Accord d'entreprise MW FRANCE

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN DE L'ENTREPRISE MWF

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/09/2020

48 accords de la société MW FRANCE

Le 27/05/2020


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

AU SEIN DE L’ENTREPRISE MWF


Entre

MW FRANCE, représentée par Monsieur XX, Directeur Général,


d'une part,

Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’

Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XX et

L’

Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XX,


d'autre part.


  • PREAMBULE
Depuis plusieurs mois, le Monde est touché par une pandémie mondiale qui engendre des pertes humaines nombreuses et dramatiques.

Les Gouvernements respectifs de nos Pays ont été amené à prendre plusieurs mesures radicales, notamment en termes de confinement partiel ou total, et ce afin d’endiguer le virus.

Directement dépendant des fluctuations d’activités de nos clients, les sociétés du Groupe CLN ont été fortement impacté par cette situation inédite (arrêt de production, mise en activité partielle, perte de chiffre d’affaires...).

Les résultats financiers et la trésorerie de la société MWF sont d’ores et déjà lourdement impactés.

Dans ce cadre, la société MWF a dû s’inscrire dans un dispositif de chômage partiel depuis le 18 mars 2020.

Depuis le 11 Mai 2020, l’entreprise peut de nouveau s’engager en production afin de répondre à des besoins clients très variables.

Les modalités d’organisation du travail à venir sont définies dans le présent accord.

  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise MWF.


Il se substitue à toutes les dispositions et usages en vigueur qui ne trouveront plus à s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord.


  • ARTICLE 2 : MOTIFS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-460, article 8, du 22 Avril 2020, les entreprises ont désormais la possibilité de placer en activité partielle ses salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’un établissement en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergies, risques sanitaires et plus généralement de toute circonstance de caractère exceptionnel.

Au sein de MW France, le recours au dispositif d’activité partielle a été envisagé, conformément à l’information et consultation du Comité Social et Economique du 17 mars 2020, notamment dans les situations suivantes au regard de la pandémie COVID-19 :

  • La fermeture des sites clients (baisse d’activité : suspension des commandes, …) ;
  • L’impossibilité de stockage ;
  • Défaut de retour des packagings ;
  • L’impossibilité de mettre en place les mesures de distanciation et mesures barrières préconisées ;

Le recours au dispositif d’activité partielle a été actionné à compter du 18 mars 2020. La demande d’autorisation soumise à la DIRECCTE court jusqu’au 30 septembre 2020.


  • ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Après une fermeture de huit semaines, la société MW France a redémarré progressivement ses activés depuis le 11 mai 2020.

Afin de palier à la baisse de volumes et de limiter massivement le recours à l’activité partielle, l’entreprise a réorganisé ses activités de façon à ce que :

  • La production soit adaptée aux besoins exprimés par les clients, tenant compte des volumes stockés ;
  • Les services supports attendus soient proportionnés à la réduction d’activité suscitée ;
  • Les effectifs correspondent à cette organisation adaptée.

Dans ce cadre, l’entreprise est dans l’obligation d’individualiser son dispositif d’activité partielle selon ses besoins.

A compter du 11 Mai 2020, et jusqu’au 30 Septembre 2020, l’organisation de l’activité sera revue fréquemment en fonction des volumes à réaliser.

Cette demande d’autorisation d’activité partielle pourrait être renouvelée au-delà, sur applications de dispositions légales.


Article 3.1 : Les compétences nécessaires à la reprise et au maintien d’activité

Dans le contexte actuel, sont considérées comme stratégiques :

  • Les activités et compétences indispensables au maintien des opérations de production en ligne avec les plans de commandes Clients ;
  • Les compétences des équipes en charge du maintien opérationnel des activités (RH, paie, informatique, finances, SSE, qualité, …) ;
  • Les compétences des équipes en charge de la gestion de la crise et de la préparation du redémarrage des activités.


Article 3.2 : Organisation de la production


Pendant cette période transitoire, les salariés titulaires sont affectés à leur poste habituel, du matin ou d’après-midi.

Le personnel des équipes de nuit est, quant à lui, placé intégralement dans le dispositif de chômage partiel. Néanmoins, en fonction de leurs compétences (ex : Fluo, maintenance, outillage…), certains salariés de nuit peuvent être positionnés sur des postes vacants des équipes du matin ou d’après-midi, jusqu’à épuisement de ces derniers.

Le personnel non repositionné restera inscrit dans le dispositif d’activité partielle.


Article 3.3 : Organisation des services supports à la production et administratifs

La baisse des volumes produits et du personnel de production sur site, impacte également les services de structure et administratifs (logistique et Qualité inclus).

Compte tenu de la situation et afin de conserver une cohérence avec les volumes à produire, la Direction doit maintenir le minimum de personnes au sein de ces services.

Des rotations pourront être réalisées entre les salariés disposant de compétences similaires au sein d’un même secteur ou service.

Certains salariés pourront être affectés à des postes de production en fonction des besoins et des compétences nécessaires. A défaut, les personnes non positionnées resteront totalement ou partiellement en chômage partiel.

Article 3.4 : Activité partielle des alternants

Dans le contexte actuel, l’entreprise MWF doit réduire ses effectifs aux fonctions nécessaires à la reprise et au maintien d’activité.

