Accord d'entreprise NEMERA LA VERPILLIERE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/11/15 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société NEMERA LA VERPILLIERE

Le 27/01/2025



Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise sur le régime complémentaire de prévoyance du 17 novembre 2015



Entre

La Société Nemera La Verpillière, dont le siège social est situé 20 avenue de la Gare - 38290 La Verpillière, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur d'Usine,

D'une part,
Et

L'organisation Syndicale CFTC-CMTE, représentée par Madame, Déléguée Syndicale,
L'organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
L'organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
L’organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur,

D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
Les parties au présent avenant, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés se sont réunies pour actualiser l’accord du 17 novembre 2015.

Article 1. - Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les catégories objectives et d’intégrer les dispositions concernant le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Article 2. – Caractéristiques du régime

Le présent article modifie et remplace les articles 2.1 et 2.4 de l’accord du 17 novembre 2015 et vient également ajouter un article 2.5 portant sur les salariés dont le contrat est suspendu.

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise Nemera La Verpillière réparti en deux catégories objectives:

  • Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (à titre indicatif, au 1er janvier 2025, il s’agit des coefficients 830 à 940 de la convention collective nationale de la plasturgie),

  • Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, (à titre indicatif, au 1er janvier 2025, il s’agit des coefficients 700 à 820 de la convention collective nationale de la plasturgie).

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

2.4. Cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent avenant, garantissant les salariés contre les risques Incapacité, Invalidité et Décès, est financé par une cotisation exprimée en pourcentage des tranches de salaire et répartie entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes:

Détermination de l’assiette:

Tranche A: salaire compris entre 0 et 1 plafond de Sécurité Sociale,

Tranche B: salaire compris entre 1 et 4 plafonds de Sécurité Sociale,

Tranche C: salaire compris entre 4 et 8 plafonds de Sécurité Sociale.

Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017:

  • 95% de la cotisation limitée à la tranche A des salaires à la charge de la société et 5% à la charge du salarié,

  • 61% de la cotisation relative aux tranches B et C des salaires à la charge de le société et 39% à la charge du salarié.

Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017:

  • 62% de la cotisation tranches A et B à la charge de la société et 38% à la charge du salarié.

Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance, toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessus.

Le présent accord ne sera considéré comme étant modifié en cas d’évolution des taux de cotisations susvisés dans le limite de 10% d’augmentation annuelle.

A titre indicatif, au 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat sont les suivantes:

Bénéficiaires

Tranche salaire

Taux global

Taux employeur

Taux salarié

Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

TA

1,95%

1,853%

0,097%


TB

3,24%

1,976%

1,264%


TC

3,24%

1,976%

1,264%

Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

TA

1,95%

1,209%

0,741%


TB

3,24%

2,009%

1,231%


TC

3,24%

2,009%

1,231%

Article 2.5. – Salariés dont le contrat est suspendu

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’adhésion des salariés, dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou a une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Article 3. - Prise d'effet,
Le présent avenant prend effet

le 01 février 2025 pour une durée indéterminée.

Article 4. - Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Vienne.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles.
Une mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à La Verpillière, le 27 janvier 2025
En 6 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Nemera La Verpillière

Monsieur, Directeur d’usine



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Pour l'organisation Syndicale CFTC-CMTE

Madame, Déléguée Syndicale



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Pour l’organisation Syndicale CFDT

Monsieur, Délégué Syndical



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Pour l'organisation Syndicale FO

Monsieur, Délégué Syndical




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Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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