accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXX, XXXXXX, représentée par Monsieur XXXX XXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel du CSE de la société XXXXXXXX à savoir Monsieur XXXX XXXXXXXX, en qualité de membres titulaires et secrétaire du CSE dument mandaté à cet effet lors de la réunion du 15 décembre 2025,
D’autre part.
Ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE
La société XXXXXXXX a, depuis plusieurs années, pris conscience des enjeux tant sociaux qu’économiques de l’aménagement du temps de travail. L’environnement économique et juridique a, ces dernières années, profondément évolué. Il est donc apparu indispensable, tant aux représentants du personnel qu’à la Direction, afin de tenir compte de l’activité et de l’organisation de la société XXXXXXXX d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail des cadres supérieurs. Il s’agit, dans ce cadre, d’apporter des réponses pratiques et concrètes aux souhaits des collaborateurs et retenir un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation et à l’activité de l’entreprise intégrant, notamment, les différentes catégories de salariés et une certaine flexibilité. L’objectif de cet accord est à la fois de tenir compte des contraintes de l’activité de XXXXXXXX mais aussi de contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature. Compte tenu de l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec les membres élus du Comité social et économique.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Les parties ont néanmoins souhaité, dans un souci de flexibilité et d’adaptation aux particularités de l’entreprise, retenir un dispositif autonome des dispositions de la Convention Collective et, dans ces circonstances, ont prévu les dispositions du présent accord. Si les dispositions légales et règlementaires étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause est un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pauses, y compris pause déjeuner, ainsi que les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif.
Repos hebdomadaire et quotidien
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir notamment en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives, - Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives.
TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL APPLICABLE AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES AU FORFAIT EN JOURS
L’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours
Personnel concerné
Selon l’article L 3121-58 du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les parties aux présentes ont entendu préciser que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont, à l’exception de toute autre condition, y compris conventionnelle :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours ou en demi-journée(s) par an, sur la période annuelle de référence. Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif. Cette liste pourra évoluer unilatéralement en fonction de l’évolution des fonctions/métiers pour autant que les collaborateurs concernés répondent à la définition du cadre autonome.
Forfait annuel de référence
La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Le nombre de jours de travail est fixé à
217 jours pour une année complète, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés légaux et compte tenu des jours de repos supplémentaires.
Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant : 365 jours calendaires par an – 104 jours de week-end (samedi et dimanche) - 7 jours fériés (en moyenne hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés légaux = 229 – 12 jours de repos supplémentaires
= 217 jours (incluant la journée de solidarité)
Ce calcul n’intègre pas les autres congés supplémentaires et conventionnels (exemples : congés conventionnels supplémentaires, jours pour circonstances familiales, …), qui viendront en déduction des 217 jours travaillés. La période de référence du forfait servant pour le décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à cette période annuelle de référence. Les jours de travail sont fixés par ces salariés en cohérence avec leur autonomie et leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Dispositions communes aux collaborateurs au forfait annuel en jours
Conventions individuelles de forfait
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend la forme d’un avenant ou d’une stipulation au contrat de travail.
Garanties applicables au forfait en jours
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire. Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire ;
Application de la législation sur les jours fériés et congés payés.
Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables. Dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, les parties signataires du présent accord limitent à 11 heures la durée quotidienne maximum du temps de travail des collaborateurs concernés, cette amplitude devant, en tout état de cause, être occasionnelle.
Organisation des jours de repos
Nombre de jours de repos :
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur une période concernée.
Période d’acquisition des jours de repos :
La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires correspond à la période annuelle de référence.
Prise des jours de repos :
Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
À ce titre, est considérée comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 13 heures et 14 heures.
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les collaborateurs s’efforceront de répartir leurs jours de repos de manière équilibrée sur l’année, idéalement à raison d’un par mois.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos. Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront, en conséquence, impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.
Rémunération des jours de repos
Les jours de repos non pris ne seront pas rémunérés.
Contrôle et suivi de la charge de travail des collaborateurs au forfait
Suivi et contrôle
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuelle voient la mise en place d’un contrôle de leur temps de travail précisé dans la convention de forfait. Pour répondre aux besoins de souplesse de l’entreprise et aux attentes des salariés, le décompte du temps de travail se fait dans le cadre de l’année, la période de référence étant fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le suivi du nombre de jours travaillés sur l’année sera effectué mensuellement et soumis à validation par le manager. Au moins deux fois par an, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné et son manager, afin de faire le point avec lui notamment sur :
sa charge de travail et les prévisions d’évolution ;
son organisation du travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Un troisième entretien pourra être organisé à la demande du salarié. L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de mettre en place, si besoin, des actions correctives. En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié a la possibilité de solliciter de nouveau sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de proposer des solutions concrètes. En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec son manager. Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
Droit à la déconnexion
Conformément à L 3121-64 du Code du travail, les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail, d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et il est rappelé la possibilité, y compris technique, de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition au cours de ces périodes. Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours de repos ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. À titre d’exemple, il est, par ailleurs, recommandé, dans la mesure du possible :
en cas d’absence prolongée, l’utilisateur peut activer son « gestionnaire d’absence du bureau » permettant ainsi de limiter les relances pour non-réponse. Il est important de s’interroger sur le contenu du message informant de l’absence, en indiquant par exemple le nom d’une personne à contacter,
en cas d’indisponibilité, il est recommandé de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message, de travailler en mode hors connexion ou fermer le logiciel de messagerie et se réserver 1 à 3 plages horaires par demi-journées pour consulter l’arrivée de nouveaux messages.
En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié en dehors de son temps de travail, un entretien pourra être organisé à l’initiative du collaborateur ou du manager afin d’évoquer les raisons de cette utilisation excessive et les actions correctives envisagées.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Impact des absences et arrivées / départ en cours de période et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours ou d’heures de travail effectif sur l’année. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il en sera de même s’agissant des salariés amenés à travailler une partie de l’année, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
Article 3. Suivi et clause de rendez-vous
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Article 4. Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS, et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail. Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait au Havre, le 16 décembre 2025 (en 4 exemplaires)
Pour la société XXXXxxxMonsieur XXXX XXXXXXXX, Directeur Général
Pour la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2025 est annexé au présent accord.