Accord d'entreprise NATIXIS INTEREPARGNE

ACCORD D'ENTREPRISE NATIXIS INTEREPARGNE

Application de l'accord
Début : 26/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NATIXIS INTEREPARGNE

Le 26/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE NATIXIS INTEREPARGNE

Il est convenu entre :

Entre les soussignés,

Natixis Interépargne prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X en qualité de Directeur Général,

D’une part, 


Et,

Les organisations syndicales de Natixis Interépargne, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet.

D’autre part,

le présent texte définissant le statut collectif des collaborateurs de Natixis Interépargne.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre à jour les dispositions applicables aux salariés de Natixis Interépargne en vertu de l’accord d’entreprise du 5 mars 2013, complété par les accords salariaux ultérieurs.
Il constitue un accord de révision de l’accord d’entreprise de Natixis Interépargne du 5 mars 2013 au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail et des accords ultérieurs qui l’ont complété ou modifié.

*

Article 1 - Assimilation du concubin au conjoint

Le concubin est assimilé au conjoint pour l’application des autorisations d’absence pour la maladie d’un membre de la famille du salarié et pour événements familiaux.

La définition du concubinage est celle fixée par la loi du 15 novembre 1999 : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Pour apprécier les notions de stabilité et de continuité, les parties conviennent de retenir les conditions posées à l’article 6 du règlement de l’IPBP qui sont les suivantes : «  ne pas être marié et pouvoir justifier que le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d’au moins cinq ans, cette dernière condition n’étant pas exigée si un enfant est né de l’union libre. »

Les parties conviennent d’étendre au partenaire d’un Pacs (Pacte civil de solidarité) l’assimilation au conjoint pour l’application des autorisations d’absence pour la maladie d’un membre de la famille du salarié et pour évènements familiaux. Toutefois, le congé de mariage ne pourra être accordé successivement pour le PACS, puis pour le mariage avec un même conjoint.

Article 2 - Délai de carence

Le délai de carence ne s’applique pas à partir du 3ème arrêt, dès lors que le salarié est atteint d’une maladie longue durée prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l’article L.322-3-3° ou 4°.
Prenant en compte le fait que certaines pathologies sont susceptibles d’imposer à un salarié, pour des raisons strictement médicales, plusieurs arrêts de travail au cours d’une même année, les signataires conviennent que, dans ce cas, à la demande de l’intéressé et sur production de justificatifs, l’entreprise accordera une dérogation personnelle à cette règle.


Article 3 - Mutuelle

Depuis le 1er janvier 2018, tous les collaborateurs de Natixis Interépargne sont couverts par les dispositions de l’accord collectif relatif aux garanties complémentaires « remboursement frais de santé » Natixis et ses filiales. Excepté certains cas de dispense prévus dans l’accord, l’adhésion est obligatoire.

Les cotisations se répartissent de la façon suivante :


Employeur
Salarié
Complémentaire famille hors conjoint
70 %
30 %
Complémentaire conjoint

0 %
100 %

Cotisation famille hors conjoint au 1er janvier 2018
Le coût mensuel s’élève à 2,296 % de la rémunération brute :
0,719 %* à votre charge + 1,577 % à la charge de l’employeur.

* 0,643 % de la rémunération brute limitée à 8 PASS avec un plancher à 20 K€ + 0,0755 %
de la rémunération brute limitée à 2 PASS avec un plancher à 20 K€.
(PASS = Plafond annuel de la Sécurité sociale)

Cotisation pour le conjoint au 1er janvier 2018
le coût supplémentaire est de 88,90 €** par mois.

Article 4 - Congé supplémentaire maternité

Dans le cas de la naissance du premier ou du deuxième enfant, pour les salariées justifiant de neuf mois d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la date présumée de l’accouchement, le maintien de salaire par l’employeur, sous déduction des indemnités journalières, est prolongé de 23 jours au-delà du congé légal.

Article 5 - Primes de crèche

Les collaborateurs ayant des enfants à charge jusqu’à 7 ans inclus (avant l’anniversaire des 8 ans de l’enfant) bénéficient dans la limite des frais réellement engagés d’une indemnité de 12 €  maximum par jour travaillé de garde effective de l’enfant effectuée par tout organisme ou toute personne régulièrement employée.
Entre 8 ans et 11 ans ou jusqu’au 30 juin précédent l’entrée au collège, les collaborateurs bénéficient dans la limite des frais réellement engagés d’une indemnité de 12€ pour les mercredis et les petites vacances scolaires dans la limite de 44 jours par an.
Le versement est maintenu en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle du parent prétendant à la prime de crèche, dès lors que cet arrêt est justifié par un certificat médical. Les autres motifs d’absence ne peuvent donner lieu au versement de cette prime.
Les conditions d’octroi sont les suivantes :

  • le conjoint du collaborateur doit travailler et ne pas bénéficier du même avantage (il convient de fournir une fois par an une attestation sur l'honneur),

  • chaque mois et pour  chaque enfant concerné, le collaborateur devra renseigner le formulaire prévu à cet effet via l’outil TGRH, indiquant le prénom et le nom de l’enfant, le nombre de jours de garde, ainsi que le montant de la dépense engagée ; ce formulaire sera validé par l’organisme assurant la garde ou accompagné de l’attestation URSSAF correspondante.

