Accord d'entreprise NAF NAF

Accord relatif à la modification des dates et des modalités de jours de congés payés au sein de la Société NAF NAF afin de faire face aux conséquences économique, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société NAF NAF

Le 08/04/2020


center

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE NAF NAF AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19



ENTRE :

La

Société NAF NAF SAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 300 345 808, dont le Siège Social est situé 2 Rue Sarah Bernhardt – 92601 ASNIERES Cedex, représentée par Madame Nadia SEBBANE, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D’UNE PART,



ET :

L’

organisation syndicale représentative dans l’Entreprise CFDT, représentée par Madame Angélique IDALI, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


D’AUTRE PART,




IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :



Préambule


Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale. Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :

  • Les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;

  • Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.

Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique.

En ce qui concerne plus particulièrement la Société, ces mesures ont entrainé la fermeture de l’ensemble des boutiques du réseau impactant de façon significative le chiffre d’affaires de la Société.

La Société Naf Naf n’a pu compter sur ses activités de vente en ligne pour compenser cette d’activité. En effet, le prestataire auquel la Société fait appel pour la gestion de ces activités a lui-même été contraint de réduire la chaine logistique, la Société Naf Naf ne pouvant dès lors poursuivre que très faiblement ses activités de vente en ligne.

Il convient enfin de rappeler que ces mesures interviennent dans un contexte de tensions financières et économiques particulièrement importantes pour la Société qui ont conduit cette dernière a sollicité en 2020 l’ouverture d’une procédure de médiation devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.

En parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une baisse d’activité pour certaines catégories de personnel de la Société et d’anticiper celle à venir pour d’autres, ainsi qu’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les lundi 16 mars et le 7 avril 2020 et que, à l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant dérogations des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables en la matière.

Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés du personnel de la Société dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

Cet accord s’inscrit dans la volonté de l’entreprise et de ses salariés de gérer au mieux la reprise de l’activité économique et organisationnelle dans le but de préserver l’activité et gérer les enjeux à venir.


Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.
Le présent accord s’applique par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour la Société, en application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait (sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de dix jours).

Article 2 – Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs l’Entreprise et ce, quel que soit son statut et sa classification.


Article 3 – Congés payés


3.1 Dispositions générales

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, et dans la limite de six jours de congés payés, il peut être décidé par la Direction :

  • De la prise de jours de congés payés acquis, consécutifs ou non, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • De la modification unilatérale des dates de prise de congés payés déjà posés par les Salariés.

Par ailleurs, la Société pourra faire application des dispositions mentionnées ci-dessus y compris lorsqu’elles aboutissent à fractionner le congé principal du salarié, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord ni que cela ouvre droit au salarié concerné à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

De même, dans le cadre de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus, la Société ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par ailleurs, de manière exceptionnelle, les congés payés acquis non pris pendant la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, soit les congés payés acquis non pris au 31 mai 2020, ne seront pas perdus. Ces congés pourront être posés, sous réserve de l’accord de la Société, du 1er juin au 31 décembre 2020.

En cas de demandes simultanées de congés, l’ordre des départs sera conforme aux règles légales en vigueur, à savoir :

- La situation familiale du salarié. L'employeur doit tenir compte des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités de congé du conjoint dans le secteur public ou privé.
- L'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
- L'activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
- Les conjoints et les salariés pacsés travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané

3.2 Dispositions spécifiques aux collaborateurs du Siège Social de la Société


Compte tenu des mesures de confinement ordonnées par le Gouvernement et dans l’attente de la publication des nouveaux dispositifs sur le recours à l’activité partielle, la Direction de la Société a informé le 16 mars 2020 l’ensemble des collaborateurs du Siège Social de la pose automatique de 5 jours de congés payés (sauf s’agissant des salariés en télétravail ou en arrêt de travail) et ce, pour la période du 17 mars au 22 mars 2020.

Il est apporté dans le cadre du présent accord les précisions suivantes. Si des congés payés ont été posés avant le 16 mars 2020 pour une durée incluant la période du 17 au 22 mars 2020 :

  • la Société imputera, dans la mesure du possible, 5 jours de congés payés correspondant à la période du 17 au 22 mars 2020.


  • La fraction des congés payés qui excéderait la période du 17 au 22 mars 2020 ne donnera, quant à elle, lieu à aucune annulation ou modification.

Exemple : Un salarié avait posé, préalablement au 16 mars 2020, deux semaines de congés payés du 23 mars au 5 avril 2020, soit 12 jours de congés payés.
Cinq de ces congés payés sont imputés du 17 au 22 mars 2020.
Les sept restant (12-5=7) demeurent posés sur la période et ne pourront être annulés, ni déplacés.

  • Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas cumulé suffisamment de congés payés, ou si la pose de ces congés payés du 17 au 22 mars 2020 entrainent un solde négatif de congés, ceux-ci seront débités des congés payés ultérieurement acquis sauf si ils le refusent expressément par écrit auprès de son manager et du service RH. Il sera alors en chômage partiel.



Article 4 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord s’appliquera à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020, sans autre formalité.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 6 – Dépôt et Publicité


Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à Asnières sur Seine, le 8 avril 2020, en quatre exemplaires.



SIGNATURES





Pour la

Société NAF NAF :

Madame Nadia SEBBANE
Pour l’

Organisation Syndicale CFDT :

Madame Angélique IDALI

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir