de l’horaire hebdomadaire et quotidien
Le crédit maximum accumulé au cours d’une semaine est de 10h30.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures maximum.

  • Limitation de l’encours maximum de crédit horaire
Le crédit hebdomadaire ne sera transféré d’une semaine sur l’autre que dans la mesure où il reste inférieur ou égal à 22h30, soit l’équivalent de 3 journées complètes.


  • Débit horaire maximum

Une journée de travail peut être inférieure à 7h30 min à condition d’une part de respecter les plages fixes et d’autre part d’accomplir a minima 5h de temps de travail effectif sur la journée ou 2h30 sur une demi-journée.

Par ailleurs, et de manière très ponctuelle, un débit maximum de 5 heures est toléré.


  • Exceptions à la plage fixe

Outre les congés et les jours fériés, il est possible de déroger à la présence obligatoire durant les plages fixes à partir du moment où le crédit d’heures enregistré est suffisant.
Le salarié aura la possibilité de s’absenter dans les conditions suivantes :

Temps partiels à 80% et plus :
  • une journée dans la limite de 5 journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • une demi-journée dans la limite de 10 demi-journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • un jour ou deux-journées au maximum par mois d’activité complète.

Temps partiels en deçà de 80% :
  • une journée dans la limite de 4 journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • une demi-journée dans la limite de 8 demi-journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • un jour ou deux-journées au maximum par mois d’activité complète.
Le nombre de journées de récupération permet de concilier les impératifs de bon fonctionnement des services et de faciliter la répartition du travail dans les équipes concernées, tout en permettant aux salariés à temps partiels une gestion plus souple de leur temps de travail.

En cas d’absence ou de suspension du contrat de travail, le nombre de journées ou de demi-journées sera réduit prorata temporis.

Ces dérogations à la présence durant les plages fixes doivent faire l’objet d’une demande préalable écrite, soumise à l’accord de la hiérarchie qui s’assure que ces dérogations sont compatibles avec le respect des contraintes de service.

Calcul du temps retenu pour une absence :
  • absence d’une journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h30,
  • absence d’une demi-journée : le compteur hebdomadaire est débité de 3h45,
  • ou partie de demi-journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h30 moins les heures effectuées le jour considéré.


  • Durée du travail et aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Les Parties rappellent que relèvent de ce mode de décompte du temps de travail les cadres autonomes visés à l’article 4.2 du présent accord.

Conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Cette clause sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés en cas d’application au jour de l’embauche ou dans le cadre d’un avenant si le salarié y est éligible en cours de contrat.

Les termes de cette convention individuelle de forfait annuel en jours indiqueront notamment :
  • le nombre de jours annuels travaillés sur l'année et compris dans le forfait ;
  • la rémunération annuelle forfaitaire brute de base ;
  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié ;
  • les temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire.


  • Durée annuelle de travail effectif

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 211 jours par an pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés. Ce plafond de 211 jours tient compte de la journée de solidarité.


  • Jours de repos dits « jours RTT »

Les salariés en décompte en jours bénéficient, au cours de l’année, de jours ou de demi-journées de repos dits jours RTT ou JRTT.

La durée forfaitaire de 211 jours sera retenue pour déterminer le nombre de Jours RTT attribués, y compris dans le cas où le salarié n’aurait pas bénéficié des 2 jours de fractionnement.

Afin que le temps de travail des salariés concernés n'excède pas 211 jours travaillés sur l'année, ceux-ci bénéficieront ainsi de JRTT en contrepartie du forfait en jours sur l'année.

