AVENANT n°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
OBLIGATOIRE DE X du 31/03/2018
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société :X
Dont le siège est situé X
Représentée par :X
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
X
Y
D'autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de la présentation des comptes de résultat de notre régime de Prévoyance mettant en avant le déséquilibre du régime concernant l’ensemble des différentes entités légales du Groupe et des évolutions règlementaires, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les impacts en terme de financement du régime afin de retrouver l’équilibre du régime de prévoyance.
De plus, suite à l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, désormais abrogée, mais dont les dispositions ont été reprises au sein du Bulletin officiel de la sécurité sociale, est venue pérenniser la situation de l’activité partielle en l’ajoutant à la liste des cas de suspension du contrat de travail, donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. A ce titre, l’article relatif au personnel bénéficiaire a été complété.
A l’issue de ces échanges, il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime Prévoyance collectif obligatoire institué au sein de la société X.
Article 2 – Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés détachés à l’étranger, sans condition d’ancienneté. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire. L’adhésion des salariés, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (notamment les suspensions liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée) s’ils bénéficient, pendant cette période :
soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par
l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers,
soit, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne
notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Article 3 – Financement du Régime de Prévoyance
Les dispositions de l’article 3 de l’accord initial daté du 31 mars 2018 sont modifiées comme suit : Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
A l’issue des échanges, il a été convenu que le montant des cotisations sera calculée à partir de la rémunération brute du salarié dans les conditions de taux suivantes à compter du 1er Janvier 2025 :
REGIME PREVOYANCE OBLIGATOIRE Régime salariés Taux régime de base obligatoire Taux de cotisation sur la T1 (entre 0 et 1 PMSS*)
2,54%
Taux de cotisation sur le T2 (entre 1 et 8 PMSS*)
3,62%
* PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Il est rappelé que conformément à l’avenant n°2 du 17 novembre 2022, la répartition des cotisations patronales et salariales est la suivante :
Part patronale Part salariale Cotisations Prévoyance
65%
35%
Il est expressement convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leur taux et montants arretés à cette date.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 5 - Information
5 -1 INFORMATION INDIVIDUELLE
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par l’intranet de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée mise à jour au 1er janvier 2025, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d'application.
5 -2 INFORMATION COLLECTIVE
En date du 25 novembre 2024, le Comité Social et Economique de X a été informé sur les évolutions du régime Prévoyance.
Article 6 - Publicité
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à X, le 12 décembre 2024, en 4 exemplaires originaux