NEO-SOFT SERVICES, SAS au capital de 832 000 € dont le siège social est situé au 3 rue de Tolbiac – 75013 Paris, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
La CFDT F3C, représentée par XXXXXXX, Délégué syndical Central, dûment mandaté aux fins des présentes,
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
À la suite de fusions intervenues au 30 juin 2025, les sociétés Prox IT, Néo-Soft Solutions, Néosoft Digital et Néosoft Cyber Data ont été intégrées à la société Néo-Soft Services, qui les a absorbées. Le 1er juillet 2025, tous les salariés de ces quatre entités ont été automatiquement mutés au sein de Néo-Soft Services, dans le cadre des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail. Cette opération de regroupement d’entités a entraîné l’arrivée, au sein de Néo-Soft Services, de salariés bénéficiant de statuts et d’avantages différents de ceux pratiqués dans l’entité absorbante. De plus, les usages et accords collectifs applicables au sein des entités absorbées sont remis en cause et disparaissent au bout de quinze mois, si aucun accord de substitution n’est signé pour aménager, pour l’avenir, les différences de traitement entre salariés. Dans un contexte où la stabilité des salariés et la préservation de leurs droits acquis constituent nos priorités, il apparaissait donc indispensable de conclure le présent accord de substitution afin de garantir, dans un cadre collectif et négocié, une transition juste, transparente et sécurisée pour les salariés absorbés.
C’est dans cette optique que la Direction de Néo-Soft Services et le syndicat CFDT F3C ont engagé une négociation ayant abouti à la signature du présent accord. Cet accord de substitution a pour objectif de remplacer les dispositions antérieures applicables aux salariés issus des sociétés absorbées, en les intégrant dans un cadre unique, équitable et durable pour l’ensemble des collaborateurs de Néo-Soft Services.
Cet Accord est conclu dans le respect du cadre légal et jurisprudentiel applicable à la signature d’accords d’entreprise en matière de substitution de textes antérieurs dans le cadre de fusions ou acquisitions. Il se focalise très largement sur les droits des salariés issus de Néosoft Cyber Data et Néosoft Digital, dans la mesure où les salariés de ProxIT et de Néo-Soft Solutions ont été intégrés au groupe de manière plus ancienne, et ont bénéficié de mesures d’harmonisation avec Néo-Soft Services depuis de nombreuses années. Le présent accord constitue le texte de référence unique pour l’ensemble des salariés de Néo-Soft Services, à compter du 1er juillet 2025, et constitue un engagement solennel de la direction et des représentants du personnel à en assurer la mise en œuvre effective et pérenne.
Ainsi, les parties se sont réunies au cours de plusieurs séances de négociations, et sont convenues de ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Néo-Soft Services qui ont été mutés le 01/07/2025 et dont l’entité d’origine était Prox IT, Néo-Soft Solutions, Néosoft Digital ou Néosoft Cyber Data. Les parties rappellent que les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent sur toute autre disposition conventionnelle ayant eu le même objet et se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans leur entreprise d’origine ayant le même objet.
Article 2 – Prime de fidélisation issue de Néosoft Digital
Les salariés issus de la société Néosoft Digital bénéficiaient, avant l’absorption par Néo-Soft Services, d’un avantage appelé « Prime de fidélisation ». Cette prime était versée en argent, à l’anniversaire d’ancienneté du salarié, selon le barème suivant :
1er et deuxième anniversaire d’ancienneté : aucune prime,
3e anniversaire d’ancienneté : versement d’une prime de 300 €,
4e anniversaire d’ancienneté : versement d’une prime de 400€,
Etc.
