Accord d'entreprise NATURE ET PROGRES

LE TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société NATURE ET PROGRES

Le 15/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT


Entre les soussignés :
L’employeur, d’une part,
La société représentée par M. Le Président,
dont le siège social est à,
code NAF 9499Z,
N° SIRET ,

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après
dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et en l’absence de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L'activité d'un grand nombre de structures de la branche animation entraîne pour les salariés l'alternance de périodes travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant aux articles L 3123-31 à 37 du Code du travail.
Le présent accord a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents au sein de notre association afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association dont l’activité sur l’année alterne des périodes travaillées et non travaillées.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application du travail intermittent.

Article 3. Mise en place du travail intermittent

En application de la convention collective et en référence à l’article 4.7 de la convention collective de l’animation, le travail intermittent se définit comme suit :

-Droit syndicalTout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être délégué syndical ; les heures de délégation prises à ce titre pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail.Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut participer aux réunions des commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la convention de l'animation ; il est rémunéré par l'employeur de la même manière, que les réunions aient lieu sur une période travaillée ou non.

-Institutions représentatives des salariés

Pour la détermination des seuils d'effectifs et des conditions d'électorat et d'éligibilité, les périodes non travaillées des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent sont prises en compte comme si elles avaient été travaillées.Les heures de délégation prises par les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pendant les périodes non travaillées, sont payées comme temps de travail.
-Indemnité d'intermittenceUne indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail.En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée au prorata temporis.Cette indemnité sera égale à 10 % de la totalité des rémunérations qui auraient été versées sur la période d'intermittence.

-AnciennetéPour la détermination des droits de l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

-Mensualisation La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter, pour un autre mode de rémunération.Dans tous les cas, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.

-Congés payésLe salarié sous contrat intermittent bénéficie de cinq semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail et ceci dès l'année d'embauche.Le contrat de travail doit prévoir les périodes de congés payés dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale.Lorsque le salarié n'a pas opté pour la mensualisation, il perçoit pour l'ensemble des 5 semaines de congés payés une rémunération correspondant à 10 % de la rémunération totale perçue au cours du cycle de travail.-Contrat de travail

En outre, le contrat de travail devra préciser :

  • L’horaire annuel minimal de travail
  • Les périodes de travail
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition


-Arrêt maladieEn cas de maladie dûment justifiée, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent ayant un an d'ancienneté à la date de l'absence et ayant effectué en temps utile auprès de la Caisse de Sécurité Sociale les formalités qui lui incombent perçoit pendant 90 jours le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période et ce, quels que soient ses droits au regard des indemnités journalières de sécurité sociale. En contrepartie, ces indemnités journalières de sécurité sociale seront perçues par l'employeur.-FormationTout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente.Si la formation se situe pendant une période habituellement non travaillée, le salarié doit percevoir une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période.
-Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est porté à 140 heures
Ces heures sont soumises aux majorations prévues à l'article 5.4.1 de la convention collective de l’animation.Dans ce cas, l'utilisation du contingent ne doit pas permettre de dépasser une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

DANS LES TPE

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le Président de l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès verbal de consultaion


L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Fait à
Le 15/11/2019


Signature du Président




Signature des salariés





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