Accord d'entreprise NATURAL POWER

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN MER

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 31/12/2023

Société NATURAL POWER

Le 01/12/2023


Accord d’entreprise relatif au Travail en mer




ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La

Société NATURAL POWER, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 452 796 436, dont le siège social est situé Les Salorges 2, 1 boulevard Salvador Allende, 44100 NANTES

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur France, et dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la société » d’une part,

Et

Le

Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, ayant voté à la majorité des membres présents, au cours de la réunion du 1er décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.



D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face à la croissance de son activité dans les énergies renouvelable et notamment en mer, la société met en place une organisation dite différenciée du temps de travail adaptée à ces activités.
Dans ce contexte, face au développement du marché éolien maritime, il est apparu nécessaire de prendre en compte de manière spécifique, les caractéristiques d’organisation du temps de travail en mer pour les salariés concernés.
L’objectif principal et prioritaire réside dans la garantie d’une organisation du travail respectueuse des salariés, de leur droit au repos, de leur santé et du respect de leur vie privée.
En effet, le cadre d’intervention et de mission élargi tel que peut l’être par nature le travail en mer, nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes en matière d’énergie renouvelable, notamment la continuité, l’environnement et les besoins des clients.
Le cadre de ces interventions en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes et portuaires, de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer et des exigences de continuité des services. Dans le même temps, ces activités requièrent de recourir à du personnel hautement qualifié, formé et susceptible de travailler en mer.

Le présent accord est issu de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail spécifique à certains salariés exerçant cette activité Offshore, en particulier en ce qui concerne :
  • La durée et l’organisation du travail applicable aux personnels au forfait jour exerçant des missions en mer ;
  • La durée et l’organisation du temps de travail applicables aux personnels au taux horaire et exerçant des missions en mer ;
Ces deux populations ne se voient pas appliquer les mêmes dispositions légales dans la mesure où la durée de leur temps de travail respective diverge.
Dans ces conditions, des dispositions distinctes leur seront appliquées au sein du présent accord.
Afin de répondre aux nécessités liées à cette activité spécifique, l’entreprise a donc souhaité négocier le présent accord instaurant un dispositif d'aménagement de la durée du travail par cycle supérieure à la semaine conformément aux articles L.5541-1-1 et suivants du Code des transports.
Lors de la négociation de l’accord, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :
  • Donner à la société, les moyens adaptés lui permettant d'exercer ses activités et de poursuivre son développement notamment face à une concurrence de plus en plus forte ;
  • Adapter l'entreprise aux contraintes économiques et aux demandes de la clientèle ;
  • Conférer de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail ;
  • Définir les contreparties financières et en repos au bénéfice du personnel amené à travailler sur les plateformes offshores ;
  • Préciser les conditions et modalités de travail de cette activité sur les plateformes offshores ;
  • Appliquer le Code des transports à titre dérogatoire dans le cadre de ses activités offshore.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence.
Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
La société Natural Power étant pourvue de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés à l’issue de 2 réunions (30 novembre, 1 décembre). 

Article 1 – Dispositions applicables

Cet accord est pris en vertu des dispositions du décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les activités mentionnées à l’article L.5541-1-1 du Code des transports.
En conséquence, l’accord ainsi présenté permet en application des dispositions combinées légales et réglementaires issues des lois n° 2016-816 du 20 juin 2016 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 en leur application modificatrice du Code des transports et du Code du travail, et sur le fondement répété de l’article L.5541-1-1 de ce même Code des transports, de définir des dispositions et mesures dérogatoires, notamment mais non exclusivement en matière de durée de travail, pour les salariés de la société  intervenant dans le cadre de l’activité spécifique des travaux en mer.
Les Parties ont donc entendu prévoir et préciser par le présent accord, les conditions de passage aux missions dérogatoires de travail en mer, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail initial, les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre puis les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail.

Article 2 – Définitions

Article 2.1 – Le travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2.2 – Le travail effectif en mer

Conformément à l’article L.5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif en mer correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
A ce titre, il est convenu que les périodes de travail en mer sont définies comme étant les périodes d’une ou plusieurs journées consécutives incluant du temps de travail effectif en mer.
Les Parties rappellent que le temps de trajet entre le port d’embarquement et la plateforme en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que si des aléas météorologiques, les marées ou du transport en mer ne permettent pas aux salariés d’embarquer, les salariés pourront être amenés à travailler à terre.
A cet égard, est qualifié de travailleur en mer, tout salarié de la société qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement et ponctuellement des missions de travail en mer tel que définies au présent accord.

Article 3 – Champ d’application

Article 3.1 – Périmètre

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux entreprises appartenant à la société, amenées à exécuter des missions de travail en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et au-delà de cette limite en fonction des missions imparties.

Article 3.2 – Salariés éligibles

En application des dispositions de l’article L.5541-1-1 du Code des transports, les salariés concernés sont les non-gens de mer effectuant certains travaux et exerçant certaines activités en mer.
Est donc considéré comme non gens de mer, tout salarié de la société qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement des missions de travail en mer telles que définies au présent accord, et qui relève d’une unité de travail propre à exercer ces missions.

Article 4 – Modalités de recours au travail en mer

Article 4.1 – Avis d’aptitude de la Médecine du travail

La participation à des missions en mer est conditionnée à l’avis d’aptitude spécifique par la Médecine du travail suivant la fréquence adaptée à ce type d’activité datée de moins de deux ans.

Article 4.2 – Formations

La participation à des missions en mer est conditionnée par le fait que le salarié soit titulaire d’une formation de survie en mer (Basic Safety Training ou Techniques Individuelles de Survie) certifiée (GWO ou tout autre label choisi par le service formation).

Article 4.3 – Signature d’un avenant contractuel

La mise en œuvre du travail en mer doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail préalablement à toute mission, d'une durée maximale de deux années.
Il précisera notamment :
  • Le lieu d’exercice des missions prévues ;
  • Le descriptif des tâches et missions ;
  • L’évaluation de la charge de travail ;
  • Les modalités d’exécution du travail en mer.

Article 5 - Garanties particulières concernant les salaries vises par le présent accord

Article 5.1 - Contrôle et suivi du temps de travail effectif et de la fatigue

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié concerné au moyen d'un relevé d'heures auto-déclaratif.
Ce relevé d'heures est contresigné par le responsable hiérarchique du salarié présent sur la plateforme. Il est ensuite transmis de manière hebdomadaire au service des ressources humaines de la société.
Afin de prévenir toute fatigue du salarié, la personne désignée par l’entreprise à cet effet sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail, les temps de pause et les temps de repos des salariés et de tenir à jour le relevé des heures réalisées.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, notamment au titre de la prévention de la fatigue du salarié.

Article 5.2 - Equilibre vie personnelle

L’objectif visé par cette disposition tient à offrir à chaque salarié un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, de lui accorder le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et de tenir compte de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail, dans le respect des impératifs de l’entreprise.
Aussi, l’organisation du travail plus souple et le recours à des cycles de travail pour les salariés concernés par le présent accord, présente plusieurs avantages. En effet, les salariés concernés bénéficiant de deux semaines de repos consécutives sur chaque cycle de travail, ils peuvent :
  • Demeurer avec leur famille sur de plus longues périodes, réduisant de ce fait, certains frais de garde ;
  • Bénéficier d’une organisation familiale plus régulière au regard de l’organisation en cycles de travail ;
  • Bénéficier d’entretiens de suivi visant à aménager l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il est également précisé qu’en cas de difficulté inhabituelle liée à l’isolement professionnel du salarié ou portant sur des aspects de conciliation avec sa vie privée, les salariés concernés ont la possibilité, d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui les recevra dans les huit (8) jours. Les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Il est expressément rappelé qu’il est interdit d’exercer une autre activité sur les temps de repos compensateur. 

Article 5.3 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail effectif, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc…).
Le temps de travail effectif est défini de manière générale par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En sont donc exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Au titre de la définition du droit à la déconnexion, aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Toutefois et en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 6 – Organisation du travail en mer

Article 6.1 – Durées du travail

Le salarié affecté à une mission de travail en mer gère l'organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions, accords collectifs et règles d'horaires et de durée du travail applicables au niveau de la société en fonction des dispositions dérogatoires prises au présent accord.
La charge de travail et les délais d'exécution doivent permettre au salarié affecté à une mission de travail en mer de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos inscrites au présent accord.
Ainsi, quelle que soit la nature du travail exercé, l'amplitude horaire des plages définies devra impérativement permettre au salarié affecté à une mission de travail en mer de respecter les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, que le salarié concerné soit soumis à un régime en heures ou en forfait jour.
En tout état de cause, le temps de travail devra être maîtrisé de telle sorte que la durée quotidienne maximum de celui-ci soit circonscrite aux limites inscrites au présent accord.
En conséquence, et quelle que soit la durée des missions allouées et en tenant compte des critères établis ci-après, les salariés affectés à une mission de travail en mer verront leur organisation du temps de travail aménagée autour des différentes durées et périodes telles que définies au présent accord.

Article 6.1.1 – Durée quotidienne maximale de travail

Sur une période de deux semaines consécutives (soit 14 jours consécutifs), la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 12 heures par jour. Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
Cette période ne comprend pas le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.

Article 6.1.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail

Sur une période de sept jours, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne doit pas dépasser 84 heures.

Article 6.1.3 – Durée mensuelle maximale de travail

Sur une période de 4 semaines, la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail effectif en mer est de 72 heures par période de 7 jours. Cette durée maximale moyenne s’apprécie sur une période annuelle.
En tout état de cause, un salarié ne pourra pas travailler plus de six jours par semaine.

Article 6.1.4 – Déclenchement des heures supplémentaires

Lorsque la période déterminée de travail en mer excède trois jours consécutifs ou qu’elle dépasse la durée hebdomadaire légale et conventionnelle en moyenne, les heures réalisées au-delà de cette limite s’établiront par période de mission pour travail en mer comprenant la fin de la période qui suit et qui est consécutive de repos.

Article 6.1.5 – Spécificités en cas d’absence de transfert en mer

Conformément à l’article 2.2 du présent accord, il est rappelé que les salariés pourront être amenés à travailler sur terre (on shore) en cas notamment d’aléas météorologiques. Dans ce cas, l’intempérie devra faire l’objet d’une information la veille avant 18h00 auprès des salariés concernés.
Dans cette hypothèse, et contrairement aux dispositions dérogatoires du Code des transports, relatives au temps de travail visées plus haut, les salariés travaillants on shore seront régis par la durée du temps de travail prévue aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.
Il est souligné que ces mêmes dispositions du Code du travail seront applicables en cas de déclaration d’intempéries. Lors d’une journée d’intempérie, il est rappelé que des activités de remplacement pourront être demandés.
Le temps passé à terre ou en intempérie étant considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article 3121-1 du Code du travail, il sera comptabilisé dans le contingent annuel visé à l’article 6.1.4 du présent accord.
Toutefois, au regard de l’application de la durée légale du temps de travail, les salariés travaillant sur terre ne bénéficieront pas des repos compensateurs.

Article 6.2 – Les temps de pause

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un temps de pause de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Article 6.3 – Programmation des missions

Article 6.3.1 – Calendrier trimestriel des périodes de travail en mer

Un calendrier prévisionnel et trimestriel indique les missions de travail en mer inscrits au trimestre. Il déterminera également les conditions des missions décrites et les horaires prévisionnés pour les salariés concernés.
Ce calendrier devra être communiqué avant le 30 du dernier mois du trimestre précédent.

Article 6.3.2 – Calendrier mensuel des périodes de travail en mer

Selon les nécessités des missions allouées, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Article 6.3.3 – Délai des modifications de missions de travail en mer

Les variations d’activité entraînant une modification des calendriers mentionnés au sein des articles 6.3.1 et 6.3.2 du présent accord sont communiquées aux salariés concernés, 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois en cas de baisse non prévisible de travail, d’accroissement exceptionnel des commandes, de travaux à terminer dans un délai prédéterminé ou de tout autre cas d’urgence, les calendriers et les horaires précisés pourront être modifiés exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
En cas de remplacement volontaire entre salariés, ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire. Ce remplacement devra respecter le délai de 12 heures de repos quotidien.

