AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NADIA SIGNALISATION
société par actions simplifiée au capital de 705.800 euros dont le siège social est situé 1 Rue Denis Papin à CHOLET (49300) immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 451 071 146 Représentée par Monsieur … Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
La Confédération Française Démocratique du Travail dite CFDT
Représentée par Monsieur …, dument mandaté en qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
Le 9 janvier 2025, les parties ont engagé une négociation portant notamment sur le thème du temps de travail. Au terme des échanges, les parties ont convenu de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail afin de modifier les dispositions relatives au compte épargne temps (CET) de la façon suivante :
Possibilité d’affecter en fin d’année les heures supplémentaires dans le CET, sans autorisation préalable de l'employeur ;
Obligation d’utiliser les jours épargnés dans le CET dans un délai de 4 ans, soit par la prise de jours de repos, soit par leur paiement, soit par leur transfert vers le plan d’épargne retraite (PERECOL).
Dans ce cadre, les parties ont convenu d’annuler et de remplacer les dispositions des articles 3.3 et 8 de l’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail conclu le 26 juin 2024 par les dispositions ci-dessous. * * *
Article 3.3.Heures supplémentaires
3.3.1.Principes
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel individuel fixé à 175 heures. Les heures supplémentaires réalisées entre la 131ème et la 175ème sont réalisées à la demande de l’employeur avec l’accord du ou des salariés concernés.
Cela étant, les parties conviennent de la nécessité de limiter et d’encadrer le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui sont susceptibles de réaliser de telles heures.
Aussi, le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel, à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peut en aucun cas relever de la propre initiative du collaborateur.
Au cas où une dérive du nombre des heures supplémentaires serait constatée, cette question sera examinée dans le cadre de la réunion annuelle de la commission de suivi prévue au présent accord afin de trouver des solutions pour y remédier.
3.3.2.Modalités - Traitement des heures supplémentaires
Au terme de l’année civile, les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations donneront lieu, au choix du salarié, soit au paiement prévu par les dispositions légales, soit à une affectation sur le compte épargne-temps dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Il appartiendra à chaque collaborateur de formuler par écrit son choix au plus tard le 15 décembre de chaque année.
A défaut de choix du collaborateur dans ce délai, les heures supplémentaires majorées donneront lieu automatiquement à un paiement.
Article 8.Compte épargne-temps
La possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps est offerte aux salariés de la Société.
L’objectif de ce dispositif est de favoriser la gestion du temps des salariés sur l’ensemble de leur vie professionnelle en leur permettant de constituer progressivement une épargne-temps dans le but d’indemniser tout ou partie d’un congé sans solde de longue durée ou anticiper un départ à la retraite.
Article 8.1.Bénéficiaires du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est ouvert à tout salarié employé par la Société. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés ci-après, que le collaborateur entend affecter au compte. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué chaque année au collaborateur.
Article 8.2.Alimentation annuelle du compte
Chaque collaborateur pourra librement porter sur son compte épargne temps :
L’ensemble de ses heures supplémentaires avec la majoration y afférente ;
Les possibilités d’affectation exprimées ci-dessus correspondent à la fréquence annuelle d’affectation et doivent intervenir au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées. Le salarié devra faire connaitre son choix avant le 15 décembre de l’année.
Sur validation de l’employeur, chaque collaborateur pourra également porter sur son compte épargne temps :
au maximum 10 jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail au cours de l’année civile ;
Les demandes seront ouvertes entre le 1er novembre et le 15 décembre de l’année en cours pour être validées par la Direction.
au maximum 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés légaux, en en faisant la demande auprès de la Direction entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année.
les jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour ancienneté, en en faisant la demande auprès de la Direction entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année.
tout ou partie de la prime de 13ème mois, en en faisant la demande auprès de la Direction entre le 1er et le 31 octobre de chaque année.
Le nombre de jours portés en compte sera obtenu en divisant le montant brut de la prime ainsi affecté par le taux horaire brut (salaire de base + prime d’ancienneté) du collaborateur ; ceci afin d’obtenir un nombre d’heures puis un nombre de journées de 7 heures. Le solde de la prime qui ne sera pas converti en journées entières ou en demi-journées sera payé dans les conditions habituelles de paiement de la prime. Il est précisé que les congés qui seront financés par les jours de CET acquis au titre de l’affectation de la prime de 13ème mois ne seront pas assimilés à du travail effectif.
Article 8.3.Valorisation des avoirs affectés sur le compte
Les droits sont, dès leur affectation sur le compte épargne-temps, valorisés en équivalent journée.
