Accord d'entreprise NAUTITECH CATAMARANS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2027

13 accords de la société NAUTITECH CATAMARANS

Le 22/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND

Entre les soussignés :
La société

NAUTITECH CATAMARANS, SAS au capital de 1.017.487,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 379 124 779, dont le siège social est situé 5, rue Hubert Pennevert, ZI du Canal des Sœurs, 17300 ROCHEFORT, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical, assisté de Mme et Mr
L’Organisation syndicale CGT représentée par Madame ****, Déléguée syndicale
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD Rebond), prévu à l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif permet ainsi de garantir la continuité professionnelle et salariale des travailleurs concernés, et de permettre aux entreprises de conserver leurs talents pendant une période économique difficile. La formation des salariés pendant le dispositif contribue également à préparer l'avenir, en renforçant les compétences et la compétitivité de l’entreprise. 

Ce dispositif est parfaitement adapté à la situation de la société NAUTITECH CATAMARANS qui est confrontée à une baisse durable d’activité qui la conduit à devoir recourir à l‘APLD Rebond.

Le diagnostic de la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, a été partagé avec les membres du CSE et les organisations syndicales représentatives.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc197080186 \h 1

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc197080187 \h 3
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION, ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc197080188 \h 3
ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc197080189 \h 3
ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL & AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc197080190 \h 4
ARTICLE 5 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE PAGEREF _Toc197080191 \h 5
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc197080192 \h 6
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc197080193 \h 7
ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197080194 \h 8
ARTICLE 9 – MOBILISATION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc197080195 \h 9
Article 10 – PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD : DEMANDE INITIALE PAGEREF _Toc197080196 \h 9
Article 11 – INFORMATION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE PAGEREF _Toc197080197 \h 9
Article 12 – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE PAGEREF _Toc197080198 \h 10
Article 13 – ENTREE EN VIGUEUR – CONDITION SUSPENSIVE PAGEREF _Toc197080199 \h 10
Article 14 – DUREE DE L’ACCORD – CADUCITE PAGEREF _Toc197080200 \h 10
Article 15 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197080201 \h 11
ARTICLE 16 – PUBLICITE ET TRANSMISSION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197080202 \h 11
ARTICLE 17 – CONSULTATION PREALABLE PAGEREF _Toc197080203 \h 11

ARTICLE 1 – OBJET
Comme indiqué dans le préambule, le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif de l’APLDR tel que prévu par l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et les dispositions d’application du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
L’objet de cet accord est en conséquence le placement en activité partielle de longue durée rebond, autorisé par Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS, des salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2 ci-après.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION, ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Sont concernés tous les services et donc tous les salariés de la société

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/05/2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois précisé que le bénéfice de l’APLD rebond est accordé dans la limite de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle.


ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF
Le dispositif d’APLD Rebond est mis en œuvre à compter du 01 05 2025, pour une période de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois maximum. Un bilan sera établi au cours du 6ème mois d’application.
La mise en œuvre du dispositif d’APLDR est toutefois soumise à la validation du présent accord par Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS, et cette validation n’est attribuée que pour une durée de 6 mois. Aussi, au-delà de cette durée, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond auprès de Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS compétente.
C’est la raison pour laquelle une condition suspensive est prévue à l’article 13 ci-après (dans l’attente de la décision de validation de placement en activité partielle de longue durée rebond par Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS pour la période initiale) et une clause de caducité est prévue à l’article 14 ci-après (en cas de non renouvellement de l’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond à l’issue de la période initiale).

La validation de l'accord par l'autorité administrative vaut autorisation d'activité partielle de longue durée rebond pour une durée de 6 mois à compter de la date de cette décision.

La date de début d'autorisation est fixée au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative ou au plus tard le premier jour du 3e mois suivi suivant la transmission de la demande de validation à l'autorité administrative.

Le renouvellement de l'autorisation peut être sollicité pour une nouvelle période de 6 mois. Le bénéfice du dispositif est donc conditionné à la validation de chaque période de 6 mois par l’autorité administrative.


ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL & AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 Réduction de la durée de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés concernés par l’APLDR d'au maximum 40% de la durée légale et le cas échéant de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
En cas de suspension temporaire d’activité dans le cadre de L’APLD-Rebond, et à des fins d’organisation personnelle (notamment ses obligations familiales, contraintes de transport ou autres engagements personnels rendus nécessaires par la suspension de l’activité) l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrables avant la reprise effective de l’activité du salarié.
Toutefois, une reprise anticipée de l’activité pourra être proposée dans un délai plus court, à la condition expresse que le salarié donne son accord écrit. Cet accord pourra être recueilli par tout moyen écrit, y compris par courriel ou tout autre support électronique. En cas de refus ou d’impossibilité pour le salarié de reprendre plus tôt, aucune conséquence disciplinaire ou financière ne pourra lui être opposée.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité. En conséquence, l’article 3 de l‘accord du 19 Mars 2021 qui prévoit, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, un horaire minimal hebdomadaire en période basse fixé à 21 heures ne s’applique pas pendant la durée d’application du présent accord.
A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), la durée pourra être réduite au plus de 40 % sur l’intégralité de la période de 24 mois soit une durée de travail minimale sur la période de 1.303,40 heures en activité partielle de longue durée.