Cette prime liée à l’ancienneté équivalait donc au nombre d’années complètes d’ancienneté du salarié multiplié par 100 euros, à compter de trois années complètes d’ancienneté. Les parties au présent accord sont convenues de figer, à la date du 30 juin 2025, le montant de cet avantage acquis par les salariés de Néosoft Digital. Cette décision implique qu’à compter du 01/07/2025, chaque salarié issu de Néosoft Digital percevra, à l’occasion de chaque anniversaire d’ancienneté, une prime de fidélisation d’un montant égal à celui de la dernière prime qu’il ou elle a reçue avant cette date du 01/07/2025. Cet avantage sera maintenu pour toute la durée de la collaboration avec chaque salarié bénéficiaire. Les salariés issus de Néosoft Digital qui n’avaient pas acquis l’ancienneté nécessaire pour bénéficier de cet avantage, n’en bénéficient pas à la suite de la fusion par absorption intervenue le 30/06/2025 entre Néo-Soft Services et Néosoft Digital. Pour les salariés issus de Néosoft Digital qui bénéficient à l’avenir d’une prime de fidélisation avec un montant figé, un avenant à leur contrat de travail sera signé et viendra confirmer le maintien de cet avantage pour l’avenir sans limitation de durée. ARTICLE 3 : Congés payés pour ancienneté pratiqués par Néosoft Digital Les salariés issus de la société Néosoft Digital, absorbée par la société Néo-Soft Services le 30/06/2025, bénéficiaient avant cette date d’un rythme accéléré d’acquisition des congés conventionnels pour ancienneté. En effet, il est prévu par la convention de branche applicable, un congé payé supplémentaire par an par tranche complète de cinq ans d’ancienneté. Ces jours supplémentaires de congés sont attribués aux salariés éligibles à chaque fin de période d’acquisition des congés payés. Au sein de la société Néosoft Digital, le rythme d’acquisition de ces jours de congés pour ancienneté était le suivant :
Un jour de congé supplémentaire par an à compter de trois années complètes d’ancienneté,
Puis un jour de congé supplémentaire par an, pour chaque tranche supplémentaire de quatre années complètes d’ancienneté.
A compter du 01/07/2025, les parties sont convenues de maintenir aux salariés issus de Néosoft Digital, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis avant le jour de la fusion, en application de ce calendrier plus favorable. Pour l’avenir, ces salariés seront soumis au calendrier d’acquisition de congés payés pour ancienneté mentionné en Annexe 2 du présent accord. Ce calendrier se base sur les règles de la convention de branche des Bureaux d’études techniques, à savoir l’attribution d’un jour de congés payés supplémentaire pour cinq années complètes d’ancienneté, cet avantage étant plafonné à un total de quatre jours de congés payés supplémentaires par salarié. Ce plafonnement ne remet pas en cause les droits de salariés issus de Néosoft Digital qui auraient acquis cinq jours supplémentaires de congés pour ancienneté avant le 30 juin 2025. Chaque salarié concerné se verra rappeler ses droits à congés payés pour ancienneté, dans l’avenant qu’il ou elle signera en application du présent accord. ARTICLE 4 : Sort des anciens accords de participation Du fait de la fusion/absorption intervenue le 30 juin 2025 entre les sociétés Néosoft Digital, Néosoft Cyber Data, Néo-Soft Solutions et Prox IT – les « sociétés absorbées », et Néo-Soft Services en tant que société absorbante, les salariés issus des sociétés absorbées ont été intégrés aux effectifs de Néo-Soft Services à compter du 1er juillet 2025. Toutefois, sur les plans comptable et fiscal, ces fusions ont juridiquement un effet rétroactif au 1er janvier 2025, cette disposition ayant été adoptée dans les traités de fusions. Les résultats et charges de toutes ces entités sont donc décomptés, pour toute l’année 2025, dans les comptes annuels de la société Néo-Soft Services, et aucune gestion comptable différenciée de ces entités n’a été appliquée pour l’année 2025. Aussi, les parties décident que pour l’exercice 2025 et tous les exercices suivants, les salariés issus des entités absorbées bénéficieront pleinement et exclusivement des effets de l’accord de Participation applicable à Néo-Soft Services depuis sa signature le 04/01/2017. Aussi, les salariés issus des entités absorbées bénéficieront au cours de l’année 2026, d’une prime de participation relative à l’exercice 2025 calculée intégralement en application de l’accord de participation applicable à la société Néo-Soft Services, tant en termes de montant de cette prime que de critères de répartition.
ARTICLE 5 : Jours d’absence rémunérés pour enfant malade Les salariés issus de la société Néosoft Digital bénéficiaient, avant la fusion, d’un avantage appelé « Jours enfants malades », donnant droit à des jours d’absence rémunérée aux salariés dont l’enfant était malade. Chaque salarié concerné pouvait bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, par année civile et par enfant ayant moins de 16 ans révolus à la date de l’absence, en cas de maladie de l’enfant constatée par un justificatif écrit (notamment : avis du médecin traitant, justificatif d’hospitalisation…). Les parties sont convenues de maintenir cet avantage pour l’avenir, en le figeant à la date du 30/06/2025. Cette décision implique qu’à compter du 01/07/2025, chaque salarié issu de Néosoft Digital pourra s’absenter un jour par an et par enfant, sans perdre de salaire, en cas de maladie d’un de ses enfants n’ayant pas encore 16 ans révolus, sans prise en compte des enfants nés après le 30/06/2025. Cet avantage est maintenu pour toute la durée de collaboration avec les salariés concernés, jusqu’aux 16 ans révolus de leurs enfants nés au plus tard le 30/06/2025, sur production des justificatifs adéquats. Exemple : un salarié qui a 3 enfants nés respectivement en 2015, 2021 et 2026 bénéficie de 2 jours pour enfant malade par an étant donné qu’il n’acquière pas de congé supplémentaire pour l’enfant né en 2026. Pour ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera signé et viendra confirmer le maintien de cet avantage pour l’avenir sans limitation de durée.
