Accord d'entreprise Nature et Decouvertes

Accord portant sur la rémunération des salariés en activité partielle et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société Nature et Decouvertes

Le 07/05/2020


Accord d’entreprise Nature et Découvertes portant sur la rémunération des salariés en activité partielle et l’organisation du temps de travail

Entre :

La Société Nature & Découvertes, Société Anonyme dont le siège social est situé au 1, avenue de l’Europe 78117 TOUSSUS LE NOBLE, représentée par madame **, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,


Et :

Madame .. , déléguée syndicale coordinatrice CFTC,

Monsieur… , délégué syndical coordinateur FO,


D’autre part.



PREAMBULE



Face à la crise sanitaire sans précédent que connait actuellement la France dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, la Société Nature et Découvertes a dû adapter son activité et prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la protection de ses salariés.

Suite à l’arrêté de fermeture des magasins non essentiels, la Société a fermé l’intégralité de ses magasins en date du 15 mars 2020 et ce jusqu’à minima la fin de la période de confinement actuellement annoncée, soit le 11 mai 2020. Dans ce cadre, environ 90% des salariés de la Société ont été mis en activité partielle.

Certaines activités support (Service Client, Informatique, Finance, Marketing communication, Paie et juridique) ainsi que l’activité Digital et le e-commerce à l’Entrepôt se sont poursuivies. Dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, la Société s’est conformée au principe de confinement via le recours massif au télétravail, et la Canopée a été fermée à partir du mardi 17 mars.
A l’entrepôt, la direction a mis en place des mesures de protection renforcée en faveur des salariés continuant à travailler.

Le Comité social et économique a été informé et consulté le 17 mars sur les mesures envisagées dans le contexte économique et social lié au Covid-19, et notamment de la mise en place du dispositif d’activité partielle au sein des activités concernées.

Malgré les efforts de chacun et les mesures mises en place pour assurer la poursuite et le soutien de l’activité Digital, la situation de crise sanitaire a de lourdes conséquences sur les ventes. En effet, le chiffre d’affaires du mois de mars est en recul de 48,3% par rapport à mars 2019.

Dans ce contexte, afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique et financière de Nature et Découvertes, les parties entendent permettre à la Société de disposer de dispositifs plus flexibles afin d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

En effet, la situation de pandémie, à supposer qu’elle prenne fin, laissera en tout état de cause subsister des changements profonds dans les modes de consommation, dus tant à l’échelonnement des mesures de déconfinement, au maintien des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale après le déconfinement, qu’à la persistance probable de comportements préventifs qui pourraient avoir un impact significatif sur la fréquentation des magasins.

Dans le même temps, la Société doit pouvoir accompagner des périodes éventuelles d’augmentation de la fréquentation des magasins, rendues possibles par le report probable à l’été, par les consommateurs, de leurs achats.

Ainsi, Nature et Découvertes doit pouvoir disposer de ses ressources de façon flexible et adaptable, afin de les utiliser de la façon la plus adéquate au regard de l’évolution de la fréquentation et du chiffre d’affaires, en fonction de sa saisonnalité, tout en préservant un temps de congés d'été pour chacun.

C’est dans ce cadre que les représentants des Organisations Syndicales de Nature et Découvertes ont échangé le 30 avril, le 4 et le 5 mai 2020 par visioconférence et ont conclu le présent accord, prévoyant notamment diverses mesures sur l’aménagement du temps de travail, la possibilité d’adapter la programmation des congés et d’imposer la prise de jours de repos.


Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les mesures exceptionnelles mise en place au sein de Nature et Découvertes, afin d’accompagner la reprise de son activité, à l’issue de la période de confinement, tout en garantissant la préservation des droits des salariés et la protection de leur santé, ainsi que de celle de ses clients.

Le présent accord s’applique à l’entité juridique Nature et Découvertes en France jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 2 – REMUNERATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE


Compte tenu des mesures de confinement imposées par le gouvernement et de la fermeture de l’ensemble des magasins, une partie importante des salariés a été mise en activité partielle.

2-1 –Salariés en activité partielle du 16 mars au 31 mars 2020


Nature et Découvertes a maintenu les éléments de rémunération habituels de l’ensemble des salariés placés en tout ou partie en activité partielle durant cette période. Ainsi le salaire du mois de mars a été maintenu et payé de la manière suivante :
  • pour sa partie fixe, incluant la prime d’ancienneté à 100% pour ceux qui y sont éligibles,
  • la prime mensuelle magasin correspondant au mois de mars a été calculée selon le taux d’atteinte de l’objectif au 14 mars, et payée en totalité pour les salariés dont le résultat les rend éligibles à cette prime.

