Accord d'entreprise MYLAN LABORATORIES SAS

AVENANT n°1 à l’Accord collectif relatif à la mise en œuvre des Astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

36 accords de la société MYLAN LABORATORIES SAS

Le 29/10/2025


AVENANT n°1 à l’Accord collectif relatif à la mise en œuvre des Astreintes au sein de X

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société :X


dont le siège social est situé XX

Représentée par :XX, Président


D’une part,

ET

Les Organisations syndicales :

  • X, Représentée par XX, en qualité de Délégué syndical

  • X, Représentée par XX, en qualité de Délégué syndical

D'autre part,

Préambule

Pour faire face à un besoin supplémentaire de production, la Société a besoin d’ajouter des équipes de suppléance sur les géluleuses. Compte tenu du nombre limité d’équipements et de personnes concernées (3 personnes maximum => 2 opérateurs de géluleuses et 1 opérateur de CDP ou prétraitement), la Société souhaite élargir la possibilité de recours aux astreintes afin d’assurer, pour ces équipes supplémentaires, par le biais de ces astreintes, un support adéquat aux équipes de production.
Pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 31/12/2025, les articles 1, 2, 4 et 5 de l’Accord du 04/02/2016 sont complétés de la façon suivante :

Article 1er. Modification de l’article 1 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Principes applicables et personnel concerné par le dispositif d’astreinte »

Le 4e paragraphe de l’article 1 est ainsi complété :
Au sein de la société X, les astreintes sont de différentes natures. Il y a lieu de distinguer :
  • L’Astreinte Pharmaceutique : elle concerne le personnel devant assumer les responsabilités indiquées dans la procédure SOLID 32640, annexée à l’accord ;
  • L’Astreinte Automation : elle concerne le personnel devant assurer le dépannage du Système Automatismes industriels (cf. SOLID 63 781, annexée à l’accord)
  • L’Astreinte Technique : elle concerne le personnel assurant le dépannage et/ou les interventions de maintenance des bâtiments, utilités, installations périphériques aux équipements de production (cf. également SOLID 63781).
  • L’Astreinte Supervision : elle concerne le personnel devant assurer des tâches de supervision
  • L’Astreintes maintenance opérationnelle : elle concerne le personnel de maintenance devant assurer le dépannage et la maintenance des moyens de production
  • Pour ce qui est de l’Astreinte Supervision ainsi que de l’Astreinte maintenance opérationnelle, ces astreinte seront réalisées sur le stricte volontariat du personnel pouvant les réaliser, le 5 -ème paragraphe de l’article 3 :  « S’il s’avère nécessaire d’organiser une session d’astreinte du fait d’un nombre insuffisant de volontaires, le planning sera complété en répartissant les cycles d’astreinte de façon équitables entre l’ensemble des collaborateurs non volontaires dont le contrat de travail prévoit la réalisation d’astreintes. » ne s’applique donc pas à ces deux astreintes.

Article 2. Modification de l’article 2 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Périodes d’astreinte » :


Le paragraphe 3 est complété ainsi :

Dans certains cas, l’Astreinte n’est pas assurée lors des périodes d’inactivité de la production. Par exemple, l’Astreinte Automation ne fonctionne pas les week-ends s’il n’y a pas de production, contrairement à l’Astreinte Technique qui est assurée en toute circonstance. L’Astreinte Supervision ainsi que l’Astreinte Maintenance opérationnelle sont organisées exclusivement sur les périodes d’équipes de suppléances de nuit (ES2) ainsi qu’exceptionnellement le 10 et 11 novembre 2025.


Article 3. Modification de l’article 4 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Organisation matérielle de l’astreinte » :


L’article 4 est complété de la façon suivante :

S’agissant de l’Astreinte Maintenance Opérationnelle, elle pourra être assurée par l’un des techniciens déjà engagé pour assurer l’Astreinte Technique.
L’Astreinte Supervision pourra être assurée par toute personne disposant des compétences requises pour effectuer les tâches nécessaires.

Deux plans de formation listant les pré-requis techniques nécessaires (un pour L’Astreinte Supervision et un autre pour l’Astreinte Maintenance Opérationnelle) vont être établis afin d’assurer que les personnes volontaires pour assurer ces astreintes disposent effectivement des compétences nécessaires leur permettant d’assurer les missions prévues.

Article 4. Modification de l’article 5 de l’accord collectif du 04 février 2016 – « Indemnisation et rémunération dans le cadre de l’astreinte » :


L’article 5.1 : « Compensation de l’obligation de disponibilité » est complété comme suit :
La disponibilité se définit comme l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de X.

Si elle ne représente pas du travail effectif, la contrainte liée à cette obligation de disponibilité est néanmoins indemnisée par une prime d’un montant forfaitaire de 360 € brut pour une semaine civile de 7 jours consécutifs, que le personnel en astreinte soit amené à intervenir ou non sur le matériel de l’entreprise.

La prime sera proratisée en fonction d’éventuelles absences (maladie, motif personnel impérieux, …) ou dans le cas d’une semaine d’astreinte non complète.

La revalorisation de cette prime sera actée dans le cadre des négociations annuelles, et sur la base de l’indice INSEE du mois de novembre de chaque année.

Dans l’éventualité où l’Astreintes maintenance opérationnelle serait assurée par un Technicien Maintenance ayant déjà accepté d’assurer l’Astreinte Technique, le montant de la prime d’Astreinte journalière correspondante sera majoré de 150%, soit un montant journalier de 77.14 € par jour d’astreinte à la date de signature du présent avenant.

Par ailleurs, pour les astreintes Supervision, pour chaque astreinte réalisée, en sus de la prime d’astreinte spécifique, 2 heures d’intervention seront également rémunérées à minima.

L’article 5.2 : « Compensation du temps d’intervention »
Les interventions durant la période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif. Les temps d’intervention seront donc rémunérés comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Tout appel téléphonique répondu comptabilisera 1 h de travail rémunéré. Exemple : 1er appel à 22h = 1h comptabilisée (de 22h00 à 23h00) et rémunérée, il peut bien entendu il y avoir plusieurs appels durant cette heure, si un autre appel a lieu à 23h10 cela engrange une nouvelle heure comptabilisée et rémunérée et ainsi de suite.
L’article 5.4 : Articulation des périodes d’astreinte et temps de travail / temps de repos.
Selon l’article L3131-1 du code du travail : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Et donc dans le cas de l’astreintes Supervision, si une intervention téléphonique ou sur site est réalisée dans la nuit de dimanche à lundi, la fin de cette intervention devra être suivie de 11h00 de repos comme le cite l’article ci-dessus.
Ce repos quotidien ne saurait entrainer une perte de salaire sur les heures normalement réalisé suivant leur astreinte.
Par exemple : si une intervention a lieu le lundi à 03h00 du matin et que le salarié est sur un poste de matin (horaire du lundi 06h00-13h20) il ne pourra revenir au travail que le mardi matin à 05h00, la journée du lundi sera donc rémunérée comme s’il avait été présent.
Pour l’astreinte Maintenance Opérationnelle si une intervention sur site a lieu dans la nuit de dimanche à lundi cela entrainera un repos compensateur rémunéré pour la journée du lundi qui suivra la période d’astreinte réalisée.

Article 5. Entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 24 octobre 2025 pour une durée de deux mois soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, il est convenu qu’une réunion d’avancement et de bilan du dispositif faisant l’objet du présent avenant sera organisée en décembre 2025 afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer et/ou de prolonger le présent avenant.

Article 6. Dépôt -


Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire en sera déposé aux Greffes du Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse ;
  • Un exemplaire sera déposé, de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les supports réservés à l’information du personnel, et sera également mis à disposition sur le réseau accessible à tous les salariés.


Fait à X, le 24/10/2025 en 5 exemplaires originaux.

Pour X,

XX
Président





Pour l’organisation syndicale X

XX
Délégué Syndical





Pour l’organisation syndicale X

XX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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