ARTICLE 6 : Jours d’absence rémunérés pour déménagement
Les salariés issus de la société Néosoft Digital, absorbée par la société Néo-Soft Services le 30 juin 2025, bénéficiaient d’un avantage appelé « Jours de déménagements », donnant droit à un jour d’absence rémunérée aux salariés qui changeaient de domicile. Les parties sont convenues de maintenir cet avantage pour l’avenir, en le figeant à la date du 30/06/2025. Cette décision implique qu’à compter du 01/07/2025, chaque salarié issu de Néosoft Digital pourra s’absenter un jour par an, sans perdre de salaire, en cas de déménagement de son habitation principale à condition de produire un justificatif. Pour ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera signé et viendra confirmer le maintien de cet avantage pour l’avenir sans limitation de durée.
ARTICLE 7 : Règles issues de Néosoft Digital relatives au congé de paternité
Les salariés issus de la société Néosoft Digital bénéficiaient, jusqu’au 30 juin 2025, d’un maintien de salaire durant le congé paternité dès un an d’ancienneté, contre deux ans prévus dans la Convention Collective. Les parties sont convenues de figer cet avantage à la date de la fusion le 30 juin 2025. Ainsi, cet avantage ne concerne que les salariés qui étaient en congé de paternité à la date de réalisation des fusions, ou qui avaient formulé une demande d’un tel congé à la date de réalisation des fusions. Hormis les cas spécifiques des salariés visés au paragraphe précédent, cet avantage n’a plus vocation à s’appliquer postérieurement à la date de fusion des sociétés.
ARTICLE 8 : Harmonisation des compensations des heures d’astreintes et d’interventions
Les salariés issus de la société Néosoft Digital bénéficiaient, avant la date de fusion avec Néo-Soft Services, d’un paiement des heures d’intervention effectuées en périodes d’astreintes, selon un barème négocié avec le Comité Social et Economique de Néosoft Digital :
Majoration des heures d’intervention :
Paiement des heures passées en astreinte sans intervention : 52% de la facture payée par le client.
Compte-tenu du nombre restreint de salariés concernés et de la nécessaire harmonisation pour éviter les lourdeurs administratives, les parties sont convenues de ne pas faire perdurer cet avantage de manière collective et indéfinie. Ainsi au 1er jour du mois suivant la signature du présent accord de substitution, les anciens collaborateurs de Néosoft Digital se verront appliquer les règles applicables au sein de Néo-Soft Services, en matière de rémunération des astreintes et interventions en cours d’astreinte. Par exception, les salariés issus de Néosoft Digital ayant réalisé des interventions ou des astreintes dans les douze mois précédant la signature du présent accord, conserveront le bénéfice de ces taux de rémunération plus avantageux pour les astreintes et interventions réalisées dans le cadre de leur mission en cours à la date de signature du présent accord. Le maintien de cet avantage se terminera, pour chaque salarié concerné, lors de son prochain changement de mission Client.
ARTICLE 9 : Harmonisation des conditions d’attribution de titres-restaurant Les salariés issus de la société Néosoft Digital, absorbée par la société Néo-Soft Services le 30 juin 2025, bénéficiaient avant la date de fusion d’un usage consistant au versement de titres-restaurant durant les périodes d’intercontrat, également appelées « sous-charge », pour les journées passées à domicile sans réalisation de tâches professionnelles. Les salariés des autres entités du Groupe ne bénéficient pas d’un tel avantage. Ainsi, dans un souci d’équité et de cohérence, les parties sont convenues de supprimer cet avantage pour les salariés issus de Néosoft Digital, à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord. A compter de cette date, les salariés issus de Néosoft Digital se verront donc attribuer des titres-restaurant dans les conditions applicables au sein de Néo-Soft Services. Il est entendu que cet avantage supprimé ne concerne que les jours correspondant strictement à de l’intercontrat effectué à domicile par le salarié. Toute journée de présence en agence, ou comprenant la réalisation de tâches professionnelles demandées par l’entreprise, donnera lieu à l’attribution d’un titre-restaurant dans la mesure où une telle journée ne constituera pas une période d’intercontrat. Ainsi, par exemple, ne constitueront pas des journées d’intercontrat à domicile :
Les jours passés à travailler sur un projet interne donnant lieu à déclaration dans le CRA et à un Ordre de mission,
Les jours de présentiel à l’Agence,
Les jours de formation.