Ce nombre de jours RTT est susceptible de varier chaque année, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé. A cet effet, le nombre de jours de RTT sera évalué chaque année, de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l'année
  • Nombre de samedis et dimanches
  • Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé (hors samedi et dimanche)
  • Nombre de jours de congés payés conventionnels (en jours ouvrés)
  • 2 jours de fractionnements 
= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année
  • 211 jours de travail effectif
= Nombre de JRTT dans l'année considérée

A titre d’information, pour l’année 2023, le nombre de jours RTT est de :

365 jours calendaires
  • 105 samedis et dimanches
  • 8 jours ouvrés fériés non travaillées (hors lundi de Pentecôte)
  • 25 jours ouvrés de congés annuels
  • 2 jours de fractionnements 
= 225 jours potentiellement travaillés (sans les jours de fractionnement)
  • 211 jours de travail effectif
= 14 jours de RTT

Les jours RTT sont à prendre par journée ou demi-journée, sans report possible. Les jours RTT non pris seront versés automatiquement dans le C.E.T au 31 décembre de l’année.

Il est rappelé que la prise des JRTT au sein d’un même service doit permettre d’assurer, le cas échéant, une permanence.


  • Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année, absences n’ouvrant pas droit à des jours RTT : maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, …) ou de travail à temps réduit, le nombre de jours RTT est calculé au prorata du temps de travail effectif.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de JRTT qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de jours de RTT réellement acquis et ceux réellement utilisés. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

Dans l'hypothèse d'un départ de l'entreprise en cours d'année, les salariés concernés auront droit, le cas échéant, au paiement du reliquat de JRTT acquis et non pris.

  • Organisation et contrôle du temps de travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les cadres autonomes devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et la durée minimale de repos hebdomadaire (35 heures).

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.

  • Obligations déclaratives des salariés et récapitulatif annuel des jours travaillés

Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail.

Un document de contrôle complété conjointement par chaque salarié concerné et la Direction fera apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre et la date des journées de congés payées ;
  • Le nombre et la date de la journée de repos hebdomadaire ;
  • Le nombre et la date des JRTT effectivement pris ;
  • Le nombre et la date des arrêts de maladie ;
  • Le nombre et la date des jours de congés exceptionnels ;
  • Le nombre et la date des jours de télétravail ;
  • Le nombre et la date des jours de congés sans solde.

Cette liste pourra être complétée par la Direction en fonction de l’évolution de l’organisation du travail au sein de MV Credit France.

En pratique, les journées ou demi-journées travaillées, les journées validées par le responsable hiérarchique de congés payées, de JRTT, de congés exceptionnels, de télétravail et de congés sans soldes seront renseignées par les salariés concernés sur tout logiciel auquel ils auront accès à cet effet ou à défaut, sur le support word qui sera communiqué par la Direction (modèle en Annexe 1).

De son côté, la Direction réalisera un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés et des jours d’absence.

Sur la base de ce document, la Direction assurera le suivi du forfait des salariés concernés.

Dans le cas où la Direction constaterait que le nombre de jours travaillés serait excessif, un entretien avec ce salarié sera organisé dans les meilleurs délais.

Ce document de contrôle permettra d’établir un récapitulatif annuel des jours travaillés et non travaillés, précisant notamment les dates ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours RTT, jours imputés sur le C.E.T.).

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d’activité hebdomadaires ou mensuels). Il s’assurera de la correcte application de la convention de forfait, du respect des amplitudes horaires ainsi que du respect des temps de repos.

Il veillera notamment que soient réunies les conditions propres au respect des dispositions relatives :
  • au repos quotidien et à l’amplitude des journées de travail,
  • au nombre de jours travaillés au cours d’une même semaine,
  • à la durée minimale du repos hebdomadaire.


  • Entretien annuel individuel

A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le cadre autonome en forfait jours aborderont la charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

En pratique, cet entretien sera ainsi l’occasion de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.

Cet entretien fera l'objet d'un compte rendu écrit signé par le salarié concerné et le supérieur hiérarchique.


  • Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
Les Parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment dans l’année, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge. Cette demande sera effectuée par écrit et communiquée à leur responsable hiérarchique ainsi qu'au responsable des ressources humaines. En ce cas, les destinataires de cette demande organiseront un entretien sous huitaine.


  • Contrôle
La hiérarchie veillera à ce que le temps de travail n’excède pas en règle générale 10 heures par jour et fixera les objectifs en conséquence.