Article 6 - Prime de petite enfance et de scolarité

La prime de petite enfance ou de scolarité s’élève à :
  • 80€ pour les enfants de moins de 6 ans non scolarisés,
  • 160€ pour les enfants inscrits à l'école maternelle,
  • 240€ pour ceux inscrits à l'école primaire âgés de 6 et 7 ans
  • 400€ pour ceux inscrits à l'école primaire âgés de 8 à – de 11 ans
  • 500€ pour ceux inscrits au collège, au lycée ou en centre d'apprentissage,
  • 600€ pour ceux de moins de 25 ans, et 320€ pour ceux ayant 25 ans au plus au 31 décembre de l'année de versement, préparant un diplôme de l'enseignement supérieur dès lors que cette préparation ne se déroule pas exclusivement à distance (cours par correspondance, e-learning, ...).

Les étudiants en activité salariée liée à leurs études peuvent également bénéficier de la prime de scolarité.

Le droit à la prime de petite enfance ou de scolarité est reconnu à tous les salariés non démissionnaires et figurant à l’effectif le jour du paiement. La prime de petite enfance ou de scolarité pourra également être attribuée aux salariés divorcés au titre de leurs enfants dont ils n’auraient pas juridiquement la garde, à condition toutefois, que le jugement de divorce n’ait pas exclu le droit de visite et selon les conditions exposées ci-après.

Pour percevoir la prime de petite enfance ou de scolarité, le collaborateur doit, avant le 15 novembre de chaque année, attester sur l’honneur selon la procédure en vigueur (via l’outil RH) qu’il ne bénéficie pas d’un avantage semblable de la part de l’employeur de l’autre parent.
Le collaborateur ayant un enfant scolarisé, mais qui n’est pas en âge de scolarité obligatoire (actuellement avant 6 ans et après 16 ans) devra faire parvenir à la DRH un certificat de scolarité avant le 15 novembre.

Il est précisé que la prime versée sera récupérée sur le salaire de novembre auprès de tout collaborateur qui ne ferait pas parvenir dans les délais les justificatifs requis.


La prime est réglée :
  • avec la paie du mois d’août pour les collaborateurs ayant des enfants de moins de 6 ans non scolarisés ou des enfants en âge de scolarité obligatoire,
  • avec la paie du mois au cours duquel le certificat de scolarité aura été remis à la DRH pour les enfants n’étant pas en âge de scolarité obligatoire si cette remise intervient avant le 10 du mois ;
  • passé le 10, la prime sera versée le mois suivant.


Article 7 - Rentrée scolaire

Les collaborateurs ayant des enfants scolarisés de la maternelle à l’entrée en 6ème bénéficient le jour de la rentrée d’une autorisation d’absence payée d’un maximum de deux heures.


Article 8 – Prime d’examen

Les montants versés par Natixis Interépargne lors de l’obtention des diplômes d’enseignement technique de banque sont fixés selon le barème ci-dessous :
  • Brevet Professionnel de Banque : une augmentation de 1000 € du salaire brut annuel de base, assortie d’une prime de 450€ à l’obtention du diplôme

  • Brevet de Technicien Supérieur de Banque : une augmentation de 1000 € du salaire brut annuel de base, assortie d’une prime de 600€ à l’obtention du diplôme

  • Diplôme d’enseignement Supérieur de l’Institut Technique de Banque : une augmentation de 1000 € du salaire brut annuel de base, assortie d’une prime de 900€ à l’obtention du diplôme

Les augmentations ainsi obtenues sont considérées comme ayant un caractère d’augmentation générale.


Article 9 - Restauration

Les collaborateurs sur le site de Charenton ont la possibilité de déjeuner au restaurant interentreprises, ou de bénéficier de titres restaurant et/ou de la carte APETIZ. Les droits d’entrée au restaurant interentreprises sont pris en charge par l’employeur. Ils ont la possibilité de changer d’option deux fois par an (Restaurant d’entreprise vs moyens de paiement) : en mai et novembre de chaque année.

Les collaborateurs du site de Caen et des directions régionales bénéficient de titres restaurant et/ou de la carte APETIZ.

Les conditions d’obtention des titres restaurant sont les suivantes : chaque collaborateur a droit à un titre restaurant par jour ouvré de travail effectif. Ce calcul est établi sur la base du nombre de jours de travail du mois précédent la remise des chèques. Le nombre de repas pris dans le cadre de réception ou d’invitations de clients fait l’objet de retenue à due concurrence de la dotation du mois suivant.

La valeur faciale du titre restaurant est revue chaque année au 1er juillet en tenant compte du montant plafond au-delà duquel la part contributive de l’employeur ne bénéficie plus de l’exonération des cotisations de sécurité sociale. Ce point fait l’objet d’échanges dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin de déterminer le montant optimal dans le cadre des contraintes évoquées ci-dessus.