Calcul :

  • (((1607h travaillé par an / 360 jours) x 40% d’activité partielle) x 365 jours) x 2 ans
  • Soit : 651,73 heures x 2 ans = 1.303,45 heures sur deux ans par personne
S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit : une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours et en forfait heures soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Concernant les salariés au forfait en heures dont la durée quotidienne de travail théorique est de 7.62H, le temps d’absence sera décompté comme tel, de sorte que les compteurs ne souffrent d’aucune heure à récupérer du fait de la mise en activité partielle du salarié. L’indemnisation de la différence d’heure (0.62h/jour) sera supportée par l’entreprise.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail. Une information sera effectuée auprès du CSE en amont de la demande à l’administration. (Ex : défaut fournisseur bloquant la production)

4.2 Autres aménagements de la durée de travail
L’article 11 de l‘accord du 19 Mars 2021 prévoit la faculté de travailler en deux équipes, l’une du matin de 6 heures à 13 heures et l’autre d’après-midi de 13 h 30 à 21 heures. En complément de cette organisation, les parties conviennent que le travail pourra être réalisé sans recourir à des équipes dans le cadre d’un horaire individuel défini sur la plage comprise entre 7 heures et 20 heures.
Les parties conviennent en outre de modifier, pendant la durée d’application du présent accord, l’article 4-2 de l‘accord du 19 Mars 2021 et de fixer le délai de prévenance des modifications d’horaires à 5 jours ouvrables.

ARTICLE 5 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE
  • 5.1 Rappel des dispositions règlementaires

Selon la loi et le décret n°2025-338 du 14 avril 2025, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise égale à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et le cas échéant la durée stipulée au contrat de travail, étant précisé que la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
  • 5.2 Engagements complémentaires de la Société NAUTITECH CATAMARANS

Pour les salariés placés en APLD Rebond, NAUTITECH CATAMARANS versera une indemnité d'APLD rebond au salarié égale à

100 % de la rémunération horaire nette (salaire de base et ancienneté) au 30/04/2025.

Pour les travailleurs de nuit, la majoration au titre des heures de nuit reste versée sur la base de 20% du salaire brut de base effectif. La prime de pénibilité stratification est également versée à l’identique.
En revanche, les indemnités de panier ainsi que toutes les primes de présence, d’habillage ne sont pas versées le mois considéré au titre des périodes de placement en APLD Rebond.
NAUTITECH souhaite toutefois favoriser et encourager les salariés de leur fidélité et loyauté pendant cette période de transition, nécessaire au rebond de l’entreprise. Aussi, NAUTITECH CATAMARANS s’engage à verser aux salariés, sous condition de présence à l’effectif précisée si après, une prime de compensation d’Activité Partielle.
Cette prime sera versée :
  • Sur la paie du mois de janvier 2026 pour les salariés présents à l’effectif au 31 Décembre 2025
  • Sur la paie du mois de janvier 2027 pour les salariés présents à l’effectif au 31 Décembre 2026
  • Et le cas échéant le mois suivant le dernier jour d’application du dispositif en 2027 pour les salariés présents à l’effectif à cette date.

Cette prime a pour objet de compenser le niveau journalier de primes non perçues durant les jours de placement en APLD Rebond. Elle sera calculée sur la base du nombre de jours d’APLDR comme suit :
  • 1,50 € brut par équivalent jour au titre de la prime d’habillage
  • 40 € brut par équivalent mois au titre de la prime de présence

Exemple : le mois M comprend 21 jours ouvrés, dont 9 jours de travail, un jour d’arrêt maladie et 11 jours non travaillés au titre de l’APLD Rebond.
Il perçoit immédiatement 9 X 1,50 € de prime d’habillage et 9/21e X 40 € de prime de présence. Sous réserve de remplir la condition de présence à l’effectif, il percevra ultérieurement une prime de compensation d’Activité Partielle calculée comme suit : 11 X 1,50 € liée à la prime d’habillage et 11/21e X 40 € liée à la prime d’assiduité.
  • 5.3 Information sur l’allocation versée à l’entreprise

  • De son côté, l’entreprise percevra une allocation horaire de l’Etat de 60 % du taux Horaire brut dans la limite de 4,5 fois le SMIC.


ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Pendant la durée d’application du dispositif APLD Rebond (c’est-à-dire hors cas de suspension ou de caducité), l’entreprise s’engage à :
  • Ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus.
  • Favoriser la formation des salariés concernés pour maintenir et développer leurs compétences.
  • Réévaluer la situation trimestriellement avec les représentants du personnel et ajuster les mesures en conséquence.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS et communiqué au CSE avant tout renouvellement éventuel.


ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que chaque salarié placé en activité partielle bénéficie d’un entretien avec le service RH ou avec leur responsable hiérarchique pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les actions de formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces actions de formations, notamment » celles de l’article L6313-1, à savoir :
  • Les actions de formation ;
  • Les bilans de compétences ;
  • Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience,
  • Les actions de formation par apprentissage

Afin de prendre en considération les attentes de formation, les demandes effectuées lors de l’entretiens professionnelle, si celui-ci a été effectué il y a moins d’un an sera pris comme référence, dans les autres cas, un entretien sera effectué avec son managers ou le service RH. De plus en cas de demande de formation, le salarié a la possibilité de faire ses demandes via le SIRH (EURECIA), afin d’effectuer un entretien complémentaire avec le service RH.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à :
  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponibles avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés de s’inscrire dans des parcours de formation longs.

Ces engagements concernent les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mentionné à l’article 2 du présent accord.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
La société NAUTITECH CATAMARANS s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié concerné par l’activité réduite et ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.
Comme le permet désormais l’article R6323-42-1 du Code du travail, la société NAUTITECH CATAMARANS, en qualité de financeur des droits supplémentaires décide que leur utilisation sera réservée aux seules actions de formation identifiées à l’annexe 1 du présent accord pour une durée de 18 mois.
La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par la société NAUTITECH CATAMARANS à la Caisse des dépôts et consignations qui l'inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.
La part non utilisée de ce droit supplémentaire donnera lieu à remboursement à la société NAUTITECH CATAMARANS. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai de 18 mois qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.
L’abondement est limité à un montant de 4.000 euros (quatre mille) par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 50.000 euros (cinquante mille).
Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité selon ordre d‘importance, de mutation après étude elles seront validées lors d’une commission
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à de Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS et CSE avant tout renouvellement éventuel.
L’abondement CPF sera priorisé, toutefois en l’absence de financement via le CPF, les formations seront financées à 100% par l’entreprise (cout pédagogique).
En complément des possibilités de formations de l’annexe 1, une DUE de transition collective est mise en place pour une durée de 12 mois (annexe 4), afin de pouvoir satisfaire les formations ne rentrant pas dans cet accord pour les métiers potentiellement à risque.

ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Tous les TROIS mois (dans la dernière quinzaine de chaque période), l’entreprise adressera aux organisations syndicales de salariés signataires et au Comité Social et Economique une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
  • Un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail, précisant les services et salariés concernés par le dispositif, ainsi que le volume d’heures d’’activité partielle.

La décision de validation du présent accord et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des représentants du personnel (au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires) et des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Il est précisé que l’accord peut faire l’objet d’une validation tacite (en application du paragraphe VI de l’article 193 de la loi). En effet, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans cette hypothèse, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au CSE, aux organisations syndicales représentatives signataires et aux salariés.
ARTICLE 9 – MOBILISATION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS
Afin de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les parties conviennent de modifier les règles habituelles de prise des congés payés. Moyennant un délai de prévenance de 15 jours, la direction pourra imposer :
  • Entre le 1er mai 2025 et le 31 décembre 2025 la prise d’au plus 20 jours ouvrés par salarié, de congés payés acquis (ou en cours d’acquisitions) ou de jours de repos («JNT », jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail).
  • Et 1er janvier 2026 et 31/08/26 : idem
  • Et du 1er septembre 2026 à la fin de l’accord de nouveau 20 jours

Il est d’ores et déjà convenu que la semaine de congé de noël ne soit pas modifiée en rapports aux années précédentes, elle se déroulera entre noël et le nouvel an.
Article 10 – PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD : DEMANDE INITIALE
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail ainsi que via le SIRH (EURECIA).
De plus, il est d’ores et déjà convenu que l’ensemble des réunions CSE pourront s’effectuer en présentielles ou en distancielles via visio-conférence.
Article 11 – INFORMATION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail,
  • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 12 – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
  • un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de NAUTITECH CATAMARANS,
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’APLDR.

Article 13 – ENTREE EN VIGUEUR – CONDITION SUSPENSIVE
Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2025 sous condition suspensive

qu’il ait été préalablement validé par de Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 5 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de compléter la demande initiale et le cas échéant de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord serait reportée à la date de nouvelle décision de l’administration de validation.
Article 14 – DUREE DE L’ACCORD – CADUCITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30/04/2027. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée le terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLDR, objet du présent accord, est soumis à la validation de Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois maximum, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée. A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision.
A défaut de conclusion d’un avenant ou de validation de celui-ci par de Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS,

le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil en raison de la disparition de son objet (article 1). En conséquence il ne produira plus d’effet pour l’avenir.


Article 15 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant dans les conditions légales.
Une

réévaluation obligatoire sera réalisée tous les 3 mois avec les représentants du personnel afin d’analyser l’évolution de la situation économique et d’adapter les mesures en conséquence. Toute modification fera l’objet d’un avenant validé par les parties signataires et soumis aux autorités compétentes.


ARTICLE 16 – PUBLICITE ET TRANSMISSION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

  • Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DDETS compétente,

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles peuvent convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les parties conviennent dès à présent de ne pas publier les données économiques de la société figurant dans le préambule de l’accord.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rochefort.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

ARTICLE 17 – CONSULTATION PREALABLE
Le présent accord a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 22/05/2025.

Pour la société

Monsieur

Le délégué syndical CFDT La déléguée syndicale CGTMonsieur(si désignée)

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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