Accord d'entreprise NCA ENVIRONNEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société NCA ENVIRONNEMENT

Le 13/11/2025


accord d’entrEprise relatif

au temps de travail


Document interne





FICHE DE SUIVI DU DOCUMENT

Rédigé par :

XXX

Vérifié par :

XXX – XXX

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version

Date

Désignation

1
13/11/2025
Version initiale















Entre les soussignés,

La Société NCA ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 11 allée Jean Monnet – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU,

Inscrite au R.C.S. de POITIERS sous le n°343 460 622
Représentée par XXX, agissant en qualité de Gérant de la Présidente

Ci-après dénommée la Société d’une part,

Et,

Le

Comité Sociale Economique, représenté par XXX, ci-dessous dénommée « Le CSE »,


D’autre part.


Il est convenu ce qui suit :
  • PRÉAMBULE
La durée du travail au sein de la société NCA Environnement est actuellement régie par un accord d’entreprise en date du 1er décembre 2001 ainsi que ses avenants du 31 mars 2014 et du 19 avril 2019.

Depuis cette date, l’évolution de la législation, de même que l’évolution des activités de l’entreprise et de son organisation interne rendaient nécessaires des précisions ou aménagements concernant certaines règles applicables aux salariés en matière de durée du travail.

Le présent accord a donc pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.

Également, dans un contexte d’évolution des modes d’organisation du travail, caractérisé par une recherche accrue de souplesse, d’autonomie et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise souhaite mettre en place un régime de forfait en jours. Celui-ci permettrait d’adapter la charge de travail aux responsabilités des « cadres managers », tout en garantissant le respect des durées raisonnables de travail et le droit au repos.

En l’absence de délégué syndical, l’employeur a informé les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), de sa volonté de négocier sur les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Les négociations qui se sont déroulées durant plusieurs mois de l’année 2025 ont permis des temps d’échanges entre la Direction et les représentants du personnel et ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.



SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc213862945 \h 3

Chapitre 1 :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES ET CADRES HORS FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc213862946 \h 5

I.Champ d’application PAGEREF _Toc213862947 \h 5

II.Durée du travail applicable au sein de la Société PAGEREF _Toc213862948 \h 5

III.Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213862949 \h 5

IV.Modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc213862950 \h 6

V.Incidence des absences sur la détermination du nombre de jours de RTT et des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213862951 \h 6

VI.Incidence de la journée de solidarité PAGEREF _Toc213862952 \h 7

VII.Régime applicable en cas de rupture du contrat de travail en cours de période PAGEREF _Toc213862953 \h 8

VIII.Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc213862954 \h 8

IX.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc213862955 \h 8

Chapitre 2 :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES ET CADRES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc213862956 \h 9

I.Champ d’application PAGEREF _Toc213862957 \h 9

II.Modalités de rémunération des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc213862958 \h 9

Chapitre 3 :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES « CADRES MANAGERS » DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS - FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc213862959 \h 10

I.Champ d’application – salariés concernés PAGEREF _Toc213862960 \h 10

II.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc213862961 \h 11

III.Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle (période de référence : année civile, du 1er janvier au 31 décembre PAGEREF _Toc213862962 \h 11

IV.Rémunération PAGEREF _Toc213862963 \h 12

V.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc213862964 \h 12

VI.Jours de repos PAGEREF _Toc213862965 \h 13

VII.Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés PAGEREF _Toc213862966 \h 13

VIII.Garanties - temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel PAGEREF _Toc213862967 \h 14

IX.Consultation des Institutions Représentatives du Personnel PAGEREF _Toc213862968 \h 16

X.Suivi médical PAGEREF _Toc213862969 \h 17

XI.Année de mise en place PAGEREF _Toc213862970 \h 17

Chapitre 4 :DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc213862971 \h 18

I.Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc213862972 \h 18

II.Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc213862973 \h 18

III.Rendez-vous PAGEREF _Toc213862974 \h 18

IV.Révision PAGEREF _Toc213862975 \h 18

V.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc213862976 \h 18


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES ET CADRES HORS FORFAIT JOURS
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…), à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Durée du travail applicable au sein de la Société
Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires).

Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Pour une année civile complète de travail effectif, les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à :

Un repos compensateur de remplacement mensuel fixé à 1,38 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), ce qui représente à la fin de la période de référence 16,5 jours de RTT ;
Un paiement mensuel de 3,20 heures supplémentaires majorées à 125%, ce qui représente à la fin de la période de référence 38,5 heures supplémentaires annuelles majorées à 125%.

La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.




Modalités de prise des jours de RTT
Les modalités de prises des jours de RTT sont définies comme suit :

Pour les salariés « ETAM » : les salariés pourront poser au maximum 2 jours de RTT consécutifs et par semaine, sans limite mensuelle. Les jours de RTT peuvent être accolés à des congés payés. Le compteur de jours de RTT disponibles devra impérativement être soldé au plus tard à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre. A défaut, les jours de RTT restants seront perdus.
Pour les salariés « Cadre » : il n’existe pas de disposition particulière concernant la pose des jours de RTT.
Concernant le solde des jours de RTT, dans l’hypothèse où l’intégralité des jours de RTT n’aurait pas été prise au cours de l’année civile, la Société prévoit pour les salariés « Cadres » la possibilité de racheter exceptionnellement au maximum 4.5 jours de RTT.
Le salarié devra en faire la demande par écrit au service Ressources Humaines au plus tard le 31 octobre. Après échange et validation par la Direction, le salarié percevra la somme correspondante sur son bulletin de paie de décembre.

Les journées prises donneront lieu à une majoration de salaire qui sera au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire.

Incidence des absences sur la détermination du nombre de jours de RTT et des heures supplémentaires
Les absences, quelles qu’elles soient (hors CP et RTT), seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait réellement travaillé, dans la limite de 7 heures.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou des accidents, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  • Concernant les jours de RTT :

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, le nombre de jours de RTT acquis sera proratisé de la manière suivante :

(Jours calendaires de travail dans le mois – jours calendaires d’absence) x jours de RTT mensuels
Jours calendaires de travail dans le mois






Exemples :

  • Un salarié est absent un mois complet. Dans ce cas, le salarié acquiert aucun jour de RTT.

  • Un salarié est absent du 1er juillet 2025 au 15 juillet 2025 inclus :

(31 – 15) x 1,38 = 0,71 jours de RTT
31

Dans cet exemple, le salarié acquiert 0,71 jours de RTT pour juillet 2025

Les jours de congés payés et les jours fériés ne réduisent pas à due proportion le nombre de jours de RTT dans la mesure où ils ont été exclus du calcul initial de la durée du travail.

Également, les absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail ne réduisent pas à due proportion le nombre de jours de repos.

  • Concernant les heures supplémentaires :

Parallèlement, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, le nombre d’heures supplémentaires sera proratisé sur la base des jours ouvrés. Le calcul sera donc le suivant :

[3,20 / 21.67 x nombre de jours ouvrés d’absences] – 3,20 = nombre d’heures supplémentaires rémunérées

Exemple :

  • Si un salarié est absent 3 jours, 0,44 heures supplémentaires seront déduites de 3,20. Il sera donc rémunéré sur la base de 2,76 heures supplémentaires.

Incidence de la journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Par principe, cette journée de solidarité est un jour chômé pour l’ensemble des salariés. La Société pourra toutefois modifier cette pratique et demander aux salariés de travailler, en informant préalablement le CSE ainsi que les salariés.

Régime applicable en cas de rupture du contrat de travail en cours de période
En cas de départ du salarié en cours de période et si celui-ci a bénéficié de moins de jours de RTT que sa présence effective au sein de la Société lui donnait droit, une indemnité compensatrice lui sera versée.

Cette indemnité compensatrice sera majorée, en application des règles relatives à la majoration des heures supplémentaires.

A l’inverse, si le salarié a bénéficié de plus de jours de RTT que sa présence effective au sein de la société ne lui permettait, une régularisation en faveur de la Société sera opérée.

Modalités d’information des salariés
Les salariés sont informés du nombre de jours de RTT portés à leur crédit par le biais de la mention du compteur en bas du bulletin de paie.

Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h (article L.3121-33 du Code du travail).

Conformément aux dispositions légales, les heures réalisées au-delà dudit contingent donneront lieu à une contrepartie obligatoire au repos. Ce droit au repos sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures (article D.3121-18 du Code du travail) et devra être pris dans les 12 mois suivants.

La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.




DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES ET CADRES A TEMPS PARTIEL
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…), à temps partiel.

Modalités de rémunération des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite au contrat de travail.

Les éventuelles heures complémentaires réalisées seront payées chaque mois selon les dispositions légales :
  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).















DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES « CADRES MANAGERS » DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Au vu de l’autonomie conférée à certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, la Société souhaite utiliser l’outil juridique du « forfait annuel en jours », prévu par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés de conseils - dite SYNTEC - (modifiée dernièrement par l’avenant n°2 du 13 décembre 2022, étendu par arrêté du 12 juin 2024).

Cependant, les dispositions conventionnelles n’étant pas en totale adéquation avec l’organisation de la Société, cette dernière entend par le présent accord d’entreprise adapter certaines dispositions conventionnelles.

C’est pourquoi la Société entend reprendre les dispositions conventionnelles, à l’exception des dispositions prévues entre crochet [__]. Le présent accord d’entreprise suivra les évolutions des dispositions conventionnelles reprises, sans qu’il soit besoin de procéder à sa modification.

Champ d’application – salariés concernés
Article 4.1 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Peuvent être soumis les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

(Avenant n° 2, 13 déc. 2022, étendu) Ils relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. »

Conditions de mise en place
Article 4.2 de la Convention collective nationale SYNTEC : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  La rémunération correspondante ;
-  Le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute ».

Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle (période de référence : année civile, du 1er janvier au 31 décembre
Article 4.3 de la Convention collective nationale SYNTEC : « La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à [215] jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective nationale.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.









Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : [215] jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = [215] jours × nombre de semaines travaillées
47 semaines

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée ».

