Accord d'entreprise NAILLERDA

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société NAILLERDA

Le 02/03/2023


SARL Toulouse Welcome - CityTour

Représentée par Monsieur X, gérant
Située 20, rue du Printemps
31 000 TOULOUSE

SIRET : 815 397 666 00026

NAF : 49 39 B

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PRÉAMBULE


Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la SARL NAILLERDA a proposé à l’ensemble du personnel présent le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.
La volonté de la SARL NAILLERDA est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.




Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL NAILLERDA – CITY TOUR TOULOUSE quel que soit le type de contrat ou la durée contractuelle de temps de travail. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et les salariés intérimaires dont le contrat est d’une durée au moins égale à 1 mois sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l’entreprise. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.

Article 2 Période de référence

Le temps de travail de salariés visés à l’article 1 du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre N.
À titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 7 mars au 31 décembre 2023.

Article 3 Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 3.1 Durée de travail
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à 1607 heures journée de solidarité incluse.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est défini 1 mois auparavant.
De ce volume d’heure ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés. Article 3.2 Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif :
  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées. Article 3.3 Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés 7 jours ouvrés auparavant.
En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés de 7 jours. Ce délai pourra être réduit à 1 jour en cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible.Article 3.4 Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenue de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenue de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

Article 3.5 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit un horaire mensuel forfaitaire de 151.67 heures. Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération
En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d’heures réelles qui aurait été travaillées si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
  • Elles ne sont pas « récupérables » ;
  • Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Par conséquent, par exemple, en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle ou en cas de congé sans solde (notamment), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2.Article 3.7 Heures supplémentaires et contingent d’heures
Heures supplémentaires
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà 1607 heures.
Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes.

Les majorations applicables sont les suivantes :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes

Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié.
En cas du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, en plus d’une majoration du coût du taux horaire, l’employeur accordera un repos compensateur au salarié effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent. Article 3.8 Contrôle de l’horaire
En cas d’organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
  • Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ;
  • Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaille pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
  • Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article 3.9 Contrepartie au travail un jour férié / dimanche / nuit
En cas de travail de nuit, de travail un jour férié ou un dimanche, les salariés bénéficieront de contreparties financières ou en repos, dans les conditions prévues par la convention collective des transports routiers, dans ses dispositions applicables aux entreprises de transport de voyageurs.

Article 4 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4.1 Durée de travail de la période de référence
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieur à 1607 heures où à la durée collective de travail inférieure retenue au niveau de l’entreprise. Elle sera fixée dans le contrat de travail. Article 4.2 Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut dont être totalement chômée.
Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.Article 4.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail
La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’entreprise respectera les dispositions décrites ci-dessous.
Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est communiqué aux salariés concernés par affichage et par mail chaque mois.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernées par 7 jours ouvrés auparavant, ce délai pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4.4 Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.
Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.5 Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée, au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
L’appréciation du volume d’heures à réaliser droit être faite au réel, c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenue de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concernée.

Article 4.6 Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.
En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d’heures qui aurait été travaillées si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuellement hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
  • Elles ne sont pas « récupérables » ;
  • Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Article 4.7 Contrôle de l’horaire
En cas d’organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une équipe de travail temporaire, est indiquée :
  • Soit par tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ;
  • Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, s’il existe.
Lorsque les salariés, d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
  • Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article 4.8 Contrepartie au travail un jour férié / dimanche
En cas de travail de nuit, de travail un jour férié ou un dimanche, les salariés bénéficieront de contreparties financières ou en repos, dans les conditions prévues par la convention collective des transports routiers, dans ses dispositions applicables aux entreprises de transport de voyageurs.
Article 4.9 Égalité des droits
Les salariés à temps partiel concernées par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 Dispositions finales

Article 5.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet le 7 mars 2023 pour une durée minimale d’un an pendant laquelle les parties renoncent à la dénoncer.Article 5.2 Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.Article 5.3 Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.Article 5.4 Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la SARL NAILLERDA dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.Article 5.5 Dépôt et publicité du présent accord
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.De plus, l’entreprise procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

FORMALITÉS

Fait à TOULOUSE, le 9 février 2023


Pour la SARL Toulouse Welcome - CityTour
Monsieur XXX
Gérant


Salariés appelés à se prononcer sur le projet d’accord relatif à l’organisation de la durée du travail :

PV confère PJ

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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