Pour exemple, au 1er juillet 2018, la valeur faciale du titre est de 9,05 € dont 5,43 € sont pris en charge par l’employeur et 3,62 € par le collaborateur. Le prélèvement correspondant s’effectue sur le montant du salaire au titre du mois écoulé.


Article 10 - Médaille du travail

Pour rappel, la médaille du travail est destinée à récompenser certains salariés de l’ancienneté de leurs services ou de la qualité exceptionnelle de leur travail.

La médaille d’honneur du travail comporte quatre échelons :

-la médaille d’Argent est accordée après 20 ans de service,
-la médaille de Vermeil est accordée après 30 ans de service,
-la médaille d’Or est accordée après 35 années de service,
-la médaille Grand Or est accordée après 40 années de service.

Cette durée de service s’apprécie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à savoir le décret du 17 octobre 2000.

Une prime est accordée aux collaborateurs en activité prétendant à l’obtention de la médaille d’honneur du travail. Cette somme qui tient compte de l’ancienneté au sein de Natixis Interépargne et dans le groupe BPCE est calculée selon le barème suivant :
-2/3 mensualité de base pour 10 ans d’ancienneté,
-1 mensualité de base pour 15 ans d’ancienneté,
-1,125 mensualité de base pour 20 ans d’ancienneté,
-1,250 mensualité de base pour 25 ans d’ancienneté,
-1,375 mensualité de base pour 30 ans d’ancienneté,
-1,50 mensualité de base pour 35 ans d’ancienneté,
-1,7 mensualité de base pour 40 ans d’ancienneté.

Elle est versée à l’occasion de l’attribution d’une des quatre médailles d’honneur du travail.

Les collaborateurs présentant 25 années d’ancienneté dans le groupe BPCE bénéficient, le mois de cet anniversaire, d’une augmentation de 629 € de leur salaire brut annuel de base.


Article 11 - Indemnité de fin de carrière

L’indemnité de fin de carrière prévue à l’article 31 de la Convention Collective de la Banque est calculée de la manière suivante :

  • Moins de 10 ans d’ancienneté : 0.8% du salaire de base annuel conventionnel pour chacune des dix premières années d’ancienneté,
  • De 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté : 0.8% du salaire de base annuel conventionnel pour chacune des dix premières années d’ancienneté (soit 8% pour les 10 premières années) auxquels s’ajoute 1.20% du salaire de base annuel conventionnel par année d’ancienneté à partir de la 11ème année,
  • Au-delà de 15 ans d’ancienneté : 0.8% du salaire de base annuel conventionnel pour chacune des dix premières années d’ancienneté et 1.20% du salaire de base annuel conventionnel par année d’ancienneté de la 11ème année à la 15ème (soit 14% pour les 15 premières années) auxquels s’ajoute 1.40% du salaire de base annuel conventionnel par année d’ancienneté à partir de la 15ème année.

Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
Le salaire de base annuel conventionnel est celui défini à l’article 39 de la Convention Collective de la Banque.
Pour le calcul de cette indemnité, l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté au sein du groupe BPCE.
L’ancienneté pour le calcul est arrondie au semestre supérieur.

  • Article 12 - Prime de transport

Les collaborateurs ont le choix entre 3 situations :

  • Ceux qui utilisent régulièrement les transports en commun bénéficient de la prise en charge de 60% du prix de la carte orange ou de leur abonnement (bus ou métro en province). Cette somme est exonérée de toutes les charges sociales. Elle est également exonérée de charges fiscales en région parisienne et exonérée à concurrence de 4 € par mois dans les autres régions. Les collaborateurs concernés doivent adresser à la DRH une fois par an au moins une photocopie de leur abonnement, accompagné d’un justificatif de paiement. Toutefois des contrôles peuvent être effectués à tout moment.

  • Ceux qui utilisent leur véhicule personnel doivent attester sur l’honneur du mode de transport utilisé. Le remboursement pratiqué sera également de 60% du prix de l’abonnement, équivalent au coût du transport en commun. Cette somme est exonérée des charges sociales mais au plan fiscal, elle ne le sera qu’à due concurrence de 4 € par mois.

  • Ceux qui n’utilisent ni les transports en commun, ni leur véhicule personnel de façon régulière perçoivent 60% du montant de l’abonnement équivalent au coût du transport en commun, mais cette somme est soumise à toutes les cotisations sociales et fiscales.

Article 13 – Congé soin à proches 

Les collaborateurs ont la possibilité de s’absenter avec maintien de salaire au maximum deux jours par année civile pour « soin à proche », à partir d’un an d’ancienneté et sur fourniture de justificatif.

Article 14 - Notification - Publicité et Dépôt 

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé :
- en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Créteil dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.




Fait à Charenton, le 26 septembre 2018
en 6 exemplaires originaux.



Pour la Direction :








Pour les organisations syndicales :


Pour la CFDT :Pour le SNB/CFE-CGC





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