Accord d'entreprise MYLAN LABORATORIES SAS

Avenant n°2 A L'ACCORD DE MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE MYLAN LABORATORIES SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société MYLAN LABORATORIES SAS

Le 04/03/2024


Avenant n°2

à L’ACCORD DE MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE X

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société :X


dont le siège social est situé X

Représentée par :X, Président

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale suivante :

  • X, Représentée par X, en qualité de Délégué syndical

  • X, Représentée par X en qualité de Délégué syndical

D'autre part,

Préambule

Afin de favoriser et accompagner le volontariat des collaborateurs pour travailler en équipe de suppléance et après des négociations menées au cours des réunions des 09, 15 et 17 janvier 2024, l’article n°4 de l’accord initial signé le 27/02/2012 et relatif à la mise en place des équipes de suppléance sera désormais complété de la façon suivante :

Article 1er. Modification de l’article 4 de l’accord collectif du 27/02/2012 – « Indemnisation du travail en équipe de suppléance »

A la suite du paragraphe intitulé « 

Compensation de la prime d’ancienneté », l’article 4 de l’accord précité est complété par les dispositions suivantes :

« Compensation du 13e mois :

Les parties conviennent que la période travaillée à temps partiel, par les salariés intégrant temporairement les équipes de suppléance en vertu du présent accord, ne doit pas impacter négativement le montant de leur 13e mois.

Aussi, ces salariés, habituellement occupés en équipe 3x8 avant d’intégrer temporairement les équipes de suppléance, bénéficieront d’un maintien du calcul de la gratification annuelle (13ème mois) sur la base de leur salaire reconstitué à temps plein pendant toute la période de leur affectation temporaire en équipe de suppléance, conformément aux modalités applicables aux salariés en 3x8.
En tout état de cause, le montant de la gratification versée ne pourra pas être supérieur au montant dont ils auraient bénéficié à ce titre s’ils avaient été maintenus dans une organisation du travail en 3x8.

Les autres dispositions prévues à l’article 4 ne sont donc pas modifiées par le présent avenant et continueront à s’appliquer aux salariés volontaires au travail en équipe de suppléance.


Article 2. Entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur le 01/01/2024 pour une durée indéterminée.

Article 3. Dénonciation - Révision

Le présent avenant pourra être révisé ou modifié dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 7 de l’accord initial conclu le 27 février 2012.


Article 4. Dépôt -


Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire en sera déposé aux Greffes du Conseil des Prud’hommes de X ;
  • Un exemplaire sera déposé, de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les supports réservés à l’information du personnel, et sera également mis à disposition sur le réseau accessible à tous les salariés.



Fait à X, le 04/03/2024 en 4 exemplaires originaux.

Pour X

X
Président,



Pour l’organisation syndicale CFDT

X
Délégué Syndical



Pour l’organisation syndicale CGT

X
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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