Les Parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie par email toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.


  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Leur maîtrise par chaque salarié est par conséquent devenue indispensable.
Leur utilisation quotidienne comporte néanmoins des risques non négligeables, notamment en termes de stress et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

C’est la raison pour laquelle MV Credit France souhaite par le présent accord encadrer leur utilisation, principalement en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.

Ainsi consciente des risques liés à une utilisation excessive des outils numériques, les Parties rappellent leur attachement au droit à la déconnexion des collaborateurs et s’engagent à ce qu’il soit respecté dans l’ensemble de ses services.

Ce droit s’entend comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté à ses outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors de son temps de travail effectif.

Les salariés seront ainsi sensibilisés :

  • des précautions à prendre afin de prévenir les risques d’une « surconnexion »,
  • des recommandations de MV Credit France visant à promouvoir une attitude responsable en matière de connexion, et à prévenir les excès.

A ce titre, les salariés concernés ont obligation de se déconnecter de leurs outils numériques durant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, congés exceptionnels, jours fériés non travaillés. Il appartient aux salariés concernés de se conformer à cette obligation :

  • soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone, tablette…) mis à disposition par MV Credit France pour l'exercice de leur activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'ils en ont la possibilité ;

  • soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition, tels que leur téléphone cellulaire, leur tablette numérique ou leur ordinateur professionnel lors de leur période de repos.

À cet égard, il est précisé que :

  • les salariés ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, ainsi que pendant leurs congés payés, temps de repos et absences quelle qu'en soit la nature ;

  • les salariés doivent s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • sauf urgence, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits entre 20 heures et 7 heures en semaine (sans que cela ne constitue un horaire de travail habituel), les samedis et dimanches, les jours fériés ainsi que pendant les congés de toute nature.

Durant leurs périodes de congés payés, les JRTT ou durant les jours fériés, les salariés concernés devront mettre en place, sur leur messagerie électronique professionnelle, des messages automatiques indiquant leur absence aux expéditeurs de courriers électroniques et précisant les coordonnées d'un ou de plusieurs autres collaborateurs du service concerné disponible afin de traiter leur demande.
  • Convention de forfait à temps réduit

L’accès au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du Département ou du Service.

Le salarié présentant une demande de forfait jours réduit, devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès du Responsable Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d’accès au forfait jours réduit.

La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la réponse de la Direction.

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait-jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jour non travaillés sera recalculé en conséquence.

La rémunération sera également lissée et correspondra au taux de présence du salarié intéressé.

Un entretien avec le Responsable Ressources Humaines pourra être organisé à la demande du salarié dans le cas où ce dernier souhaiterait bénéficier d’une reprise d’activité sans forfait jours réduit.


  • Rémunération

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée, nonobstant la prise des jours RTT.

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

  • Cadres dirigeants

Concernant les cadres dirigeants, aucun décompte des jours travaillés n’est tenu puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail. Il leur appartient néanmoins de déclarer leurs absences à la DRH.

MV Credit France leur attribue, à titre exceptionnel, 6 jours de repos au titre d’une année complète en sus des jours de congés payés.

Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée, sans report possible.

Les cadres dirigeants ne bénéficient pas du versement des jours de repos au C.E.T.

En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année, absences n’ouvrant pas droit à des jours de repos : maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, …), le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail effectif.
En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de jours de repos réellement acquis et ceux réellement utilisés. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

Dans l'hypothèse d'un départ de l'entreprise en cours d'année, les salariés concernés auront droit, le cas échéant, au paiement du reliquat de jours de repos acquis et non pris.


  • Organisation du temps de travail – Planification des congés

Les congés payés sont posés prioritairement par-rapport aux JRTT pendant la période de prise des congés payés fixée du 1er mai au 31 octobre par l’article 29 de la Convention Collective des Sociétés Financières.

