Accord d'entreprise NATURAL POWER

Accord d'entreprise relatif au travail en mer

Application de l'accord
Début : 08/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société NATURAL POWER

Le 03/10/2025


Accord d’entreprise

relatif au Travail en mer



TOC \z \o "1-3" \u \hArticle 1.Dispositions applicablesPAGEREF _Toc210384697 \h3
Article 2.DéfinitionsPAGEREF _Toc210384698 \h4
Article 3.Champ d’applicationPAGEREF _Toc210384699 \h5
Article 4.Modalités de recours au travail en merPAGEREF _Toc210384700 \h5
Article 5.Garanties particulières concernant les salariés visés par le présent accordPAGEREF _Toc210384701 \h6
Article 6.Organisation du travail en merPAGEREF _Toc210384702 \h7
Article 7.Travail des dimanches et jours fériésPAGEREF _Toc210384703 \h10
Article 8.Travail de nuit occasionnelPAGEREF _Toc210384704 \h10
Article 9.CompensationsPAGEREF _Toc210384705 \h10
Article 10.Droits du travailleur affecté à une mission de travail en merPAGEREF _Toc210384706 \h11
Article 11.Suivi de l'accordPAGEREF _Toc210384707 \h11
Article 12.Durée de l’accordPAGEREF _Toc210384708 \h11
Article 13.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc210384709 \h11
Article 14.Révision de l’accordPAGEREF _Toc210384710 \h12
Article 15.Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc210384711 \h12


ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La

Société NATURAL POWER, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 452 796 436, ayant son siège social au 15 Quai Ernest renaud 44100 NANTES, bâtiment LES SALORGES 1, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur France, et dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après dénommée la « Société » d’une part,

Et

Les membres titulaires du

Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, ayant voté à la majorité des membres présents, au cours de la réunion du 3 octobre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.



D’autre part,


Ensemble désignées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face à la croissance de son activité dans les énergies renouvelables et notamment en mer (offshore), la Société met en place une organisation dite différenciée du temps de travail adaptée à ces activités.
Dans ce contexte, face au développement du marché éolien maritime, il est apparu nécessaire de prendre en compte de manière spécifique, les caractéristiques d’organisation du temps de travail en mer pour les salariés concernés.
L’objectif principal et prioritaire réside dans la garantie d’une organisation du travail respectueuse des salariés, de leur droit au repos, de leur santé et du respect de leur vie privée.
En effet, le cadre d’intervention et de mission élargi tel que peut l’être par nature le travail en mer, nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes en matière d’énergie renouvelable, notamment la continuité, l’environnement et les besoins des clients.
Le cadre de ces interventions en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes et portuaires, de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer et des exigences de continuité des services. Dans le même temps, ces activités requièrent de recourir à du personnel hautement qualifié, formé et susceptible de travailler en mer.
Afin de répondre aux nécessités liées à cette activité spécifique, la Société a donc souhaité négocier le présent accord instaurant un dispositif d'aménagement de la durée du travail par cycle supérieure à la semaine conformément aux articles L.5541-1-1 et suivants du Code des transports.
Lors de la négociation de l’accord, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :
  • Donner à la Société les moyens adaptés lui permettant d'exercer ses activités et de poursuivre son développement notamment face à une concurrence de plus en plus forte ;
  • Adapter la Société aux contraintes économiques et aux demandes de la clientèle ;
  • Conférer de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail ;
  • Apporter un cadre permettant les missions en mer nécessaires à l’attractivité de certains profils ;
  • Définir les contreparties financières et en repos au bénéfice du personnel amené à travailler sur les plateformes offshores ;
  • Préciser les conditions et modalités de travail de cette activité sur les plateformes offshores ;
  • Appliquer le Code des transports à titre dérogatoire dans le cadre des activités offshore.
Les Parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les Parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence.
Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des Parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
La société Natural Power étant pourvue de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.
  • Dispositions applicables
Cet accord est pris en vertu des dispositions du décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les activités mentionnées à l’article L.5541-1-1 du Code des transports.
En conséquence, l’accord ainsi présenté permet en application des dispositions combinées légales et réglementaires issues des lois n° 2016-816 du 20 juin 2016 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 en leur application modificatrice du Code des transports et du Code du travail, et sur le fondement répété de l’article L.5541-1-1 de ce même Code des transports, de définir des dispositions et mesures dérogatoires, notamment mais non exclusivement en matière de durée de travail, pour les salariés de la Société intervenant dans le cadre de l’activité spécifique des travaux en mer.
Les Parties ont donc entendu prévoir et préciser par le présent accord, les conditions de passage aux missions dérogatoires de travail en mer, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail initial, les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre puis les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail.
  • Définitions
Article 2.1Le travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Article 2.2 – Le travail effectif en mer
Conformément à l’article L.5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif en mer correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
A ce titre, pour l’application du présent accord, il est convenu que les périodes de travail en mer sont définies comme étant les périodes d’une ou plusieurs journées consécutives incluant du temps de travail effectif en mer, qu’il soit régulier (en cycles) ou non et dont la durée ne dépassera pas, en tout état de cause, 45 jours par périodes de six mois consécutifs.
Les Parties rappellent que le temps de trajet entre le port d’embarquement et la plateforme en mer est assimilé à du temps de travail effectif. Il est comptabilisé en heures pour les salariés au taux horaire et en journées ou demi-journées pour les salariés sous forfait jours, conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.
Les Parties conviennent que si des aléas techniques, météorologiques ou matériels ne permettent pas aux salariés d’embarquer, les salariés pourront être amenés à travailler sur d’autres tâches (rédaction de compte rendu ou rapport par exemple).
A cet égard, est qualifié de travailleur en mer tout salarié de la Société qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement et ponctuellement des missions de travail en mer telles que définies au présent accord et ce, uniquement pendant le temps d’une période de travail en mer.
Article 2.3 - Travail en mer régulier

