ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ET À TEMPS COMPLET
Entreprise
Raison sociale : MVP Forme juridique : SAS Dénomination : Sécurité Plus SIRET : 107 344 335 000 16 Adresse : 6 C chemin des Saules, 14210 Baron-sur-Odon Code APE : 8010Z TVA Intracommunautaire : FR 01 107 344 335 Représenté par Monsieur [Nom et prénom retirés] titulaire de l’agrément comportant le numéro 2026-0077287-AGD-ESP-0331003, en qualité de Président Fondateur. Convention collective applicable : Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 – IDCC 1351
Effectif habituel : 7 salariés
Date de conclusion : 01/08/2026
Date d’entrée en vigueur : 01/09/2026
PRÉAMBULE
La société SECURITE PLUS, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et qui ne dispose ni de délégué syndical ni de comité social et économique, souhaite mettre en place un dispositif permettant d’adapter la répartition des horaires aux nécessités de l’activité de prévention et de sécurité.
L’organisation du travail dans ce secteur nécessite en effet une certaine souplesse dans la répartition des heures entre les différentes semaines, tout en garantissant aux salariés une rémunération et un décompte du temps de travail conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le présent accord a notamment pour objet :
- de définir une période de référence d’un mois ; - d’organiser la répartition variable du temps de travail sur cette période ; - de définir les modalités de décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel ; - de porter, conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, la limite des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée contractuelle ; - de fixer les règles applicables aux futurs salariés à temps complet ; - de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures ; - de définir les modalités d’information et de modification des plannings.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions impératives du Code du travail et de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Lorsque des dispositions légales ou conventionnelles impératives ou plus favorables s’appliquent, elles prévalent sur les dispositions du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient employés :
- à temps partiel ; - ou à temps complet,
sous réserve des règles particulières applicables à certaines catégories de salariés, notamment celles résultant de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le présent accord s’applique également aux salariés embauchés ultérieurement pendant sa durée de validité.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement et la répartition du temps de travail est fixée à un mois civil.
Chaque période de référence débute le premier jour du mois et se termine le dernier jour du même mois.
Les horaires peuvent ainsi varier d’une semaine à l’autre au cours d’un même mois, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail, aux repos et aux conditions de travail.
Le décompte des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet est effectué conformément aux dispositions du présent accord à l’issue de la période de référence
PARTIE I – SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
ARTICLE 3 – DURÉE CONTRACTUELLE DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure celle fixée par leur contrat de travail ou avenant.
À titre d’exemple, certains salariés peuvent être employés sur une base contractuelle de :
- 48 heures par mois ; - 32 heures par mois ; - 24 heures par mois.
Le présent accord ne modifie pas, à lui seul, la durée contractuelle individuelle de chaque salarié.
Les demandes individuelles de dérogation à la durée minimale de travail, lorsqu’elles sont fondées notamment sur le cumul de plusieurs activités, demeurent conservées dans les dossiers individuels des salariés concernés.
Ces demandes doivent être écrites et motivées conformément aux dispositions légales applicables.
Le présent accord ne constitue pas, à lui seul, la demande individuelle de dérogation.
ARTICLE 4 – RÉPARTITION VARIABLE DES HORAIRES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Afin de tenir compte des nécessités de l’activité, la durée du travail des salariés à temps partiel peut être répartie de manière variable entre les différentes semaines du mois.
Ainsi, un salarié dont la durée contractuelle est de 48 heures par mois peut effectuer, selon les nécessités de l’activité :
- davantage d’heures certaines semaines ; - moins d’heures d’autres semaines,
sans que la seule réalisation d’un nombre d’heures supérieur à la durée habituelle d’une semaine constitue automatiquement des heures complémentaires.
Le caractère complémentaire des heures est déterminé au regard du total des heures réalisées au cours de la période mensuelle de référence.
Cette organisation ne doit jamais avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps complet.
ARTICLE 5 – HEURES COMPLÉMENTAIRES
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, le présent accord autorise l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite maximale d’un tiers de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel, calculée sur la période de référence mensuelle.
Les heures complémentaires sont constatées à l’issue de chaque période mensuelle.
Le salarié ne peut en aucun cas être conduit, du fait des heures complémentaires, à atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail à temps complet.
Le dépassement de la limite d’un tiers n’est pas autorisé par le présent accord.
Lorsqu’un besoin de travail supérieur apparaît, l’entreprise devra recourir à un dispositif juridiquement approprié, sans que le présent accord puisse être interprété comme autorisant automatiquement un dépassement du tiers.
ARTICLE 6 – MAJORATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations suivantes :
- les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle mensuelle : majoration de 10 % ; - les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième et jusqu’au tiers de la durée contractuelle mensuelle : majoration de 25 %.
