Accord d'entreprise NAUTITECH CATAMARANS

l’avenant de l’accord d'entreprise portant sur la durée du travail l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société NAUTITECH CATAMARANS

Le 19/12/2024


Avenant de l’ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société, SAS au capital de 1 017 487,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro, dont le siège social est situé 5, rue Hubert Pennevert, ZI du Canal des Sœurs, 17300 ROCHEFORT, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives, représentées par :
Élus titulaires :

Pour la CFDT :

Mr agissant en qualité de délégué syndical CFDT accompagné de Sandrine

Pour la CGT :


D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Des négociations ont été engagées au sein de la société en vue de parvenir à la conclusion d’un avenant à l’accord d'entreprise portant sur la durée du travail l’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres.
Cet avenant d’accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours au forfait jours et heures pour la catégorie cadre au sein de la Société .
En application des dispositions des articles 2232-27 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail et aux besoins de l’entreprise.
Le présent avenant d’accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord, pour cette catégorie.
Il a pour objectif de préciser l’article 3.3 de l’accord initiale ainsi que de définir la spécificité du cadre autonome et celui relevant d’horaire collectif.

Pour le salarié dont l'activité correspond simultanément à plusieurs de ces formes d'organisation du travail, il est précisé que les contreparties attachées à chacune d'elle, lorsqu'elles sont de même nature, ne se cumulent pas.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.


Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de la société dont le siège social est actuellement situé à ROCHEFORT.

Il est cependant rappelé que les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 3111.2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
Ils sont en conséquence exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

Article 3 – du statut cadre – (ref art.3.3 de l’accord d'entreprise sur la durée du travail l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 12/04/2019)

3.1. Cadre dit autonome

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Pour cette catégorie, le décompte du temps de travail de ces cadres peut, en conséquence, se faire exclusivement sur la base de journées travaillées

3.2. Cadre relevant d’horaire collectif

Les cadres intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée de travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés, pour cette catégorie, le forfait heures s’applique

Article 4 – durée du travail des cadres relevant d’un horaire collectif

4.1. Salariés concernés

Une convention de forfait en heures sur l’année peut être signée avec les salariés cadres qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, tel que défini dans l’accord portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail applicable du 12/04/2019. Cet avenant précise les conditions pour le personnel cadre relavant d’un horaire collectif.

4.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année

La période de référence du forfait en heures est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre d’heures compris dans le forfait est fixé à

1790 heures par an.

Dans le cas d’une année incomplète, le temps de travail en heures sera défini au prorata temporis.

En cas de dépassement du forfait annuel en heures, sous validation de la direction, celui-ci donnera lieu à indemnisation en heures supplémentaires majorés au maximum à 25%, ce versement se fera à la demande exclusive du salarié dans le mois courant après la fin de période, ou à défaut récupérées en équivalent repos (une heure de travail en plus égale une heure de repos compensateur), ces heures de dépassement pourront également, à la demande du salarié auprès du service RH, être intégrer dans le Compte Epargne Temps de ce dernier.

Article 5 – Aménagement du temps de travail cadre au forfait heures

5.1. Temps de travail

Le temps de travail effectif hebdomadaire est par principe réparti sur 5 jours et au maximum reparti sur 6 jours.

5.2. Jours de repos

Le personnel cadre concerné bénéficiera outre des congés légaux, de

8 (huit) jours ouvrés de repos complémentaire.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié par journée entière, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

5.3. Suivi du temps de travail

Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer le nombre et les heures quotidiennes de travail effectif ainsi que la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires etc…).
Ce document sera tenu quotidiennement et émargé mensuellement par le salarié, puis remis chaque fin de mois à la société. Il peut être informatique, numérique ou borné. Il est prévu un pointage à chaque prise et sortie de poste journalier, soit sur une journée dite standard, quatre pointages par jour, ce mode de fonctionnement sera la norme.
En cas d’impossibilité, un document de contrôle sera accessible et/ou fournis, permettant le contrôle par émargements.

5.4. Respect des temps de repos et durées maximales de travail et droit de déconnexion

Le salarié au forfait en heures bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de

35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
La durée journalière de travail ne pourra pas dépasser

10 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise du 20 décembre 2017, ce dernier sera revu prochainement.

Article 6. – Horaire de présence :

6.1 Dispositif d'horaires variables de prise et sortie de poste

Une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 6h00 et 9h00 et une plage horaire d'heures de départ comprise entre 15h00 et 19h00

6.2. Obligation de présence

Il est d’ores et déjà défini que le cadre au forfait heure devra être présent sur site selon les dispositifs ci-dessous :
Une plage fixe de présence obligatoire entre 9h00 et 12h00 et une autre plage fixe de présence obligatoire entre 14h00 et 15h00.

Article 7– Protection de la santé du cadre en forfait heures

7.1. Entretien individuel annuel de suivi

Un entretien annuel individuel est organisé par la société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année, au cours desquels seront abordés :
  • La charge individuelle de travail,
  • L’organisation du travail dans l'entreprise,
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.
À cet effet, l'employeur rappellera les temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux.
Le salarié pourra à tout moment solliciter la tenue de cet entretien à son supérieur hiérarchique,
L’employeur organisera cet entretien individuel dans le mois suivant la demande du salarié.

DISPOSITIONS FINALES



Article 8 - Durée de l'accord, révision et dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Cet accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2025,

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion de suivi une fois par ans avec l’ensemble de élus du CSSCT et les délégués syndicaux pour examiner le bilan en matière de conditions de travail, de sécurité, de qualité de vie au travail, d’organisation du travail, l’actualisation du DUERP et l’application de cet accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la société .

Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les conditions de l’article L 2261-10 du Code du Travail.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, la société comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 - Dépôt de l'accord


Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux de l’accord, dont un pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.

Fait à Rochefort, le 19/12/2024

Signature des parties :

Mr agissant en qualité de président du CSE.





Pour la CFDT :

Mr agissant en qualité de délégué syndical CFDT accompagné de Mme.






Pour la CGT :

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas