AVENANT A l’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DIVERSES MESURES PERMETTANT D’ADAPTER LE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE A LA SITUATION ACTUELLE Entre les soussignés : La société NAUTITECH CATAMARANS, SAS au capital de 1.017.487,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 379 124 779, dont le siège social est situé 5, rue Hubert Pennevert, ZI du Canal des Sœurs, 17300 ROCHEFORT, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général. D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives, représentées par :
Pour la CFDT :
Mr agissant en qualité de délégué syndical CFDT
Pour la CGT :
Mme agissant en qualité de délégué syndical CGT
La Société et les syndicats sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise a été conclu le 19 Décembre 2021 portant sur le recours à l’annualisation du temps de travail mais également sur la gestion des congés et la qualité de vie au travail notamment.
Un avenant à cet accord a été signé le 9/07/2024 portant sur la modification de la période de référence pour l’annualisation du temps de travail afin qu'elle corresponde à l'exercice social de la société, du premier août au 31 juillet de l'année suivante.
Afin de pouvoir adapter la flexibilité du volume horaires aux contraintes de production à venir, les parties sont convenues de modifier la période de référence pour l'annualisation du temps de travail afin qu'elle corresponde désormais à l’année civile, soit du premier janvier au 31 décembre de l'année suivante.
Les parties sont donc convenues de modifier à l’exception de l’article 3.4, les articles 3, et 4-1 ainsi que les dispositions finales comme suit :
Article 3 – Annualisation du temps de travail
3.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an complet, le nombre d'heures de travail effectives n'excède pas 1607 heures.
La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
Le nombre de jours de travail maximum par semaine est défini par le cadre législatif en vigueur.
3.2. Définition de la durée du travail
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la durée effective du travail se définit comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration, le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés postés, sont considérés comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.
3.3. Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre et sera décompté comme tel à compter du 01/01/2026.
A cette date, les salariés devront réaliser à compter du 01/01/2026 et jusqu’au 31/12/2026 un seuil de 1607 heures sur la période.
Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
4.1. Programme indicatif de l'annualisation
L’annualisation est établie selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés et affichée chaque année au plus tard le 30 novembre.
DISPOSITIONS FINALES
Article 24 – Durée de l’accord, révision et dénonciation
Article 24.1 – Durée et entrée en vigueur– Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
L’accord du 19 Mars 2021 a été conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2026. Il modifie et remplace pour l’avenir, à l’exception de l’article 3.4, l’article 3, l’article 4-1 et les dispositions finales, soit les articles 24 et 25. Les autres dispositions de l’accord du 19 Mars 2021 sont inchangées.
Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord, sera étudiée au plus tard en 2029.
Article 24.2 – Disposition transitoire
L’avenant du 09/07/2024 à l’accord initial du 19 Mars 2021 prévoyait une période d’annualisation du 1er Août au 31 juillet N+1. Les parties conviennent par le présent avenant, de réduire la période 2025 en cours qui s'établira à 5 mois du 1er août 2025 au 31 décembre 2025.
A cette date, les salariés recevront un décompte des temps réalisés depuis le 1er août 2025. En cas de dépassement du seuil de 693 heures sur la période (nbre de jours travaillés x 7), les heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires sous déduction des éventuelles heures ayant déjà été rémunérées à ce titre dans le cadre des dépassements des plafonds hebdomadaires.
De plus les heures restant dues au 31 décembre 2025, issues de la période d’annualisation en cours (initialement prévue du 1er août 2025 au 31 juillet 2026), seront prises en charge par l’entreprise.
Article 24.3 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision légale en vigueur.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de la demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. Article 24.4 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.
Article 5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.
deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rochefort.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).
Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les formalités de dépôt et de notifications seront opérées par l’entreprise.
Fait à Rochefort, le 21/11/2025, en 4 exemplaires originaux, un la société, un pour chaque organisation syndicale représentative, un pour le CSE.
Fait à Rochefort, le 21/11/2025 Signature des parties :
Mr agissant en qualité de Directeur Général.
Délégation à directeur des ressources Humaines
Pour la CFDT :
Mr agissant en qualité de délégué syndical CFDT accompagné de Mme E et Mr
Pour la CGT :
Mme/Mr agissant en qualité de délégué syndical CGT.