2-2 – Salariés en activité partielle du 1er avril au 11 mai


 Rémunération


S’agissant du mois d’avril et jusqu’au 10 mai 2020, date prévisible de la fin du confinement, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu que les salariés en situation d’activité partielle percevraient une rémunération brute leur assurant le maintien d’une rémunération mensuelle nette à hauteur de :
  • 95% de la rémunération nette habituelle versée mensuellement, pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 3 550 €
  • 90% de la rémunération nette habituelle versée mensuellement, pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est supérieur à 3 550 €

La rémunération nette prise en compte comprend la prime d’ancienneté, la prime région parisienne, la prime magasin complexe, la prime probatoire, la prime de mission et la prime formation mensuelle.

Pour les salariés des magasins qui auront rouvert en mai, la prime mensuelle de Chiffre d’Affaires sera versée à budget atteint au titre de mai et de juin (versée en juin et juillet respectivement).

Le maintien partiel de la rémunération nette s’arrête au 10 mai 2020 pour le Siège et l’Entrepôt, et à la date de réouverture au public du magasin et au plus tard au 31 mai 2020.

L’enveloppe globale des primes trimestrielles et semestrielles pour les magasins et / ou l’entrepôt sera maintenue sur objectifs, avec une répartition qui ne tiendra pas compte de la période de chômage partiel.

 Jours de congés et autres jours de repos


Pendant toute cette période, il est rappelé que les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence, ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficieraient ou non d’un régime particulier d’indemnisation.

Par ailleurs, les périodes de chômage partiel ne donnent pas lieu à l’acquisition de RTT. Ainsi le solde de 14 RTT accordé par avance le 01/09/2020 sera réduit au prorata de la période de suspension du contrat pour chômage partiel.

Cette disposition ne s’applique pas aux employés et agents de maîtrise de l’entrepôt dont les RTT sont issus de l’annualisation de leur temps de travail. Leurs RTT ne sont donc pas impactés par le chômage partiel.


Article 3 - CONGES PAYES ANNUELS ET AUTRES JOURS DE REPOS SUR LA PERIODE 2019-2020


3-1- Report de la période de prise de congés payés

Il est entendu entre les parties au présent accord que la fin de la période de prise des congés payés acquis en principe fixée au 31 mai 2020, est reportée, à titre exceptionnel au 31 août 2020.

Il est toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont l’absence est due à un arrêt maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, à un congé parental, ni aux salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption. Ainsi, ces salariés bénéficieront d’un report jusqu’à la fin de la suspension de leur contrat. Ces salariés devront solder leurs congés à la suite de cette suspension avant de reprendre leur poste.

Les jours de congés payés acquis et non pris au 31 août 2020 seront perdus.

3-2– Obligation de prise de Congés Payés avant le 31 juillet

La Société pourra positionner, sur la période allant du 11 mai (ou de la date de réouverture du magasin) au 31 juillet 2020, à l’ensemble de ses salariés 5 jours

ouvrés de congés de la période 2019-2020, continus ou discontinus. Les dates de ces congés seront fixées par les managers, après échange avec le salarié, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, en fonction des contraintes et nécessités de l’activité au moment de la reprise d’activité.



3-3- Jours de congés payés posés en avril 2020


Les salariés ayant posé des jours de CP en avril 2020 alors qu’ils étaient en chômage partiel peuvent demander à leur manager avant la clôture de paie de mai (c’est-à-dire le 20 mai) à annuler une partie de ces congés d’avril selon les conditions suivantes :

Si le solde de CP à fin mars était inférieur ou égal à 5 jours et que le salarié a posé des jours en avril, il peut demander à récupérer les jours posés en avril.

Si le solde de CP à fin mars était supérieur à 5 jours et que le salarié a posé des jours en avril, il peut demander à annuler des jours pour revenir à un solde d’au moins 5 jours.

Les jours de récupération posés en avril peuvent être annulés.

3-4- Congé principal d’été


Les salariés pourront poser au moins 10 jours ouvrés consécutifs (deux semaines) de congés payés entre la date de la reprise et le 31 octobre 2020.

Les salariés de l’entrepôt qui ne seront pas en période rouge, et les salariés des magasins et du siège pourront poser jusqu’à une semaine de congés en octobre 2020, y compris sur la période des vacances scolaires de la Toussaint.

3-5- Congé principal fractionné


L’éventuelle fraction du congé principal du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 n’entraine pas l’acquisition de jour supplémentaire.

3-6- Planification des Jours de Réduction du Temps de Travail

Par dérogation aux dispositions conventionnelles existantes en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail, chaque Responsable hiérarchique se réserve le droit de planifier, pour les salariés qui en bénéficient, des jours de RTT.

Ces jours pourront être posés de façon unilatérale, par le manager, dans la limite de 8 jours continus ou discontinus, du 11 mai (ou à date d’ouverture du magasin aux clients), au 31 août 2020. Les salariés seront informés de la pose de ces jours avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum.