Depuis le 18 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les alternants de l’établissement resteront dans le dispositif de chômage partiel.


Article 3.5 : Temps de travail

Durant toute la durée d’application du dispositif d’activité partielle, les salariés ne dépasseront pas leur durée de temps de travail contractuel hebdomadaire (35h00, 38h00 ou 40h00).

Si une durée journalière de travail dépasse la durée journalière contractuelle, la déclaration hebdomadaire d’activité partielle sera ajustée afin de respecter cette règle.

Si le temps de travail hebdomadaire n’est pas atteint, les heures non réalisées seront déclarées en activité partielle.

Les règles relatives aux horaires d’arrivée et de sortie de l’entreprise pourront être modifiées sur application du protocole sanitaire.


  • ARTICLE 4 : DISPOSITIF DE TELETRAVAIL

Depuis le passage en stade 3 de l’épidémie de COVID-19, la mise en œuvre du télétravail peut s’effectuer lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.

L’article L.1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.

Afin de préserver la santé des travailleurs, le gouvernement Français préconise de placer les salariés en télétravail dès que cela est possible.

La société MWF a instauré ce dispositif depuis le 13 mars 2020.

Aussi longtemps que la situation nationale ne sera pas restaurée, ce système perdurera, totalement ou partiellement, en fonction des besoins de l’entreprise.

Des salariés pourront alors alterner entre temps de travail sur site, temps de travail à domicile et temps en activité partielle.

Le personnel amené à exécuter sa mission en télétravail, de manière ponctuelle ou régulière, doit renseigner un suivi des actions réalisées ainsi que le temps alloué afin de permettre aux managers de contrôler le temps de travail et l’avancée des activités.


  •  ARTICLE 5 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET PRIVEE
Le personnel placé en activité partielle est tenu de reprendre son poste en cas de sollicitation de l’employeur. Au vu des circonstances actuelles, il a été décidé, avec accord des membres du CSE et sous réserve d’information auprès des Délégués Syndicaux, que toute demande de reprise pourrait prendre effet sans délai de prévenance.

La Direction réserve toutefois une souplesse dans le cas où un salarié rencontrerait des difficultés de garde d’enfants.

Si un salarié venait à se déplacer inutilement sur le site de MWF, aucune indemnité de déplacement ne sera versée mais une heure de temps travail effectif sera rémunérée.

Par ailleurs, les règles du droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés demeurent applicables. La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

  • ARTICLE 6 : GESTION DES CONGES ET HEURES DE RECUPERATION
Il est entendu que pendant toute la période où l’entreprise sera placée en activité partielle, les salariés non appelés à leur poste de travail seront placés dans le dispositif d’activité partielle et qu’aucune demande de pose de congés ne pourra être validée, hors période estivale, pour laquelle les modalités seront négociées dans le cadre d’un avenant à l’accord relatif à la durée effective et à l’organisation du travail 2020.

Cette règle s’étend du 18 Mars au 30 Septembre 2020 et pourra être prolongée en cas de demande de renouvellement d’autorisation d’activité partielle.

  • Article 6.1. : Congés et heures de récupération des salariés non forfait jours

Un avenant relatif à la gestion de la liquidation et de la capitalisation des jours de Compte Epargne Temps signé le 27 Mai 2020 permet aux salariés n’étant pas soumis au forfait jours et disposant de jours affectés au Compte Epargne Temps de racheter jusqu’à trois de ces jours sur la période de Juin 2020.

Les salariés ne disposant pas ou pas suffisamment de jours dans leur CET pourront poser l’équivalent de trois jours de travail en congés divers ou heures de récupération.

Ces jours ou heures seront déclarés sur des jours de travail chômés de Mai 2020 (paie de Juin 2020).

  • Article 6.2. : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise signé le 19 Février 2020 relatif à l’organisation de la journée de solidarité, cette dernière est fixée au lundi 1er Juin 2020, jour sur lequel de la production est planifiée.

Les salariés appelés à travailler pourront poser un jour de RO, RCR ou JS (les RO sont prioritaires) dans la limite d’un absentéisme ne contraignant pas l’entreprise à recourir à du personnel intérimaire.

Un congé payé sera déclaré sur cette journée pour le personnel, notamment de structure ou administratifs, non appelés à travailler pour les raisons évoquées plus haut, afin de solder leur obligation quant à la réalisation de la journée de solidarité annuelle.


  • ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
  • Article 7.1. : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au 1er Mai et prendra fin au 30 Septembre 2020.

En fonction de la situation de l’entreprise à cette date, la demande de recours à l’activité partielle pourra être renouvelée.

Dans ce cas, l’accord continuerait à produire ses effets jusqu’à la fin de la prolongation du dispositif de chômage partiel, sauf dispositions contraires décidées par avenant.
  • Article 7.2. : Révision et dénonciation

Durant cette période il sera procédé à un réexamen périodique des modalités mentionnées afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord.

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

  • Article 7.3. : Formalités de publicité et de dépôt

Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire à la DIRECCTE transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes ; à l’initiative de la Direction de la société.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

  • Article 7.4. : Information

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

SIGNATAIRES

Fait à TERGNIER, le 27 Mai 2020

Pour la Direction

XX
Directeur Général

Pour les organisations syndicales


XXXX
Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.

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