Sont concernés par les cycles de rotation uniquement le personnel, qui dans le cadre de ses fonctions, réalise régulièrement des rotations en mer (suite à la conclusion de missions spécifiques dédiées avec des contrats clients) avec un maximum de 45 jours cumulés en mer (incluant du travail occasionnel en mer tel que décrit au 2.4.), et en tout état de cause sur une période de 6 mois consécutif. On parle alors de travail en mer régulier ou de travail par cycles.

Pour la durée des opérations, le personnel est donc affecté à des cycles de 4 semaines qui se décomposeront chacun en deux périodes : 14 jours de travail consécutifs, suivis de 14 jours de repos consécutifs. Ces cycles de rotation tiennent compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l’alternance du travail en mer et à terre.
A titre d’exemple lorsqu’un salarié ne peut partir en mer pour des contraintes météos, il est autorisé à travailler à terre, sans que cela ne remette en question son cycle de rotation. Ainsi, le temps d’attente avant de retourner en mer peut être travaillé à terre et le temps de travail quotidien durant cette période sera au maximum de 12 heures, conformément à la loi. Cette durée dépendra de la charge de travail à effectuer à terre et des besoins opérationnels.
Article 2.4 - Travail en mer occasionnel
Tout salarié ne s'inscrivant pas dans un dispositif de travail en mer régulier pourra être amené à effectuer des missions de travail en mer de manière occasionnelle afin de répondre à des situations inhabituelles et/ou temporaires liées à des contraintes exceptionnelles de service ou à des événements extérieurs. Le nombre de jours affectés à des périodes de travail en mer sera déterminé avec son responsable hiérarchique après visa de la Direction sans pouvoir excéder 36 jours par année civile.
  • Champ d’application
Article 3.1 – Périmètre
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés appartenant à la Société, amenées à exécuter des missions de travail en mer à bord des navires utilisés pour la construction, l’entretien ou la maintenance des installations de production d’énergies marines renouvelables ou pour le transport des personnels travaillant sur ces installations, dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises, ou dans la zone économique exclusive, en fonction des missions imparties.
Article 3.2 – Salariés éligibles
En application des dispositions de l’article L.5541-1-1 du Code des transports, les salariés concernés sont des « non gens de mer » effectuant certains travaux et exerçant certaines activités en mer, dont la durée d’embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs (R. 5511-7).
Est donc considéré comme « non gens de mer », tout salarié de la Société qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement des missions de travail en mer telles que définies au présent accord, et qui relève d’une unité de travail propre à exercer ces missions.
  • Modalités de recours au travail en mer
Article 4.1 - Priorité au volontariat
Conscient de l’impact que cette organisation peut avoir sur la vie personnelle du salarié et afin d’assurer le respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, l’exercice d’activités en mer s’appuie avant tout sur le principe du volontariat.
A ce titre, lorsque la mission en mer nécessite un hébergement en mer, un appel au volontariat sera réalisé auprès des salariés se situant proches du lieu d’intervention et possédant les qualifications et compétences nécessaires à la réalisation de la mission.
A l’issue de l’appel au volontariat, lorsqu’aucun salarié ne se sera porté volontaire, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de la mission, la situation personnelle et familiale de ces derniers.
En outre, avant chaque départ, la direction veillera à ce que le salarié intervenant en mer bénéficie des habilitations et certifications nécessaires au bon déroulement de la mission.
Article 4.2 – Aptitude du salarié par la Médecine du travail
La participation à des missions en mer est conditionnée à l’aptitude du salarié validée par la Médecine du travail tous les deux ans.
Article 4.3 – Formations
La participation à des missions en mer est conditionnée par le fait que le salarié soit titulaire d’une formation de survie en mer (Basic Safety Training ou Techniques Individuelles de Survie) certifiée (Global Wind Organisation ou tout autre label choisi par le service formation).
Article 4.4 – Signature d’un avenant au contrat de travail
La mise en œuvre du travail en mer, qu’il soit régulier ou occasionnel, doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail afin de formaliser l’accord du salarié pour le principe du travail en mer, pour une durée indéterminée.
  • Garanties particulières concernant les salariés visés par le présent accord
Article 5.1 - Contrôle et suivi du temps de travail effectif et de la fatigue
Pour mémoire, les heures supplémentaires sont celles dont l’exécution est demandée au préalable par le manager.
Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié concerné au moyen du logiciel de gestion des heures utilisé au sein de la Société. Ce document déclaratif permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer depuis le début de la période de référence.
Ce document est ensuite transmis de manière hebdomadaire au service des ressources humaines de la Société.
Par ailleurs, un relevé d'heures pourra être contresigné par le responsable hiérarchique du salarié présent sur la plateforme.
Afin de prévenir toute fatigue du salarié, la personne désignée par la Société à cet effet sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail, les temps de pause et les temps de repos des salariés et de tenir à jour le relevé des heures réalisées.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, notamment au titre de la prévention de la fatigue du salarié.
Article 5.2 - Equilibre vie personnelle
L’objectif visé par cette disposition tient à offrir à chaque salarié un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, de lui accorder le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et de tenir compte de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail, dans le respect des impératifs de l’entreprise.
Aussi, l’organisation du travail plus souple et le recours à des cycles de travail pour les salariés concernés par le présent accord, présente plusieurs avantages. En effet, les salariés concernés bénéficiant de deux semaines de repos consécutives sur chaque cycle de travail de 14 jours, ils peuvent :
  • Demeurer avec leur famille sur de plus longues périodes, réduisant de ce fait, certains frais de garde ;
  • Bénéficier d’une organisation familiale plus régulière au regard de l’organisation en cycles de travail ;
  • Bénéficier d’entretiens de suivi visant à aménager l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il est également précisé qu’en cas de difficulté inhabituelle liée à l’isolement professionnel du salarié ou portant sur des aspects de conciliation avec sa vie privée, les salariés concernés ont la possibilité, d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui les recevra dans les huit (8) jours. Les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Il est expressément rappelé qu’il est interdit d’exercer une autre activité professionnelle sur les temps de repos compensateur. 
Article 5.3 - Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail effectif, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc…).
Le temps de travail effectif est défini de manière générale par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En sont donc exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Au titre de la définition du droit à la déconnexion, aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Toutefois et en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
  • Organisation du travail en mer
Article 6.1 – Durées du travail
Le salarié affecté à une mission de travail en mer gère l'organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions, accords collectifs et règles d'horaires et de durée du travail applicables au niveau de la société en fonction des dispositions dérogatoires prises au présent accord.
La charge de travail et les délais d'exécution doivent permettre au salarié affecté à une mission de travail en mer de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos inscrites au présent accord.
Ainsi, quelle que soit la nature du travail exercé, l'amplitude horaire des plages définies devra impérativement permettre au salarié affecté à une mission de travail en mer de respecter les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, que le salarié concerné soit soumis à un régime en heures ou en forfait jour.
En tout état de cause, le temps de travail devra être maîtrisé de telle sorte que la durée quotidienne maximum de celui-ci soit circonscrite aux limites inscrites au présent accord.
En conséquence, et quelle que soit la durée des missions allouées et en tenant compte des critères établis ci-après, les salariés affectés à une mission de travail en mer verront leur organisation du temps de travail aménagée autour des différentes durées et périodes telles que définies au présent accord.
Article 6.1.1 – Durée journalière maximale de travail
Sur une période de deux semaines consécutives (soit 14 jours consécutifs), la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 14 heures par période de 24 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
Article 6.1.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail
Une durée maximale de 72 heures de travail par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur la durée de la période de référence fixée au présent accord.
La période de référence pour l’appréciation de la durée maximale de 72 heures par période de 7 jours est de quatre semaines consécutives.
En d’autres termes, des semaines de plus et de moins de 72 heures se compenseront sur une période de 4 semaines consécutives.
Article 6.1.3 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail.
Les salariés soumis à l’application du présent accord se verront tous appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de XXX heures, peu importe leur statut.
Toutes les heures supplémentaires travaillées seront rémunérées avec une majoration de XX%, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires travaillées sur une semaine donnée.
Article 6.1.4 – Spécificités en cas d’attente exceptionnelle
Les temps de stand-by représentent une mise en attente exceptionnelle qui peut être liée à des aléas météorologiques, mécaniques, ou matériels ne permettant pas l’embarquement ou le travail en mer.
Les temps de stand-by en mission sont rémunérés dès lors qu’ils impliquent une immobilisation sur le site de la mission. Ils sont dans cette hypothèse comptabilisés dans le contingent annuel visé à l’article 6.1.4 du présent accord.
Article 6.2 – Les temps de pause
Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un temps de pause de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Article 6.3 – Programmation des missions
Article 6.3.1 – Calendrier trimestriel des périodes de travail en mer
Un calendrier prévisionnel et trimestriel indique les missions de travail en mer inscrits au trimestre. Il déterminera également les conditions des missions décrites et les horaires prévisionnés pour les salariés concernés.
Ce calendrier devra idéalement être communiqué avant le 15 du dernier mois du trimestre précédent.
Article 6.3.2 – Calendrier mensuel des périodes de travail en mer
Selon les nécessités des missions allouées, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Article 6.3.3 – Délai des modifications de missions de travail en mer
Les variations d’activité entraînant une modification des calendriers mentionnés au sein des articles 6.3.1 et 6.3.2 du présent accord sont communiquées aux salariés concernés, 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois en cas de baisse non prévisible de travail, d’accroissement exceptionnel des commandes, de travaux à terminer dans un délai prédéterminé ou de tout autre cas d’urgence, ou autres contraintes opérationnelles non prévisibles (ex. : abandon de sortie en mer) les calendriers et les horaires précisés pourront être modifiés exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
En cas de remplacement volontaire entre salariés, ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire. Ce remplacement devra respecter le délai de 11 heures de repos quotidien.
Article 6.4 – Emission d’un ordre de mission
Préalablement à toute intervention en mer, un ordre de mission sera assigné au salarié en respectant le délai de prévenance (voir Article 6.3) prévu au présent accord.
Cet ordre de mission précisera notamment :
  • Le lieu d’exercice des missions prévues ;
  • Le descriptif des tâches et missions ;
  • L’évaluation de la charge de travail ;
  • Les modalités d’exécution du travail en mer.
  • Travail des dimanches et jours fériés
Les parties rappellent que le travail le dimanche et les jours fériés sont autorisés en application du Code des transports (cf. articles L. 5541-1-1 1° et L. 5544-18).
Cas du 1er mai : Compte tenu du fonctionnement en continu des activités en mer, le 1er mai pourra être travaillé.
  • Travail de nuit occasionnel
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d’une compensation particulière, qu’il s’agisse de travail en mer régulier (cycles) ou occasionnel.
  • Compensations
Article 9.1 – Contreparties financières
En contrepartie de la mission de travail en mer, le salarié, à titre régulier ou occasionnel au sens du présent accord, se verra attribuer une prime « travail en mer » :
  • Entre X et X jours embarqués : XX € par jour ;
  • Entre X et XX jours embarqués : XX € par jour, à compter du Xe jour.
Afin de compenser financièrement le travail de nuit occasionnel dans le cadre des activités offshore, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de majoration de salaire, pour le temps de son activité. Cette majoration sera de XX% du taux horaire du salarié et sera due lorsque le travail sera effectué entre 21 heures et 6 heures. 
Les heures travaillées les dimanches et jours fériés ne donnent lieu à aucune majoration de salaire.
Article 9.2 – Contreparties en repos pour le travail en mer occasionnel
Le salarié affecté à des missions de travail en mer occasionnel bénéficiera de périodes de repos qui s’établiront en fonction du nombre de jours effectués en mer.
S’il y a 1 ou plusieurs dimanche(s) ou jour(s) férié(s) dans les jours travaillés en mer (en ce compris le travail de nuit, compris entre 21h et 6h le lendemain), le salarié pourra bénéficier d’autant de jour(s) ouvrés de repos que de dimanche(s) travaillés ou jour(s) férié(s). Ces jours seront pris immédiatement au retour à terre.
A ces jours s’ajoutent les jour(s) ci-après de récupération complémentaire(s) :
  • 1 jour ouvré pour 5 à 7 jours de travail effectif en mer sur la durée de la mission telle que définie dans l’ordre de mission ;
  • 2 jours ouvrés entre 8 et 13 jours de travail effectif en mer sur la durée de la mission telle que définie dans l’ordre de mission ;
  • 3 jours ouvrés pour 14 jours de travail effectif en mer sur la durée de la mission telle que définie dans l’ordre de mission.
  • Droits du travailleur affecté à une mission de travail en mer
Le salarié en situation de mission de travail en mer bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise, notamment quant à l'accès à l'information syndicale et quant aux élections professionnelles.
Le salarié en situation de mission de travail en mer bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l'entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d'entretiens professionnels et de politique d'évaluation.
Ainsi, le salarié travaillant en mer doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d'exécution, ainsi que l'évaluation des résultats.
  • Suivi de l'accord
Une commission mixte est constituée pour s'assurer de la bonne application du présent accord. Elle est composée d'un représentant de chaque partie signataire du présent accord.
Elle se réunit chaque année à l'initiative de la Direction dans le mois qui suit la date anniversaire de signature de l'accord, afin d'effectuer un bilan sur la base des indicateurs suivants :
  • Nombre de missions de travail en mer réalisées ;
  • Nombre de jours de travail en mer réalisées ;
  • Problèmes ou difficultés d'adaptation rencontrées par les salariés concernés par le présent accord ;
  • Réponses ou solutions apportées à ces problèmes ou difficultés ;
  • Nombre de sessions de formation au travail en mer réalisées.
Au vu de ce bilan elle pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.
Cette commission mixte pourra être saisie, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en fonction de situations particulières qui pourraient se présenter.
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou en partie par l’une des parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.
La déclaration de dénonciation de l’accord devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A la suite du dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché.
L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.
  • Révision de l’accord
La révision peut être engagée par l’une ou l’autre des parties au présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des parties liées par l'accord si les conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ont été respectées.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord prendra effet le 8 octobre 2025 ;

Il sera adressé par la Société à l’autorité administrative pour dépôt par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R. 5122-26 du Code du travail).
A cet effet, il sera déposé par la société :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès de la DRIEETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à NANTES, le 3 octobre 2025

En 4 exemplaires, 1 pour l’affichage, 1 pour l’employeur, 1 pour le CSE et 1 pour la DRIEETS.

Pour la société NATURAL POWER Pour le CSE :

XXXXXXXXXXXX

Directeur France Elue titulaire

Mise à jour : 2025-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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