Article 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MISE EN PLACE DE LA MODULATION


L’objet des présentes dispositions est de permettre à Nature et Découvertes la mise en place d’un système modulé de décompte du temps de travail, adapté à la situation d’urgence du Covid 19 et permettant notamment de répondre aux contraintes de reprise de l’activité post confinement, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour rappel, il résulte des dispositions légales que l’annualisation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail, sur tout ou partie de l’année, à condition que sur une période qui ne peut excéder 1 an, cette durée n’excède pas une durée moyenne fixée par la Loi à 35h. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne du travail doivent se compenser arithmétiquement.

Les dispositions de la présente partie seront mises en œuvre au sein de Nature et Découvertes après information du CSE.

4.1 Salariés concernés


4-1-1- Salariés bénéficiant de la modulation

A l’exception des cas prévus ci-dessous, les employés et les agents de maîtrise des magasins présents à l’effectif au 31 mai ou à la date de réouverture du magasin sont concernés par la modulation du temps de travail telle que prévue dans le présent chapitre.

4-1-2- Cas d’exclusion de la modulation


Les salariés à temps partiel, les bénéficiaires d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée dont le terme du contrat est prévu avant le 31 décembre 2020, de même que les salariés qui seraient embauchés postérieurement au 31 mai 2020 sont exclus de la modulation du temps de travail.


Les salariés des Entrepôts conservent leur système de modulation actuellement applicable.

La modulation ne s’applique pas aux salariés du Siège.

4.2 Durée de la modulation


La modulation du temps de travail est fixée du 11 mai au 31 décembre 2020.

Le seuil de référence pour un salarié à temps plein est 1.607 heures de travail effectif.

4.3 Amplitude de la modulation


Dans le cadre de cette organisation du travail, les salariés pourront effectuer jusqu’à 5 semaines basses de 30 heures pour les employés et de 32 heures pour les RSC sur 4 ou 5 jours de travail; et des semaines hautes de 40 heures pour les employés et de 42 heures pour les RSC sur 5 jours de travail.

Les semaines basses (période verte) seront réalisées entre le 11 mai ou la date de réouverture du magasin, et le 13 septembre 2020.

Les semaines hautes (période rouge) seront réparties comme suit :
  • 2 semaines à 40h (ou 42h) sur la semaine privilège (actuellement prévue du 11 au 22 novembre 2020) soit 10 heures de plus cumulées
  • 3 semaines à 40h (ou 42h): noël et les 2 précédentes soit 15 heures de plus cumulées

Illustration indicative:























Au cas où les dates de la semaine privilège étaient amenées à être modifies, les deux semaines hautes liées à la semaine privilège le seraient aussi en conséquence.

4.4 Délai de prévenance des semaines basses


Les semaines basses seront programmées par l’affichage des plannings selon les délais applicables jusqu’au 31 décembre 2020 (voir article 7), et sous le contrôle du Directeur Régional.

4-5 Arrivée/départ en cours de période


Pour les salariés qui quitteraient les effectifs ou dont le contrat serait suspendu en cours de période ou sans avoir récupéré les heures non travaillées à date de sortie ou de suspension : si les sommes perçues au titre du lissage de la rémunération sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation sera opérée sur la dernière échéance de paie.

4-6 Absences


En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée, c’est-à-dire de son horaire théorique contractuel de travail.

Ainsi, en cas d’absence pour maladie ou accident justifiée par un certificat médical :

a.Incidence de l'absence sur le calcul des 1607 heures.

Le décompte des absences s'effectue sur la base de l'horaire programmé pour le calcul de la durée annuelle du travail, soit 35 heures pour une semaine et 7 heures pour une journée pour un collaborateur de statut employé à temps complet, et 37 heures pour une semaine et 7h20 pour une journée pour un collaborateur de statut agent de maîtrise à temps complet

b.Incidence de l'absence sur les salaires.

L'absence rémunérée donne lieu au versement d'une indemnité calculée selon les dispositions de la Convention Collective Nationale et des accords d’entreprise applicables.

4.7 Lissage de la rémunération


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, le salaire sera lissé, indépendamment de l’horaire réellement effectué, c’est-à-dire que le salaire sera inchangé tous les mois, y compris les primes variables.


Article 5 - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES


Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, Nature et Découvertes donne la priorité à la santé et à la sécurité de ses salariés. A cette fin, la Société a déployé un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées, afin d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle et plus généralement de lutter contre la propagation du Covid 19.

Ces mesures sont un préalable indispensable et nécessaire à la protection des salariés mais aussi de nos clients dans le cadre de la reprise des magasins, ainsi que des services supports qui auraient été suspendus, et demeureront en vigueur y compris lors de la phase de redémarrage des activités et pourront dans ce cadre être complétées.

Elles ont été présentées au CSE notamment le 7 mai 2020, et communiquées à l’ensemble des salariés.


Article 6 – MOBILITE TEMPORAIRE EN MAGASIN (liste indicative en annexe)


Pour allouer au mieux les ressources disponibles au regard de l’évolution de la fréquentation des magasins, les salariés, quel que soit leur statut, pourront être affectés sur un autre magasin situé à 30 km maximum

(aller simple) de leur domicile.


Ce changement temporaire ne pourra conduire la personne à augmenter son temps de trajet (aller simple) de plus de 30 minutes.

Le temps de trajet supplémentaire sera inclus dans le temps de travail.

Dans ce cas, les frais de déplacement supplémentaires le cas échéant

domicile-nouveau magasin seront pris en charge par l’entreprise pendant la période d’affectation temporaire.


Le changement temporaire de lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
La mobilité temporaire peut être mise en œuvre au plus tard jusqu’au 30 septembre 2020.


Article 7 – DELAI DE REALISATION ET DE MODIFICATION DES PLANNINGS MAGASIN


7.1. Au cours des 2 premières semaines d’ouverture d’un magasin


Le planning de reprise est réalisé et communiqué aux salariés à 2 semaines minimum, incluant la semaine de reprise.
La deuxième semaine peut être modifié au plus tard le dernier jour travaillé de la reprise.

Exemple pour un magasin qui rouvrirait le 11 mai 2020 :


Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
mai
11
12
13
14
15
16
17

RH
9h-17h
10h-18H
10h-18H
11h-19h
11h-19h
RH









Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
mai
18
19
20
21
22
23
24

10h-18H
9h-17h
10h-18H
RH
11h-19h
11h-19h
RH

Le planning de la deuxième semaine est modifiable jusqu’au samedi 16 mai.

7.2. Après la première semaine et jusqu’au 31/12/2020


Après 1 semaine d’activité, le planning est réalisé 2 semaines à l’avance plus la semaine en cours.
Le volume horaire et des horaires de travail de la semaine qui suit sont modifiables (sauf le jour de repos) avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

La dernière semaine du planning peut être modifiée (répartition des jours, y compris du jour de repos, volume horaire et horaires de travail) avec un délai de prévenance de 6 jours ouvrables.


Article 8 – INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL


En vertu de l’ordonnance No 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, Il est possible de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

L’individualisation pourra être appliqué entre les Directeurs.trices Adjoint.e.s de magasin et entre les salariés du Siège.

Les critères d’individualisation seront revus mensuellement par le chef de service ou le DR.

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleur handicapé, les parents isolés, les proches aidant, et les parents d’enfant de moins de 15 ans non scolarisé seront prioritaires pour rester en chômage partiel s’ils le souhaitent, dans le cadre et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

8.1. Au siège


L’individualisation sera réalisée selon les critères suivants :

Les éventuelles contraintes individuelles, sur justificatif, permettront au salarié concerné d’être maintenu en activité partielle jusqu’à la fin du dispositif spécifique à leur situation.

Si dans un service le volume d’activité ne permet pas de sortir tous les salariés de l’activité partielle, l’arbitrage se fera selon l’expertise professionnelle correspondant le mieux aux tâches à réaliser : évaluée à partir de la définition de fonction et du niveau d’expertise dans le poste, du niveau de maîtrise technique des savoir-faire. En cas de différent d’appréciation, le salarié pourra demander l’arbitrage du service RH.

Si la définition de fonction et le dernier EAI / EDP n’établit pas de différence entre les salariés, alors les heures de travail et d’activité partielle seront réparties équitablement entre les personnes.

8.2. En magasin


L’individualisation peut être rendue nécessaire sur les fonctions de DA dans les magasins ou l’amplitude horaire, l’effectif d’encadrement et l’activité commerciale le justifient.

Dans ce cas, il sera arbitré par le Directeur Régional entre les encadrants sur les critères d’expertise professionnelle correspondant le mieux aux tâches à réaliser (par exemple : besoin de compétences administratives ; d’animation d’équipe ; de PV, etc…) :
  • la définition de fonction
  • la grille de compétences
  • dernier EAI / EDP réalisé.


Article 9- DISPOSITIONS FINALES


9-1- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020 sans autre formalité.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Pendant la durée de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords existants portant sur le même sujet, les autres clauses restent en vigueur.

9.2 Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de faire le suivi des mesures de l’accord au cours de chaque CSE ordinaire qui se tiendra en 2020.

9-3- Révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

9-4- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord est notifié par la Direction, par courrier électronique avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Sous réserve de signature de l’Organisation Syndicale majoritaire, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.




Fait à Versailles, le 7 mai 2020, en 1 exemplaire électronique.


Madame..
Directrice des ressources humaines

Madame…
Déléguée syndicale coordinatrice CFTC


Monsieur …
Délégué syndical Coordinateur FO
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