Ces taux s’appliquent sous réserve de toute disposition légale ou conventionnelle ultérieure plus favorable.
Exemple pour un salarié à 48 heures mensuelles
Pour une durée contractuelle de 48 heures :
- 10 % de 48 h = 4,8 h ; - 1/3 de 48 h = 16 h.
Si le salarié réalise 64 heures au cours du mois :
- 48 h contractuelles ; - 4,8 h complémentaires majorées à 10 % ; - 11,2 h complémentaires majorées à 25 % ; - soit 16 h complémentaires au total.
Si le salarié réalise 72 heures, seules les heures complémentaires entrant dans la limite autorisée d’un tiers, soit 16 heures, peuvent être traitées comme heures complémentaires dans le cadre du présent accord.
Les 8 heures supplémentaires au-delà de cette limite ne sont pas automatiquement autorisées par le présent accord.
ARTICLE 7 – MENTION DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL
Les contrats de travail à temps partiel doivent comporter les mentions légalement obligatoires, notamment celles relatives à la durée du travail et, lorsqu'elles sont prévues, aux limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
L’entreprise vérifiera les contrats de travail existants avant la mise en œuvre effective du dispositif.
Lorsque la mise en œuvre du présent accord nécessite une mise en conformité du contrat individuel, un avenant sera proposé au salarié.
Le présent accord ne sera pas interprété comme permettant à l’employeur d’imposer une modification d’un élément contractuel nécessitant l’accord individuel du salarié.
Aucune heure complémentaire ne sera demandée au-delà des limites valablement prévues et applicables au contrat individuel.
ARTICLE 8 – PLANNINGS ET DÉLAI DE PRÉVENANCE – TEMPS PARTIEL
Les plannings sont communiqués aux salariés par écrit, remise en main propre, courrier électronique ou tout autre moyen permettant d’en conserver la preuve.
Les horaires prévisionnels sont communiqués dans un délai permettant au salarié de s’organiser et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
Toute modification de la répartition des horaires intervenant dans ce délai est communiquée par voie électronique (application, mails).
En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessité urgente de service, les parties peuvent convenir d’un délai différent, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et, lorsque cela est requis, de l’accord du salarié.
Le refus d’un salarié d’effectuer des heures complémentaires dans les situations prévues par la loi ne peut constituer une faute.
ARTICLE 9 – CUMUL D’ACTIVITÉS
Les salariés à temps partiel bénéficiant d’une durée de travail inférieure à la durée minimale applicable en raison du cumul de plusieurs activités doivent disposer d’une demande écrite et motivée conservée au dossier individuel.
L’entreprise veille au respect des durées maximales de travail applicables au salarié, en tenant compte, dans la mesure où elle en a connaissance et dans le respect du cadre légal, de la situation de cumul d’activités.
Le présent accord ne supprime ni ne remplace les obligations individuelles du salarié relatives au respect des durées maximales de travail.
PARTIE II – SALARIÉS À TEMPS COMPLET
ARTICLE 10 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail peut être répartie de manière variable au cours de la période mensuelle de référence.
Une semaine peut ainsi comporter une durée supérieure à 35 heures et une autre semaine une durée inférieure, afin de permettre une adaptation de l’activité.
Sous réserve du respect des limites maximales de travail et des temps de repos, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine ne constituent pas automatiquement des heures supplémentaires lorsque leur compensation intervient au cours de la même période de référence.
Les heures supplémentaires sont déterminées à l’issue de la période de référence conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
ARTICLE 11 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
À l’issue de chaque période mensuelle de référence, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine sur la période de référence, sous réserve des règles particulières résultant de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et des dispositions impératives applicables.
Les éventuelles heures supplémentaires résultant de la période de référence sont rémunérées sur le bulletin de paie correspondant à la période au cours de laquelle elles sont constatées, sauf dispositif légalement applicable de remplacement par repos.
Le présent accord ne crée pas un forfait mensuel d’heures supplémentaires.
Selon la convention collective nationale de la Prévention et Sécurité, le
contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail est porté à :
329 heures supplémentaires par salarié et par année civile.
Ce contingent est applicable aux salariés à temps complet concernés par le régime des heures supplémentaires
Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, le salarié a droit à une
contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 20 salariés ou moins
Entreprise de plus de 20 salariés
30 minutes par heure supplémentaire 1 heure par heure supplémentaire
Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent doit rester exceptionnel et être justifié par les nécessités de l’activité.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne sont pas imputées sur ce contingent.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles impératives qui viendraient ultérieurement modifier le régime applicable.