Il est fortement préconisé :
  • D’organiser la polyvalence au sein de chaque département, par binôme ou par trinôme, en fonction des nécessités des équipes ;
  • D’identifier et planifier une permanence minimum pour chaque département par l’affectation du nombre de salariés requis par période et par activité ou par équipe ;
  • D’organiser les permanences « à tour de rôle » au sein de chaque département pour les périodes de congés sensibles : ponts, congés scolaires… en fonction des nécessités établies par la « permanence minimum » ;
  • De fixer les plannings des jours RTT. Les parties conviennent que les salariés ne pourront pas prétendre utiliser ces jours RTT pendant les périodes à forte charge de travail. Les plannings seront mis à la disposition des salariés.

Dans la mesure du possible, les impératifs dus aux situations individuelles seront pris en compte.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos à tour de rôle.

En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave …), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées.


  • Temps de repos et congés

  • Durée du travail maximale et amplitude journalière

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

  • la durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures, ce maximum devant être atteint exceptionnellement.

  • Repos hebdomadaire et quotidien

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures.
Les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche.


  • Congés payés

Les salariés de MV Credit France bénéficie des dispositions de la Convention Collective des Sociétés Financières en matière de congés payés.

Les parties conviennent d’acter du bénéfice automatique des 2 jours de congés payés supplémentaires dits « de fractionnement » prorata temporis du taux d’activité de la présence sur l’année d’acquisition.

Les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai pourront, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, être pris jusqu’au 30 juin. Ils seront frappés de forclusion au-delà de cette dernière date, sauf cas de force majeure ou dérogation exceptionnelle pour contrainte de service, soumis à autorisation préalable de la hiérarchie.


  • Positionnement et modalités d’organisation de la journée de solidarité

Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

Dans un souci d’organisation, tant pour l’employeur que pour les salariés, les parties conviennent que le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé. Pour ce faire, un jour de RTT ou un jour de repos sera obligatoirement posé le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.


  • Alimentation des compteurs de congés payés et RTT au 1er juin 2023

Le nombre de jours de congés payés devant être crédités, le 1er juin 2023, sur les compteurs des collaborateurs au titre de la période d’acquisition du 31 mai 2022 au 1er juin 2023, sera calculé sur la base de 27 jours pour un temps de travail effectif continu à temps plein sur ladite période.

Les compteurs de jours de repos dits « jours RTT » définis à l’article 7.2 du présent accord seront mis à jour, rétroactivement au 1er janvier 2023, sur la base de 14 jours.

Exemple :
le compteur de JRTT d’un collaborateur qui aurait posé 4 JRTT entre le 1er janvier et le 31 mai 2023 passera de 6 à 10 jours au 1er juin 2023

CHAPITRE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Ouverture du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps est ouvert à tout salarié en contrat à durée indéterminée sans condition d'ancienneté, ainsi qu'aux cadres dirigeants pour les congés payés.


  • Alimentation du Compte Epargne Temps

Le C.E.T peut être alimenté par tout ou partie des éléments suivants :
  • les jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés et les jours de fractionnement. Ces jours de congés payés non pris (7 jours maximum) seront automatiquement affectés au C.E.T. à l’issue de la période visée à l’article 10.3 du présent accord, à savoir : au 1er juillet.
Au 1er juillet 2023, les jours de congés payés acquis, entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, au titre de la cinquième semaine de congés payés ainsi que les jours de congés payés conventionnels (soit un maximum de 10 jours ouvrés) et non pris au 30 juin 2023 seront automatiquement versés sur le C.E.T. ;
  • les jours RTT. Les jours RTT non pris au 31 décembre seront automatiquement affectés au C.E.T, sauf pour les cadres dirigeants qui ne bénéficient pas de cette mesure pour leurs jours de repos.

Le seuil plancher d’alimentation du C.E.T. est fixé à un jour et doit se faire par journée entière.


  • Utilisation du Compte Epargne Temps

  • Financement d’un congé

Chaque salarié peut utiliser les droits capitalisés sur le C.E.T pour financer tout ou partie des congés sans solde suivants :
  • congé parental d'éducation,
  • congé sabbatique,
  • congé pour création ou reprise d'entreprise,
  • congé de solidarité internationale,
  • congé sans solde pour convenance personnelle.

Chaque salarié peut choisir également de financer :
  • un congé de formation,
  • le passage d'un temps plein à un temps partiel choisi.

L'utilisation du C.E.T est possible dès que le nombre de jours épargnés atteint un niveau de 5 jours. Cependant, les salariés revenant d’un congé maternité ou de tout autre congé de longue durée (congé d’une durée de 2 mois minimum) pourront utiliser leur C.E.T sans condition de jours minimum épargnés.

La durée du congé exprimée en mois ou en jours ne pourra être inférieure à :
  • 5 jours en cas de congé pour convenance personnelle,
  • 1 mois en cas de congé pour formation qualifiante, ou dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Les congés visés ci-avant sont soumis aux dispositions du Code du travail qui les régissent. A défaut de telles dispositions, le congé financé par le C.E.T. pourra être pris dans les mêmes conditions et modalités que les congés annuels. Cependant, la demande devra être présentée au responsable hiérarchique avec un délai de prévenance, avant la date prévue, égal à :
  • 1 mois pour toute absence inférieure ou égale à 10 jours,
  • 2 mois pour toute absence comprise entre 10 jours et 20 jours ouvrés,
  • 3 mois pour toute absence supérieure ou égale à 20 jours ouvrés.

Toutefois, les jours épargnés dans le C.E.T pourront être pris de manière inférieure à 5 jours ouvrés, y compris par demi-journée, pour les salariés qui auront préalablement épuisé leurs congés annuels de l’année en cours et leurs jours RTT en cours.

Dans cette hypothèse, le congé de moins de 5 jours devra faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique selon les règles en vigueur en matière de congés payés, étant précisé que le délai de prévenance d’1 mois demeure applicable pour toute absence prévue entre 5 et 10 jours.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel brut de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement. Le salaire mensuel brut correspond au salaire fixe du salarié et qu’à ce titre, sont notamment exclus tous les éléments de rémunération variable ou exceptionnelle quelle qu’en soit l’origine, les gratifications et primes quelle qu’en soit la nature, les avantages en nature et les remboursements de frais, le supplément familial...

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  • Complément de rémunération immédiat

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le C.E.T pour compléter sa rémunération.

Chaque salarié pourra ainsi, dans la limite des droits acquis dans l’année et en dehors de la cinquième semaine de congés payés, choisir d’obtenir un complément de salaire. Dans ce cas, le paiement concernera en priorité les jours de fractionnement placés sur le C.E.T.

La conversion en unités monétaires s’effectue sur la base du dernier salaire mensuel brut de référence du salarié en vigueur au jour de son utilisation, tel qu’il est défini ci-dessus.

Les sommes versées à ce titre ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  • Transfert des droits inscrits sur le C.E.T vers le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif en vigueur

Les droits affectés au C.E.T peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans la limite du plafond légal de 10 jours par an.

Les versements effectués sur le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif bénéficient, dans ce cadre, d’exonérations fiscales et sociales partielles dans la limite de ce plafond.

Le salarié qui souhaite alimenter le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif avec son C.E.T effectue sa demande selon la procédure en vigueur. Sa demande précise le nombre de jours, entiers ou non, dont le transfert est demandé. Le salarié indique également les fonds communs de placements choisis (deux fonds au maximum) dans l’hypothèse où il a opté pour la gestion libre et la répartition en pourcentage souhaitée.
Un jour de C.E.T est valorisé en brut comme suit : Salaire mensuel brut de base/21.67*
*Equivalant à un nombre moyen de jours travaillés par mois dans une année

Le calcul du montant net de cotisations est effectué avec la paye du mois en cours ou la paye du mois suivant selon la date de la demande.

