Composant ensemble l’UES Natixis Investment Managers, représentée par Ci-après également dénommées «
l’UES NIM »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’UES NIM :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par
L’UGICT-CGT UES Natixis Investment Managers (CGT NIM) représentée par
D’autre part.
preambule :
Un accord de prévoyance a été signé le 29 juillet 2016 visant à harmoniser et à mettre en place le régime dit de « prévoyance » applicable au sein de l’UES NIM, portant sur
les risques « incapacité temporaire de travail / invalidité et décès ».
Compte tenu d’une augmentation de la sinistralité du régime, l’organisme de prévoyance IPSEC a fait part à la direction de l’UES NIM de la nécessité d’augmenter le niveau des cotisations et/ou de revoir les prestations afin de rétablir l’équilibre du régime.
Le présent avenant a pour objet notamment la mise en conformité de l’accord avec les termes de l’instruction n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (concernant le maintien du présent régime en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou non), ainsi que l’évolution des taux de cotisations.
Les dispositions qui ne sont pas visées dans le présent avenant demeurent inchangées.
Article préliminaire : Révision
Le présent avenant révise l’accord de prévoyance conclu le 29 juillet 2016 notamment l’article 1, complète l’article 5 et ajoute un article préliminaire ainsi qu’un article 8.
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 1 – Caractère obligatoire et cas de suspension du contrat de travail
Un article préliminaire « Caractère obligatoire et cas de suspension du contrat de travail » est inséré avant l’article 1. Il est rédigé comme suit :
1.1 Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES.
L’adhésion des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
.
1.2 L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle financée au moins pour partie par l’employeur et versée directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition définie à l’article 1, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pourront bénéficier sur demande du maintien du bénéfice du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès » hors couverture déplacements professionnels et incapacité de travail), pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 2 : Taux de cotisations
L’article 1 « Cotisations « prévoyance » » de l’accord du 29 juillet 2016 est modifié et remplacé par les stipulations suivantes :
Les taux de cotisations sont fixés de la façon suivante, à compter du 1er janvier 2022 :
Cotisations applicables
T1
T2
Décès
0.86% 0.86%
Arrêt de travail
0.79% 1.01%
Total
1.65% 1.87%
Cotisations applicables
T1
T2
Part Salarié
0.495% 0.561%
Part Employeur
1.155% 1.309%
Total
1.65% 1.87%
Pour information : T1 = 0 à 1 PASS / T2 = 1 à 8 PASS, sachant qu’en 2022, le PASS est de 41 136 €.
Article 3 : Evolution des cotisations et des prestations
L’article 5 « Evolution des cotisations et des prestations » de l’accord du 29 juillet 2016 est complété par les stipulations suivantes :
Toute évolution de règlementation relative notamment aux taxes applicables interviendra de plein droit avec information des organisations syndicales parties au présent accord.
Les parties conviennent de la condition impérative de l’équilibre du dispositif de prévoyance.
Les taux de cotisations et/ou les prestations du régime collectif obligatoire de prévoyance sont donc susceptibles d’être modifiés afin de préserver l’équilibre économique dudit régime.
La direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir annuellement afin de prendre connaissance des comptes de résultat du présent régime, cela afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement et de retenir le cas échéant des dispositions complémentaires dont les modalités peuvent notamment intégrer un ajustement des prestations et/ou une hausse des taux de cotisations et/ou une modification de l’assiette et de la répartition des cotisations.
De la même manière, dans l’hypothèse d’une situation bénéficiaire sur la base des comptes émis par l’organisme assureur, les parties retiendront les mesures adaptées pour l’utilisation des réserves ainsi dégagées.
Article 4 : Changement d’organisme assureur
Un article 8 « Changement d’organisme assureur » est inséré à la suite de l’article 7 de l’accord du 29 juillet 2016, dans les termes suivants : Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 5 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et respecte les conditions de révision prévues à l’article 6 de l’accord du 29 juillet 2016.
Il sera mis en œuvre sur la paye de mars 2022 avec effet rétroactivement au 1er janvier 2022.
Article 6 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié par la direction en application des dispositions légales et réglementaires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera communiqué à titre informatif aux autres organisations syndicales.
Il sera déposé à l’initiative de la direction, en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2, -4 et -7 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ;
en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES concomitamment à la procédure de dépôt. Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 9 mars 2022
Pour la Direction de l’UES NIM :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :