Accord d'entreprise MYLAN LABORATORIES SAS

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE MYLAN LABORATORIES SAS DU 31/03/2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société MYLAN LABORATORIES SAS

Le 12/12/2024




AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES

FRAIS DE SANTE DE X du 31/03/2018




ENTRE LES SOUSSIGNES

La société :X


Dont le siège est situé X

Représentée par :X

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • X
  • Y
D'autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de la présentation des comptes de résultat de notre régime frais de santé et des évolutions règlementaires, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les impacts en terme de financement du régime afin de retrouver l’équilibre du régime de frais de santé.

De plus, suite à l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, désormais abrogée, mais dont les dispositions ont été reprises au sein du Bulletin officiel de la sécurité sociale, est venue pérenniser la situation de l’activité partielle en l’ajoutant à la liste des cas de suspension du contrat de travail, donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. A ce titre, l’article relatif au personnel bénéficiaire a été complété.

A l’issue de ces échanges, il a donc été décidé ce qui suit.

Article 1 - Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime frais de santé collectif obligatoire institué au sein de la société X.

Article 2 – Personnel bénéficiaire


Un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise X, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :


  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 3 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
  • Bénéficier de la portabilité,
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

L’adhésion des salariés, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (notamment les suspensions liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée) s’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par
l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers,
  • soit, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne
notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.

Article 3 – Financement du Régime Obligatoire Frais de Santé


Les dispositions de l’article 3 « Financement du régime obligatoire » de l’accord initial daté du 31 mars 2018 sont modifiées comme suit :
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'entreprise aux administrations fiscales et sociales.

A l’issue des échanges, il a été convenu que le montant des cotisations sera calculé à partir de la rémunération brute du salarié dans les conditions de taux suivantes,  à compter du 1er Janvier 2025 :

REGIME FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE
Régime salariés
Taux régime de base obligatoire
Taux de cotisation sur la T1 (entre 0 et 1 PMSS*)

2,80%

Taux de cotisation sur le T2 (entre 1 et 8 PMSS*)

2,80%

* PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Pour rappel et conformément à l’accord initial, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :


Part patronale
Part salariale
Cotisation due pour le Salarié et ses enfants à charge tels que définis au contrat d’assurance

60%

40%


Il est expressement convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leur taux et montants arretés à cette date.

Article 4 – Financement du Régime Facultatifs


Les dispositions de l’article 6 « Régimes facultatifs » de l’accord initial daté du 31 mars 2018 sont modifiées comme suit :

4.1 Régime sur-complémentaire – Caractère facultatif de l’adhésion

Concernant le regime « sur-complementaire » dont l’adhésion demeure facultative, il sera financé moyennant le versement à l'organisme assureur d'une cotisation calculée dans les conditions de taux suivantes, à compter du 1er janvier 2025 :


Régime « sur-complémentaire » facultatif
Adulte (par adulte inscrit)

0.32% du PMSS*

Enfant (gratuit au 4e enfant)

0.13% du PMSS*

Embedded Image
  • PMSS = Plafond Mensuel de Sécurité Sociale


Ce régime « sur-complémentaire» fait l’objet d’une cotisation supplémentaire financée à 100% par le salarié, distincte de celle destinée à financer le régime obligatoire.

4.2 Adhésion du conjoint


En cas d’ashésion au présent régime du conjoint du salarié tel que définit dans l’accord initial du 31 mars 2018 (article 6.2 « Adhésion du conjoint »), il est convenu que la cotisation supplémentaire exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), à la charge intégrale du salarié, sera calculée selon les modalités ci-dessous :


Taux régime de base
Taux régime « sur complémentaire »
facultatif
Régime conjoint

2.63 %

0.32 %



Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2025.


Article 5 – Entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Article 6 - Information

6-1 INFORMATION INDIVIDUELLE

Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par affichage et sur l’intranet de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée mise à jour au 1er janvier 2025, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d'application.


6-2 INFORMATION COLLECTIVE


En date du 25 novembre 2024, le Comité Social et Economique de X a été informé sur les évolutions du régime Frais de Santé.

Article 7 - Publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à X, le 12 décembre 2024, en 4 exemplaires originaux

Pour X




Pour X




Pour Y

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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