ARTICLE 10 : Harmonisation des compensations de temps de déplacements professionnels
La société absorbante, Néo-Soft Services, dispose depuis plusieurs années d’accords d’entreprise relatifs aux petits et grands déplacements professionnels, afin de prévoir des mécanismes de compensations des déplacements excédant la durée du trajet habituel domicile / travail. Les salariés issus de Néosoft Digital bénéficiaient quant à eux, avant la fusion des sociétés, d’un avantage consistant à compenser les temps de « grands déplacements » par une récupération en repos, d’une durée équivalente à la durée du trajet de grand déplacement. Dans un souci d’équité et de cohérence, les parties sont convenues de supprimer cet avantage pour les salariés issus de Néosoft Digital, à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord. A compter de cette date, les salariés issus de Néosoft Digital se verront donc appliquer, pour la compensation de leurs éventuels trajets professionnels, les dispositions des accords d’entreprise applicables au sein de Néo-Soft Services sur ce sujet.
ARTICLE 11 : Sort des anciens accords collectifs des entités absorbées.
Les opérations de fusions par absorptions intervenues le 30 juin 2025 ont eu pour effet de remettre en cause les accords collectifs et usages d’entreprises existant au sein des sociétés Prox IT, Néo-Soft Solutions, Néosoft Digital et Néosoft Cyber Data. Ces accords pouvaient continuer de s’appliquer pendant une période dite « de survie » d’une durée maximale de quinze mois. La signature du présent accord de substitution vient mettre un terme à cette période de survie. A la date d’entrée en application du présent accord, tous les accords collectifs et usages des entités absorbées cesseront de s’appliquer, et tous les salariés de Néo-Soft Services dépendront exclusivement des accords collectifs applicables au sein de Néo-Soft Services, au nombre desquels figurera le présent accord de substitution.
ARTICLE 12 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2026, pour une durée de 3 ans conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Formalités, publicité, notification et dépôt
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme « Téléaccords » du Ministère du travail et envoyé en 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes. Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Néo-Soft. Il sera diffusé dans l'entreprise via le SIRH ou toute plateforme documentaire qui viendrait s’y substituer.
Fait à Rennes, le 13 avril 2026 en 3 exemplaires originaux,
Pour la CFDT F3C, XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
Pour NEO-SOFT SERVICES, XXXXXX, Directeur Général
ANNEXE 1 : Tableau explicatif sur l’harmonisation des compteurs de congés payés
Est inséré ci-dessous un tableau comparatif des compteurs de congés payés entre Néo-Soft Services (NSS) et Néosoft Digital (NSD)/ Néosoft Cyber Data(NSCD). Y figure une modification des compteurs de congés payés
à compter du 1er janvier 2026 avec :
Le compteur « 2025 » restant (acquisition du 01/01/2025 au 21/12/2025 et utilisation jusqu’au 31/12/2026). Ce compteur correspond au compteur N-1 sur les bulletins de paie des salariés.
Un compteur de « transition 2026 » (acquisition du 01/01/2026 au 31/05/2026 et utilisation jusqu’au 31/12/2027. Ce compteur correspond au compteur N sur les bulletins de paie des salariés.
Puis une seconde modification
au 1er juin 2026 lors de l’harmonisation des périodes d’acquisition et de pose des congés payés avec Néo-Soft Services avec :
Le nouveau compteur « 2026/2027 » (acquisition du 01/06/2026 au 31/05/2027 et utilisation jusqu’au 31/05/2028). Ce compteur correspond au compteur N sur les bulletins de paie des salariés.
Toujours la présence des compteurs « 2025 » et « transition 2026 ». Ces compteurs correspondent au compteur N-1 sur les bulletins de paie des salariés.
ANNEXE 2 : Tableau explicatif sur l’acquisition de congés payés « ancienneté » des ex-NSD
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des années d’obtention de chaque jour de congés payés supplémentaire pour ancienneté, pour les salariés issus de Néosoft Digital, en fonction de leur année d’ancienneté :