[Sauf cas prévus par la réglementation les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Dispositions spécifiques sur le travail des jours fériés :

Les parties rappellent que dans les 215 jours travaillés (ou dans la limite fixée pour les forfaits jours réduits), le travail peut avoir lieu pendant un jour férié.

Afin d’éviter tout abus, le salarié en forfait jours qui souhaite travailler un jour férié devra avertir préalablement sa hiérarchie qui pourra s’opposer à cette initiative si celle-ci n’est pas justifiée par les besoins de l’entreprise.

Sauf dans le cas où un salarié demande à renoncer expressément à un ou plusieurs jours de repos le fait de travailler pendant un jour férié ne pourra pas avoir pour effet de dépasser le plafond de 215 jours par an (ou le plafond fixé pour les forfaits jours réduits)].

Rémunération
Pour les salariés déjà présent dans l’entreprise lors du passage au forfait annuel en jours, la rémunération sera majorée de 12 % pour tenir compte du statut de cadre en forfait jours (en application d’une grille établie en interne par la Société).

Pour les salariés embauchés directement en forfait annuel en jours, la Société appliquera la grille établie en interne.

Forfait en jours réduit
Article 4.5 de la Convention collective nationale SYNTEC : « En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à [l’article 3 du présent chapitre, sans pouvoir être inférieur à 172 jours]. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue ».
Jours de repos
Article 4.6 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de [215] jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

[Exemple de calcul du nombre de jours de repos pour l’année 2026 :

365 jours – 215 jours travaillés - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés - 9 jours fériés positionnés sur un jour ouvré = 12 jours de repos.

Lorsque la période de référence couvre (en partie) une année bissextile, le nombre de jours de travail sera toujours maintenu à 215 jours en incluant la journée de solidarité. Seul variera le nombre de jours de repos qui sera calculé en application de la formule susvisée.].

Le positionnement des jours de repos par journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours moyennant le versement d’une majoration de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillées au-delà de 230 jours ».

Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Article 4.7 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen [de l’outil de gestion des absences LUCCA. Ainsi, le salarié devra remplir, au plus tard le 22 de chaque mois, les éléments suivants :
  • Le nombre de jours travaillés ainsi que leur date ;
  • Le nombre de jours non travaillés ainsi que leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc …).

Le salarié devra transmettre ce récapitulatif mensuel à son supérieur hiérarchique via l’outil de gestion des absences, au plus tard le 22 de chaque mois].

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié ».

[A ce jour, la remise devra se faire par l’outil LUCCA mais la Direction pourra décider unilatéralement de modifier cette modalité (utilisation d’un autre logiciel, remise par email, etc.) sous réserve d’en informer préalablement tous les salariés et le CSE.
En cas de contestation par la Société des informations mentionnées par le Salarié sur le récapitulatif établi, le salarié devra lui communiquer tout élément permettant d'établir la réalité des informations figurant sur le récapitulatif transmis.

Les jours de repos pris et en cours d’acquisition seront ensuite reportés sur le bulletin de paie du salarié].

Garanties - temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel
  • Temps de repos


Article 4.8.1 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient :
  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et
  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

L'employeur affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. [Les salariés devront en tout état de cause respecter le repos dominical et ne pas travailler le dimanche].

L'employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour s'assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

[L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.]

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée ».





  • Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle


Article 4.8.2 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes [11 heures] et hebdomadaires de travail [48 heures et 44 heures au maximum en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.].

Il ne peut cependant en être déduit qu'ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l'amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums légaux rappelés [ci-dessus].

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de
  • L’organisation du travail de l'intéressé,
  • De sa charge de travail et
  • De l'amplitude de ses journées de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné [ci-dessus] permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une (1) fois par an à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du Comité social et économique (CSE) si elle existe, ou à défaut au CSE s'il existe dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle ».
[Enfin, il est précisé que les salariés en forfait jours ne peuvent pas avoir la qualité de travailleur de nuit puisque leur durée du travail ne s’apprécie pas sur une base horaire.

Les salariés en forfait jours qui sont amenés à travailler la nuit ne peuvent donc pas prétendre aux droits accordés aux travailleurs de nuit.].

  • Entretiens individuels


Article 4.8.3 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :
  • La charge individuelle de travail du salarié,
  • L'organisation du travail dans l'entreprise,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin,
  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan
  • Des modalités d'organisation du travail du salarié,
  • De la durée des trajets professionnels,
  • De sa charge individuelle de travail,
  • De l'amplitude des journées de travail,
  • De l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens
  • De l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. ».

Consultation des Institutions Représentatives du Personnel
Article 4.9 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le [Comité Social et Economique] est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émis, synthèse des mesures prises) sont également transmises [à la CSSCT] et seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique ».
Suivi médical
Article 4.10 de la Convention collective nationale SYNTEC : « Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale ».

Année de mise en place
Les dispositions du présent chapitre étant applicables à compter du 1er janvier 2026.
































DISPOSITIONS COMMUNES
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année pendant la durée de l’accord.

Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du Travail.

Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagnés des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

  • Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
  • Fait à Neuville de Poitou, en autant d’exemplaires que de parties.

  • Le 13 novembre 2025.

Pour la Société,Pour le CSE,

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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