Accord d'entreprise NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

Avenant à l'accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

Le 04/10/2022



AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre les soussignées :

  • Natixis Wealth Management,
  • Vega Investment Managers,
  • Teora,
  • 1818 Immobilier

constituant entre elles

l’Unité Economique et Sociale « Natixis Wealth Management », représentée par […], Directeur des Ressources Humaines,




d’une part,


et


la

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par […] en sa qualité de Délégué Syndical de l’Unité Economique et Sociale,




d’autre part.

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Préambule


Dans le cadre du transfert des équipes informatiques de Natixis SA dédié à l’activité « Natixis Wealth Management » vers l’entité Natixis Wealth Management, un accord anticipé d’adaptation a été conclu le 29 juin 2022. L’article 3.2.3 de cet accord prévoit l’ouverture de négociations avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES Natixis Wealth Management (« UES NWM ») afin d’étendre les possibilités de déblocage anticipé et le rachat des annuités manquantes pour l’assurance vieillesse à l’ensemble des collaborateurs de l’UES NWM.

Dans cette optique, soucieuse de mettre en place dans les meilleurs délais des conditions harmonisées au sein de l’UES Natixis Wealth Management, le présent accord est conclu afin d’intégrer les modalités précitées et d’assurer la conformité de celui-ci.

Pour une plus grande lisibilité de l’accord, les parties sont convenues de reprendre, dans le présent avenant, l’ensemble des stipulations de l’accord sur le compte épargne temps (CET) du 11 février 2010 et son avenant n°1 du 22 septembre 2011 en y intégrant les révisions apportées.
Les dispositions de l’accord susmentionné et de son avenant sont ainsi remplacées par le présent avenant.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises suivantes qui constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale Natixis Wealth Management « UES NWM » :

  • Natixis Wealth Management,
  • Vega Investment Managers,
  • Teora,
  • 1818 Immobilier.

Article 2 : Objet du CET


Le CET permet :
  • aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits à congé rémunéré en vue de financer tout ou partie d’un congé,
  • aux salariés bénéficiaires d’alimenter le Plan Epargne Retraite Collectif « PERCOL »,
  • aux salariés de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Ce dispositif est strictement basé sur le volontariat et n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.







Article 3 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée qui ont au moins un an d’ancienneté au sein des entreprises de l’UES NWM.

Chaque salarié qui remplit les conditions définies ci-dessus peut demander l’ouverture d’un CET. La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « compte individuel »).


Article 4 : Alimentation du CET


Le compte individuel peut être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
  • par tout ou partie des congés payés excédant la durée de 20 jours ouvrés dont les deux jours de fractionnement accordés en application de l’accord du 17 décembre 2009 sur le temps de travail soit au plus 9 jours pour un salarié ayant une année complète de travail. Ces jours seront déposés sur le CET au plus tard le 31 décembre de l’année N et en une seule fois par an.

  • par tout ou partie des jours de RTT acquis en application de l’accord du 17 décembre 2009 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Ces jours seront déposés sur le CET au plus tard le 31 décembre de l’année N et en une seule fois par an.

  • par tout ou partie du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos.


Article 5 : Congés financés par le CET


Le salarié ayant épargné sur son compte individuel peut bénéficier d’un congé d’une durée minimale de 5 jours ouvrés consécutifs ou 4 jours ouvrés consécutifs lorsque les jours issus du CET sont positionnés sur une semaine comprenant un jour férié, un jour mobile ou l’équivalent pour les salariés travaillant à temps partiel.

Toutefois, la prise de jours au titre du CET suppose que les salariés aient préalablement épuisé leurs congés payés annuels et leurs jours de RTT de l’année en cours. Par ailleurs, ces jours doivent être pris par journée entière.

Les jours pris au titre du CET pourront, dans les conditions définies aux paragraphes ci-dessus, être accolés aux périodes choisies pour les congés annuels, sous réserve que les dates de départ pour la totalité des congés payés de l’année en cours aient été préalablement arrêtées en accord avec le responsable hiérarchique et la DRH.




Par ailleurs, le CET permet d’indemniser, en tout ou partie :
  • les jours de congés prévus par la loi ou la convention collective (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale…) ou que la loi pourrait créer,
  • tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel pour motifs familiaux,
  • la période précédant le départ en retraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière. Les salariés peuvent faire le choix d’utiliser sous forme de congé les jours épargnés dans leur CET pour anticiper leur cessation d’activité avant la date de leur départ effectif à la retraite. La confirmation des dates de cessation anticipée d’activité doit être effectuée avec un délai de préavis minimum de trois mois par courrier à la DRH,
  • des périodes de formation pour convenance personnelle effectuées hors temps de travail.

Les dates et la durée envisagées pour le congé ou les évènements financés par le CET devront être déterminées en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 6 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET sous forme de congé


Le CET est utilisé pour financer un congé pour lequel la loi suspend le contrat de travail. Les congés au titre du présent article n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel.

Toutefois, par dérogation au principe énoncé à l’alinéa précédent, il est convenu que les demandes de congés, au titre du présent article, d’une durée inférieure à 5 semaines consécutives ne suspendront pas le contrat de travail. Il en est de même pour l’utilisation du CET pour rémunérer un passage à temps partiel.

Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas entièrement financée par le CET, pendant la période non rémunérée qui suit, le salarié conserve les couvertures de prévoyance et de santé, et acquitte les parts salariales y afférentes, l’employeur prenant à sa charge la part patronale.

A l’issue d’un congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi. En cas de congé de longue durée, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.


Article 7 : Monétisation du CET


Le salarié peut monétiser deux fois par an pour un paiement en juin ou en novembre, les jours épargnés sur son CET, dans les conditions prévues par le présent avenant.

Il est rappelé que la loi interdit la monétisation de la 5ème semaine de congé payé annuel. La 5ème semaine de congé payé annuel peut ainsi être affectée au CET mais ne peut pas être monétisée.

Outre la possibilité visée au 1er alinéa, le salarié pourra bénéficier de cette monétisation en cas de circonstances exceptionnelles visant les évènements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés du plan d’épargne salariale, notamment les évènements suivants :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS),
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personnelle liée au salarié par un PACS,
  • rupture du contrat de travail,
  • création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • situation de surendettement,
  • violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire.

En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au CET, ne provenant pas de la 5ème semaine de congé payé annuel, pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le CET, sous réserve de la production des justificatifs identiques à ceux produits pour le déblocage du plan d’épargne salariale.

Les demandes de monétisation exceptionnelles reçues avant le 10 du mois sont traitées avec la paie du mois considéré : après cette date, le règlement est effectué avec la paie du mois suivant.

Article 8 : Utilisation des jours du CET pour alimenter le PERCOL


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le PERCOL.

Les versements effectués sur un PERCOL bénéficient, dans ce cadre, d’exonérations fiscales et sociales partielles dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours.

Le salarié qui souhaite alimenter le PERCOL avec son CET effectue sa demande auprès de Questions/Demandes ou tout autre outil équivalent en précisant le nombre de jours dont le transfert est demandé et les fonds communs de placements choisis dans l’hypothèse où il a opté pour la gestion libre du PERCOL.

Le calcul du montant net de cotisations est effectué avec la paye du mois en cours ou la paye du mois suivant la date de la demande. Ce montant net de cotisations est ensuite versé sur les fonds choisis.

Tous les jours épargnés sur le CET sont transférables à l’exception de la 5ème semaine de congés payés.

Les versements effectués sur le PERCOL au-delà du plafond de 10 jours par an sont considérés comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, à la CSG/CRDS et imposable.

Article 9 : Utilisation du CET pour le rachat des annuités manquantes pour l’assurance vieillesse (correspondant notamment aux années d’études) 


Le salarié qui souhaite effectuer un rachat d’annuité manquantes pour l’assurance vieillesse effectue sa demande auprès de Questions/Demandes ou tout autre outil équivalent en précisant le nombre de jours dont le paiement est souhaité (à l’exclusion de la 5ème semaine de congé payé annuel) et en joignant la photocopie du courrier de la Sécurité Sociale.

La DRH verse au salarié le paiement des jours demandés avec la paie du mois concerné ou du mois suivant selon la date de la demande. Le paiement à la Sécurité Sociale est effectué par le salarié. La photocopie du justificatif de paiement est ensuite transmise à la DRH. L’utilisation du CET pour le rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse est considérée comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, CSG/CRDS et impôt.



Article 10 : Indemnisation du congé et/ou monétisation du CET


L’indemnisation versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou de la monétisation du CET est calculée de la même manière que l’indemnité compensatrice de congés payés à savoir :

Salaire de base du dernier mois de présence x 7h x nbre jours épargnés payés
Durée mensuelle de travail du salarié

Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.


Article 11 : Mobilité


En cas de mobilité au sein du groupe, le transfert des droits du salarié se fera conformément aux règles applicables dans l’entreprise d’accueil dès lors qu’il y existe un compte épargne temps et que cet accord prévoit expressément la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.
A défaut, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice prévue en cas de paiement, calculée conformément à l’article 10 du présent avenant.


Article 12 : Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail hors cas de mobilité fixé à l’article 11 du présent accord entraîne la liquidation du CET et le versement d’une indemnité compensatrice de congés calculée sur la base du salaire fixe brut de l’intéressé au moment de la liquidation. Il est fait ici application des mêmes règles de calcul que celles relatives aux indemnités compensatrices de congés payés.

Il est rappelé que cette indemnité a un caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale. Elle est donc soumise aux cotisations sociales et à l’impôt.

La liquidation des droits du CET entraîne la clôture du compte individuel.

Article 13 : Garantie de la créance du CET


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés dans les conditions prévues à l’article L 3154-1 du code du travail et suivants.

Lorsque les droits CET acquis par le salarié atteignent sur son compte individuel (article D 3154-2 du code du travail), convertis en unités monétaires, un plafond égal au moment des droits garantis par l’AGS, le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 10 du présent avenant.

A défaut, les parties conviennent de déroger au paiement immédiat en établissant un dispositif d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Article 14 : Durée de l’avenant – formalités de dépôt


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

Il sera notifié à l’organisation syndicale présente au sein de l’UES NWM.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent avenant sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.




Fait à Paris, le

En 3 exemplaires



Pour le représentant de l’UES « Natixis Wealth Management », […], Directeur des Ressources Humaines de l’UES



Pour la CFDT, représentée par […] en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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