ARTICLE 13 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS
La variation des horaires autorisée par le présent accord ne peut avoir pour effet de déroger aux règles relatives :
- aux durées maximales quotidiennes ; - aux durées maximales hebdomadaires ; - aux durées maximales calculées sur plusieurs semaines ; - au repos quotidien ; - au repos hebdomadaire ; - aux congés payés ; - au travail de nuit ; - aux dispositions spécifiques applicables aux personnels de sécurité.
Les dispositions particulières de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatives aux durées maximales, aux cycles, aux plannings et aux personnels d’exploitation demeurent applicables lorsqu’elles sont impératives ou plus favorables.
ARTICLE 14 – MODIFICATION DES PLANNINGS
Pour les salariés à temps complet, les modifications de la répartition des horaires sont communiquées par écrit (logiciel planning) dans un délai de principe de 7 jours ouvrés.
En cas de nécessité de service urgente, les délais prévus par les dispositions conventionnelles applicables peuvent être utilisés.
Lorsque la Convention collective autorise une modification avec un délai inférieur, notamment en cas d’ajustement ponctuel du planning, les dispositions conventionnelles applicables sont respectées.
Le salarié est informé de toute modification de son planning.
PARTIE III – RÈGLES COMMUNES
ARTICLE 15 – ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE
En cas d’absence au cours d’une période de référence, les règles de rémunération et de décompte sont appliquées conformément à la nature de l’absence et aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les absences rémunérées sont traitées de manière à ne pas créer artificiellement des heures supplémentaires ou complémentaires du seul fait du dispositif d’aménagement du temps de travail.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte est effectué sur la seule période pendant laquelle le salarié est effectivement sous contrat, avec application des règles légales et conventionnelles relatives à la rémunération et aux heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 16 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’entreprise assure un suivi fiable des heures réellement effectuées.
Chaque salarié doit pouvoir connaître :
- les horaires prévus ; - les horaires effectivement réalisés ; - les heures complémentaires ou supplémentaires constatées ; - les éventuelles majorations correspondantes.
Les salariés sont tenus de respecter les procédures internes de pointage, relevé ou validation des heures.
Toute difficulté ou anomalie doit être signalée rapidement à la direction.
ARTICLE 17 – RÉMUNÉRATION
Les salariés continuent à percevoir leur rémunération contractuelle selon les modalités habituelles de mensualisation.
La variation de la répartition des horaires au cours de la période de référence n’a pas pour objet de modifier le montant de la rémunération contractuelle de base.
Les heures complémentaires ou supplémentaires constatées à l’issue de la période sont rémunérées ou compensées conformément aux dispositions applicables.
ARTICLE 18 – ARTICULATION AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE
Le présent accord est conclu dans le champ de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité – IDCC 1351.
Il complète les dispositions conventionnelles applicables.
En cas de contradiction entre une disposition du présent accord et une disposition légale impérative, la disposition légale s’applique.
En cas de disposition conventionnelle impérative ou plus favorable applicable à une situation particulière, cette disposition est respectée.
Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées comme autorisant une dérogation aux règles relatives à la santé, à la sécurité, aux repos ou aux durées maximales de travail.
ARTICLE 19 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/09/2026, sous réserve de son approbation par les salariés selon les modalités légales applicables et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 20 – SUIVI ET RÉVISION
L’application du présent accord pourra faire l’objet d’un suivi périodique par l’employeur et les salariés.
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute révision portant sur les dispositions du présent accord devra respecter les règles applicables à la conclusion et à l’approbation des accords dans les entreprises de moins de onze salariés.
ARTICLE 21 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux parties concernées et faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité applicables.
ARTICLE 22 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Après approbation par les salariés, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. Le procès-verbal de consultation sera annexé à l’accord lors de son dépôt.
Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés dans l’entreprise.
ARTICLE 23 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord comporte 10 pages.
Il est établi en autant d’exemplaires que nécessaire pour satisfaire aux formalités légales et administratives.
Fait à Caen le 01/08/2026
Pour l’entreprise
[Nom retité] Président Fondateur
Signature :
ANNEXE – EXEMPLE DE DÉCOMPTE D’UN SALARIÉ À TEMPS PARTIEL
Contrat : 48 h/mois
Qualification
Heures réalisées
Heures contractuelles 48 h Heures complémentaires à +10% 4,8 h Heures complémentaires à +25% 11,2 h Total des heures complémentaires 16 h Total réalisée sur la période de référence 64 h
*La limite du tiers est donc de 16 heures complémentaires pour une durée contractuelle de 48 heures mensuelles.
Une réalisation de 72 heures ne permet pas de qualifier automatiquement 24 heures comme heures complémentaires : la limite du présent accord reste fixée à 16 heures.