ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND
Entre les soussignés : La société, SAS au capital de 1.017.487,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 379 124 779, dont le siège social est situé 5, rue Hubert Pennevert, ZI du Canal des Sœurs, 17300 ROCHEFORT, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général. Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part, Et L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical, assisté de Mme L’Organisation syndicale CGT représentée par Madame / Monsieur ****, Délégué/e syndicale D’autre part, PRÉAMBULE Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 : REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL & AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL et l’article 5 : indemnité d’activité partielle versée au salarie, de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée rebond du 22/05/2025.
ARTICLE 1 – REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL & AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Remplace les paragraphes 2 et 3 de l’article 4.1 Réduction de la durée de travail de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée rebond du 22/05/2025 décrit ci-dessous :
« En cas de suspension temporaire d’activité dans le cadre de L’APLD-Rebond, et à des fins d’organisation personnelle (notamment ses obligations familiales, contraintes de transport ou autres engagements personnels rendus nécessaires par la suspension de l’activité) l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrables avant la reprise effective de l’activité du salarié. Toutefois, une reprise anticipée de l’activité pourra être proposée dans un délai plus court, à la condition expresse que le salarié donne son accord écrit. Cet accord pourra être recueilli par tout moyen écrit, y compris par courriel ou tout autre support électronique. En cas de refus ou d’impossibilité pour le salarié de reprendre plus tôt, aucune conséquence disciplinaire ou financière ne pourra lui être opposée. »
A compter du 01/02/2026 :
En cas de suspension temporaire d’activité dans le cadre de L’APLD-Rebond, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance deux (2) jours ouvrables avant la reprise effective de l’activité du salarié.
ARTICLE 1 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE
A compter du 01/10/2025 il est convenu ce qui suit :
Remplace l’article 5 – indemnité d’activité partielle versée au salaire de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée rebond du 22/05/2025
1.2.1 Rappel des dispositions règlementaires
Selon la loi et le décret n°2025-338 du 14 avril 2025, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise égale à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et le cas échéant la durée stipulée au contrat de travail, étant précisé que la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
1.2.2.1 Engagements complémentaires de la Société
Indemnisation au titre de l’APLD-R (Activité Partielle de Longue Durée – Rebond) Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée – Rebond (APLD-R), il est expressément convenu que le taux minimal d’indemnisation légale, fixé à 70 % de la rémunération brute horaire de référence, constitue la base d’indemnisation applicable aux heures non travaillées. À compter du 1er février 2026, il est précisé que :
L’indemnité complémentaire dite APLD Rebond portant l’indemnisation à 100 % de la rémunération horaire nette,
Ainsi que la prime de compensation d’activité partielle,
Ne sont plus maintenues et cessent d’être versées, pour l’ensemble des salariés concernés par le dispositif. Par ailleurs, les indemnités de panier, ainsi que l’ensemble des primes liées à la présence effective, notamment les primes de présence et d’habillage, sont versées au titre du mois considéré, au prorata temporis, en fonction du temps de présence effective du salarié. Dans le cadre du dispositif APLD-R, il est convenu que le taux minimal d’indemnisation légale de 70 % du salaire brut est repris comme base de référence.
1.2.2.1 clause d’exclusivité :
Il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), il est expressément convenu ce qui suit :
Pendant les périodes de suspension ou de réduction d’activité indemnisées au titre de l’APLD-R, la clause d’exclusivité prévue au contrat est suspendue pour les personnes concernées.
En conséquence, le salarié est autorisé à exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, sous réserve cumulative :
Du respect de l’obligation générale de loyauté envers l’employeur ;
De l’absence de situation de concurrence directe ou indirecte avec l’activité de l’entreprise ;
Du respect des durées maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail ;
Du respect des obligations relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;
De l’information préalable écrite de l’employeur précisant la nature de l’activité exercée et l’identité de l’employeur le cas échéant.
La présente suspension est strictement limitée pendant les périodes de suspension ou de réduction d’activité indemnisées au titre de l’APLD-R
À l’issue du dispositif, la clause d’exclusivité retrouvera automatiquement son plein effet, sans formalité particulière.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Pendant la durée d’application du dispositif APLD Rebond (c’est-à-dire hors cas de suspension ou de caducité), l’entreprise s’engage à :
Ne procéder, dans la mesure du possible, à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, de salariés visés à l’article 2 : champ d’application, activités et salariés concernes de l’accord, de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée rebond du 22/05/2025.
Favoriser la formation des salariés concernés pour maintenir et développer leurs compétences.
Réévaluer la situation trimestriellement avec les représentants du personnel et ajuster les mesures en conséquence.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS et communiqué au CSE avant tout renouvellement éventuel.
Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR – CONDITION SUSPENSIVE Le présent avenant d’accord entrera en vigueur le 01/02/2026 sous condition suspensive
qu’il ait été préalablement validé par de Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 5 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de compléter la demande initiale et le cas échéant de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord serait reporté à la date de nouvelle décision de l’administration de validation. Article 4 – DUREE DE L’ACCORD Le présent avenant d’accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30/04/2027. Il est rappelé que le dispositif d’APLDR, objet du présent avenant d’accord, est soumis à la validation de Monsieur le préfet de département et par délégation la DDETS. Article 5 – REVISION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant dans les conditions légales. Une
réévaluation obligatoire sera réalisée tous les 3 mois avec les représentants du personnel afin d’analyser l’évolution de la situation économique et d’adapter les mesures en conséquence. Toute modification fera l’objet d’un avenant validé par les parties signataires et soumis aux autorités compétentes.
ARTICLE 6 – PUBLICITE ET TRANSMISSION DE L’ACCORD Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.
Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DDETS compétente,
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles peuvent convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les parties conviennent dès à présent de ne pas publier les données économiques de la société figurant dans le préambule de l’accord.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rochefort.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).
ARTICLE 7 – CONSULTATION PREALABLE Le présent accord a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Économique qui a émis un avis 2 favorables / 4 sans avis (blancs) / 0 défavorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 26/02/2026.
Fait à Rochefort, le 26/02/2026
Signature des parties :
Pour la société
Monsieur
Le délégué syndical CFDT La déléguée syndicale CGTMonsieur(si désignée)