Société Anonyme, au capital de 21.747.836 €, dont le siège social est à Paris - 37 bis rue Greneta (75002), immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° B 489 552 935 et représentée par , Président Directeur Général.
Et :
,
Agissant en qualité de Déléguée du Personnel au sein de la Société depuis le 18 novembre 2014.
ARTICLE I - PREAMBULE :
Le présent accord, conclu en application des
articles L.3121-53 à L.3121-55 et L.3121-58 à L.3121-66 du Code du travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de Personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit, suppose l'accord individuel écrit des Salariés concernés.
Pour les Salariés présents aux effectifs à la date d'entrée en vigueur, un avenant au contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait, alors régularisée, se substituera aux conventions de forfait individuelles, éventuellement conclues préalablement.
Pour les Salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Les Salariés concernés par un forfait annuel jours ne sont pas soumis :
aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires 44heures (sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) ou 48heures (sur une même semaine de travail),
ni aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée du travail (déterminé, notamment, par : contingent d'heures supplémentaires, repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail).
En revanche, leur sont applicables les dispositions relatives :
au repos quotidien (11 heures consécutives minimum),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives),
à l'interdiction de travail plus de 06 jours par semaine.
ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique :
aux Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions peut les conduire, de manière exceptionnelle, à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du Service auquel ils sont intégrés ;
aux Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
ARTICLE III – EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION :
En revanche, sont exclus du champ d'application du présent accord :
comme ressortant de la catégorie des Cadres dirigeants visée par l’article L. 3111-2 du Code du travail, les Cadres assurant un mandat social et ceux ayant qualité de Directeur Général ;
les Salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci ;
les Salariés à temps partiel.
ARTICLE IV – ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION :
Sont donc soumis à l’horaire collectif de la Société, à savoir du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00, les Salariés (Cadres, au forfait horaire, et Employés) intégrés à un service collectif qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Toute présence, en dehors de l’horaire d’ouverture et de fermeture de la Société, doit être exceptionnelle et soumise à l’accord du Chef de Service.
Afin de prendre en compte les besoins particuliers de chaque Service, les horaires de référence peuvent toujours être modifiés par le Chef de Service. Ce dernier ne manquera pas d’en informer les Salariés concernés, dans un délai raisonnable afin que ceux-ci puissent s’organiser dans leur travail.
Ces horaires d’ouverture doivent permettre à chacun des Salariés d’exercer pleinement leurs fonctions tout en respectant la durée hebdomadaire de 35H.
Il est convenu que la pause déjeuner sera d’une durée d’01H30. Cette pause pourra être ramenée à 01H00.
Le temps de pause non planifié à l’avance (à savoir la demi-heure restante) est pris par le Salarié, en accord avec son responsable hiérarchique, en fonction des flux d’activité, de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation du Service et à préserver la qualité du travail.
Les Salariés concernés auront toute latitude pour prendre cette pause déjeuner à l’intérieur du créneau suivant : 12H30 et 14H30.
Les Salariés concernés seront soumis, sauf dispositions contractuelles contraires, à un temps de présence au sein de la Société à savoir : 07H par jour du lundi au vendredi.
Il pourra, de manière exceptionnelle, être accordé des dérogations à ces horaires, lorsque la situation l’exige. Ces dernières devront obligatoirement recevoir au préalable l’accord du Chef de Service, sous peine de sanction disciplinaire.
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et limité au strict minimum.
Ce dispositif a pour objectif d’assurer la transparence de la demande d’heures supplémentaires et de proposer un cadre équitable et souple de gestion de la récupération.
Toute heure supplémentaire :
n’est possible que :
sur demande expresse du Chef de Service ;
Ou
sur demande expresse du Salarié avec un accord écrit du Chef de Service.
et sera compensée par une récupération en repos (repos compensateur de remplacement).
En application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, un repos peut être accordé en remplacement du paiement de la totalité des heures supplémentaires.
Sauf exception nécessitée par les besoins de la Société, le paiement des heures supplémentaires est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L. 3121-36 du code du travail.
La prise du repos sera possible dès que 03 heures 30 minutes de droits seront acquis, sur l’initiative du Salarié au moins quinze jours à l'avance. Cette prise de repos doit se faire dans les 02 mois de l’ouverture du droit, sous forme de journées ou demi-journées. S’il s’avérait, en fin d’année civile, que le compteur du Salarié devait être inférieur à 03 heures 30 minutes, une régularisation pourra être opérée avec l’accord du Chef de service concerné.
Dans les 07 jours qui suivent la demande du Salarié, le Chef de Service fait connaître à l'Intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du Service, une autre date sera proposée par le Chef de Service, située dans les 02 mois qui suivent celle initialement demandée, après information des Délégués du Personnel.
A défaut de demande dans le délai prescrit, le Salarié sera sollicité par écrit, afin qu’il utilise effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
NB : En cas de départ de la Société, lorsque le Salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis, ceux-ci feront l’objet d’un versement d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE V - MODALITES D'APPLICATION :
Pour la catégorie de Salariés visés par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de
217 jours par an.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
ARTICLE VI- PRISE DES JOURNEES OU DEMI -JOURNEES RTT :
Les Salariés visés par le présent accord, donc titulaires d’un forfait en jours sur l’année, se verront attribuer des jours de RTT. Ce nombre peut varier en fonction de l’année de référence.
Le nombre de jours de RTT accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours de l’année (365 ou 366 jours calendaires) :
les samedis et dimanches, soit au plus 104 jours ;
les jours fériés chômés (dont le lundi de pentecôte : journée de solidarité), hors samedi et dimanche, soit au plus 10 jours ;
25 jours de congés payés ;
217 jours travaillés (hors journée de solidarité comptabilisée parmi les jours fériés chômés).
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les droits à RTT des Salariés concernés seront réduits au prorata de leur présence.
Chacun des Salariés visés par le présent accord s’engage à prendre :
Au fur et à mesure de leur acquisition tout au long de l’année et à faire en sorte (sauf contrainte imposée par le Chef de service) de ne pas les accumuler au-delà de 3 jours de RTT maximum ;
l’éventuel solde sur la période fixée par l’Employeur prioritairement entre le 01er juillet et le 31 août ou le 24 décembre et la première quinzaine de l’année civile suivante. Pour ces deux périodes, les RTT devront donc être demandés en même temps et selon les mêmes modalités que les congés payés y afférent.
Le Salarié visé par le présent accord devra faire la demande de prise de jour RTT au minimum deux semaines avant l’échéance. La demande sera soumise à l’accord préalable du Chef de service. De plus, la planification des jours de RTT doit garantir le bon fonctionnement du service.
La prise de ce congé peut se faire par journée ou demi-journée. L’ensemble des jours RTT doit être pris sur l’année civile d’acquisition, aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf la première semaine de l’année civile suivante).
Chaque mois, le Salarié sera informé via son bulletin de paie du nombre de jours de RTT acquis et utilisé pour l’année civile en cours.
L’Employeur se réserve le droit d’octroyer des dérogations au principe édicté ci-dessus, lorsque les besoins du Service le justifient.
ARTICLE VII - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI :
Afin de garantir le respect du repos quotidien et hebdomadaire minimum et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, et de façon à assurer la protection de la sécurité et de la santé des Salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, le bulletin de salaire (ou tout autre document ou outil) précisera :
le nombre de jours travaillés dans le mois ;
la qualification des jours de repos (jours de congés payés, jours RTT) ;
Chaque Salarié doit, chaque mois à réception de ce bulletin, opérer le contrôle des informations y figurant concernant le mois échu.
Chaque Salarié s’est vu remettre une note l’informant qu’il doit respecter les dispositions relatives :
au repos quotidien (11 heures consécutives minimum) ;
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives minimum) ;
à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
En tout état de cause, en cas de non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire minimum ou si le Salarié a travaillé plus de 6 jours par semaine, le Salarié se rapprochera du Chef de Service, afin d’en étudier les motifs, et le cas échéant, prendre les mesures nécessaires de nature à assurer sa protection, sa sécurité et sa santé.
Aussi, l'organisation du travail et la charge de travail du Salarié font l'objet d'un suivi régulier par le Supérieur hiérarchique.
De plus, chaque année, un entretien individuel est organisé par l’Employeur avec les Salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans la Société, la charge de travail du Salarié, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
Par ailleurs, les conditions d’application du forfait jours font l’objet d’une consultation annuelle des Institutions Représentatives du Personnel, lequel sera amené à examiner les amplitudes des journées de travail habituelles des Salariés, ainsi que leur charge de travail respective.
ARTICLE VIII - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le
02 mai 2018.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des Parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des Organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, entre elles, étant précisé que ladite dénonciation ne prendra effet que sous réserve du respect d’un préavis de trois (03) mois courant à compter de la notification de la dénonciation l’autre Partie.
Ladite dénonciation fera l’objet d’une copie pour information à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties signataires se réuniront, à l'initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 03 (trois) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE IX - PUBLICITE :
L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
« Art. D. 2231-2 Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la Partie la plus diligente auprès des Services du Ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique. La Partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. — [Anc. art. L. 132-10, al. 1er et 2 et R. 132-1, al. 1er, phrase 1.] »
« Art. L. 2231-6 Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire. — [Anc. art. L. 132-10, al. 1er début.] »