Article 6.3.4 – Document remis aux salariés

Chacun des salariés en situation de mission de travail en mer inscrira les journées et heures considérées comme étant du travail en Mer sur le logiciel de gestion horaire de l’entreprise. Ce document déclaratif permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer depuis le début de la période de référence.

Article 7 – Compensations

Article 7.1 – Contrepartie financière

En contrepartie de la mission affectée de travail en mer, le salarié, à titre permanent ou occasionnel au sens du présent accord, se verra attribuer une prime de 50 € bruts par journée dite de travail en mer.

Article 7.2 – Contrepartie en repos

Le salarié affecté à des missions de travail en mer bénéficiera de périodes de repos qui s’établiront en fonction du nombre de jours effectués en mer suivant le détail ci-dessous :
  • Pour 1 à 3 journées consécutives de travail en mer : le nombre d’heures de travail hebdomadaires est décompté en application de l’accord ANTT du 27 juin 2016 sans pouvoir excéder les durées maximales de travail inscrites à l’accord ;
  • De 4 à 14 journées consécutives de travail en mer : le salarié bénéficiera d’une journée de repos consécutive par jour travaillé en mer pris automatiquement au retour de mission à compter de ce 4ème jour de travail effectif et continu.

Article 8 – Travail en mer occasionnel

Tout salarié ne s'inscrivant pas dans un dispositif de travail en mer régulier, ou se situant hors des catégories intégrées, pourra être amené à effectuer des missions de travail en mer de manière occasionnelle afin de répondre à des situations inhabituelles et temporaires liées à des contraintes exceptionnelles de service ou à des événements extérieurs.
Le nombre de jours affectés à des périodes de travail en mer sera déterminé avec son responsable hiérarchique après visa de la Direction sans pouvoir excéder 14 jours par année civile.

Article 9 – Droits du travailleur affecté à une mission de travail en mer

Le salarié en situation de mission de travail en mer bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise, notamment quant à l'accès à l'information syndicale et quant aux élections professionnelles.
Le salarié en situation de mission de travail en mer bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l'entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d'entretiens professionnels et de politique d'évaluation.
Ainsi, le salarié travaillant en mer doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d'exécution, ainsi que l'évaluation des résultats.

Article 10 – Suivi de l'accord

Une commission mixte est constituée pour s'assurer de la bonne application du présent accord. Elle est composée d'un représentant de chaque partie signataire du présent accord, et d'une délégation des représentants de la direction.
Elle se réunit chaque année à l'initiative de la Direction dans le mois qui suit la date anniversaire de signature de l'accord, afin d'effectuer un bilan sur la base des indicateurs suivants :
  • Nombre de missions de travail en mer réalisées,
  • Nombre de jours de travail en mer réalisées,
  • Problèmes ou difficultés d'adaptation rencontrées par les salariés concernés par le présent accord,
  • Réponses ou solutions apportées à ces problèmes ou difficultés
  • Nombre de sessions de formation au travail en mer réalisées,
Au vu de ce bilan elle pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.
Cette commission mixte pourra être saisie, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en fonction de situations particulières qui pourraient se présenter.

Article 11 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un mois soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou en partie par l’une des parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.
La déclaration de dénonciation de l’accord devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A la suite du dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché.
L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.

Article 13 – Révision de l’accord

La révision peut être engagée par l’une ou l’autre des parties au présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des parties liées par l'accord si les conditions de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail ont été respectées.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2023.

Il sera adressé par la société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
A cet effet, il sera déposé par la société :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à NANTES, le 1er décembre 2023

En 4 exemplaires, 1 pour l’affichage, 1 pour l’employeur, 1 pour le CSE et 1 pour la DREETS.

Pour la société NATURAL POWER Pour le CSE :

Directeur France Elu suppléant

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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