Article 8.4.Utilisation du compte
8.4.1.Utilisation du compte sous forme de congés
Les parties ont entendu, dans le cadre de l’utilisation des avoirs, privilégier le financement de certains congés. De ce fait, le compte épargne-temps peut être utilisé pour rémunérer :
un congé parental à temps plein ou compléter un congé parental à temps partiel ;
un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique. Ces congés doivent être d’une durée d’au moins un mois ;
le départ ou la mise à la retraite anticipée des salariés pour lesquels ce droit est ouvert ;
des jours de congés sans solde ;
le passage à temps partiel des salariés âgés de plus de 55 ans sur postes pénibles, en accord avec la Direction.
Le bénéficiaire doit effectuer sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, en respectant les délais de prévenance prévus par la réglementation légale afférente à chacun de ces congés.
La date de départ en congé doit être définie en accord avec le supérieur hiérarchique concerné en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions légales.
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit une indemnité brute ayant le caractère de salaire, calculée sur la base du dernier salaire en vigueur à la date de l’absence, dans la limite du nombre de jours capitalisés utilisés à cette occasion.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
A l’issue du congé, le collaborateur reprend, sauf situation de départ à la retraite, son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
Afin de pouvoir pallier les périodes de faible activité et notamment en début d’année où l’activité de la Société est très basse, la Direction pourra demander aux salariés qui le souhaiteront de lui indiquer les jours de CET qu’ils souhaiteront prendre ; ceci devant permettre d’organiser les horaires des différents ateliers. Cette prise de jours de CET pourra se faire sous forme de demi-journées, de journées ou de semaines complètes. Les demandes des salariés âgés de plus de 55 ans seront traitées en priorité.
8.4.2.Utilisation du compte sous forme monétaire
Le compte épargne-temps peut également être utilisé par le salarié pour :
Alimenter le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL), dans la limite de 10 jours par an ;
Se faire payer jusqu’à 20 jours de CET par an à n’importe quel moment, sur sa demande en accord avec la Direction.
8.4.3.Délai d’utilisation du compte
Les droits acquis sur le compte épargne temps doivent être utilisés :
Pour les droits acquis avant le 1er janvier 2025 : sans limite de temps.
Pour les droits acquis à compter du 1er janvier 2025 : obligatoirement dans un délai de 4 ans suivant l’année de leur acquisition. Ainsi, par exemple, les droits acquis au cours de l’année 2025 doivent obligatoirement être utilisés avant le 31 décembre 2029.
A défaut d’utilisation de ces droits, sous forme de congés ou sous forme monétaire, dans le délai imparti, ils feront automatiquement l’objet d’un paiement à échéance.
Article 8.5.Clôture des comptes individuels
8.5.1.Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, emporte, sauf transmission conventionnelle visée ci-après, la clôture du compte. Dans le cas où aucun accord n’est intervenu entre les parties sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, le collaborateur peut, à son choix :
Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ; Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers (Caisse des dépôts et consignation) de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Dans ce dernier cas, la consignation s’effectue dans les conditions réglementaires.
8.5.2.Liquidation automatique du compte
L’indemnité est versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant le plus élevé des montants fixés en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail.
8.5.3.Renonciation au compte épargne-temps
Le salarié peut renoncer en tout ou partie au compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. La renonciation, en tout ou partie, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur avec un préavis de trois mois. Le compte n’est soldé, le cas échéant en cas de renonciation totale, qu’à la date de liquidation totale des droits du collaborateur, date à laquelle le salarié perçoit l’équivalent monétaire de ses droits.
Article 8.6.Transfert de compte
La transmission du compte épargne-temps au nouvel employeur est automatique en cas de transfert du contrat de travail du collaborateur au sein de l’une quelconque des sociétés du groupe auquel appartient la Société, sous réserve que la Société d’arrivée bénéficie elle-même d’un dispositif de compte épargne-temps. Sous la réserve exprimée ci-dessus, en cas de transfert du contrat de travail du collaborateur au sein de l’une des sociétés du groupe auquel la Société appartient, le transfert du compte épargne-temps fait l’objet d’un accord tripartite entre l’employeur actuel, le collaborateur concerné et le nouvel employeur. A défaut d’accord, le compte est soldé conformément aux dispositions prévues à l’article 8.5.1 du présent accord.
* * *
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Cet accord donnera lieu à affichage.
Un exemplaire sera remis au délégué syndical ainsi qu’au secrétaire du comité social et économique.
Fait à CHOLET, le 6 juin 2025, en 3 exemplaires originaux