Ce calcul est effectué à la date de la paye telle que susmentionnée et ne pourra pas tenir compte d’éventuelles mesures salariales futures et rétroactives. Ce montant net de cotisations est ensuite versé sur les fonds communs de placement choisis.


  • Sortie du Compte Epargne Temps

La sortie du C.E.T se traduit par une liquidation financière des droits acquis.

La sortie du C.E.T peut être réalisée dans les cas suivants :

  • Rupture du contrat de travail

Le C.E.T prend automatiquement fin. Le salarié percevra avec le solde de tout compte une indemnité compensatrice correspondant aux congés épargnés et non utilisés à la date de rupture du contrat de travail.

  • Survenance d’une situation

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS,
  • Divorce ou dissolution d’un PACS,
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant,
  • Invalidité de 2ème et 3ème catégorie,
  • Situation de surendettement,
  • Acquisition du logement principal.

Dans les hypothèses susvisées, le salarié aura la possibilité de ne sortir que partiellement du C.E.T, à sa convenance.

  • Renonciation au C.E.T

Sous réserve d'avoir ouvert le compte depuis au moins cinq ans, il est possible, suite à la renonciation par le salarié à l’utilisation de son C.E.T., d’ouvrir et de créditer un nouveau C.E.T. Une nouvelle renonciation n’étant possible qu’après l’écoulement d’un nouveau délai de cinq ans après l’ouverture.

En cas de renonciation, le salarié bénéficiera au choix du versement de l'indemnité compensatrice aux droits acquis ou de l'accès aux journées de congés capitalisés.

Ces congés pourront être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels et en respectant les délais de prévenance fixés pour l’utilisation du C.E.T afin de financer un projet.


  • Plafonnement de la valeur du Compte Epargne Temps

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits sur le C.E.T, convertis en unités monétaires, atteignent, le dernier jour de l’année civile, le plafond légal, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée sur la paie de janvier au salarié.
Son calcul se fait sur la base du salaire mensuel brut en vigueur au jour du versement, tel qu’il est défini ci-dessus.

Ce plafond déterminé par décret ne peut excéder le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article D. 3154-1 du Code du travail.


  • Transfert du Compte Epargne Temps

En cas de mobilité au sein du groupe et si le transfert de droits n'est pas possible, le salarié bénéficiera d'une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le C.E.T à la date de mutation.

CHAPITRE 3 : REVISION – pUBLICITE - DEPOT


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2023.


  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur à la date de la révision.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.


  • Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié aux membres du CSE.

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet,

  • en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.



Fait à Paris, le 27 avril 2023,
En format électronique de 24 pages, et 2 pages d’annexe.




xxxxxxx

Pour MV Credit France

  • xxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE

  • Pour le Comité Social et Economique

  • de MV Credit France


ANNEXE 1 :

Feuille auto-déclarative des salariés en forfait jours sur l’année

NOM :MOIS :

PRENOM :ANNEE :

NOMBRE DE JOURS OUVRES DANS LE MOIS

TOTAL DE JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES (JT ou DJT)

NOMBRE DE JOURS EN MALADIE

CONGE PAYE PRIS

REPOS HEBDOMADAIRE

JOURS NON-TRAVAILLES (JRTT)

CONGES EXCEPTIONNELS (selon convention collective)

JOUR TELETRAVAILLE

CONGE SANS SOLDE

Semaine

/ Week

Date :

Semaine

/ Week

Date :

Semaine

/ Week

Date :

Semaine

/ Week

Date :

Semaine

/ Week

Date :

Semaine

/ Week

Date :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Nombre total de jours ou demi-journées travaillées

Tableau à remplir avec le nombre de jours ou demi-journées travaillés (JT, DJT)


J’atteste avoir bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires au cours de ce mois (respectivement 11 h et 35 h consécutives)
right
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Signature du Salarié :

Date :


Signature supérieur hiérarchique :

Date :

Ce document doit être complété mensuellement et remis à votre supérieur hiérarchique au plus tard dans les 5 premiers jours du mois suivant


Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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