1.1Cas particulier du 1er mai PAGEREF _Toc158738723 \h 5
ARTICLE 2. Accord du salarié PAGEREF _Toc158738724 \h 5
ARTICLE 3. Organisation du travail dominical et des jours fériés et communication du calendrier des dimanches et jours fériés travaillés PAGEREF _Toc158738725 \h 5
3.4 Délai de communication et accord des salariés PAGEREF _Toc158738729 \h 6
3.5 Manifestations non programmées PAGEREF _Toc158738730 \h 6
3.6 Évènements familiaux non programmables PAGEREF _Toc158738731 \h 6
ARTICLE 4. Temps de travail et de repos PAGEREF _Toc158738732 \h 7
ARTICLE 5. Contreparties au travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc158738733 \h 7
TITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc158738734 \h 7
ARTICLE 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc158738735 \h 7
ARTICLE 2. Adhésion PAGEREF _Toc158738736 \h 7
ARTICLE 3. Révision et interprétation PAGEREF _Toc158738737 \h 8
ARTICLE 4. Communication PAGEREF _Toc158738738 \h 8
ARTICLE 5. Notification et publicité PAGEREF _Toc158738739 \h 8
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités dans lesquelles il pourra être demandé aux salariés de l’E.E.S.C NEOMA BUSINESS SCHOOL d’effectuer un travail dominical ou un jour férié, d’en déterminer les conditions et d’en fixer les contreparties.
Dans le cadre de ses activités, NEOMA Business School est amenée, à l’occasion d’évènements et de manifestations où elle doit être représentée, à demander à certains de ses salariés de travailler le dimanche ou un jour férié.
Il est donc nécessaire de définir un cadre général pour les salariés concernés.
La Direction de NEOMA Business School et les Organisations syndicales se sont donc réunies afin de convenir d’un accord venant fixer les conditions dans lesquelles il pourrait être demandé aux salariés de travailler un dimanche ou un jour férié, et d’en fixer les contreparties.
Entre ces parties, il a été convenu de ce qui suit :
TITRE 1. CADRE DE L’ACCORD.
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’E.E.S.C. NEOMA Business School, quel que soit leur site de rattachement administratif. Il concerne les activités suivantes qui peuvent s’exercer le dimanche dans le cadre d’une dérogation générale conformément à l’article L 3132-12 du code du travail :
Présence sur les salons de l’enseignement supérieur, activité explicitement visée par le tableau de l’article R 3132-5 du Code du travail ;
Accompagnement de manifestations étudiantes dans le cadre du suivi de la vie associative, activité assimilée aux activités récréatives, culturelles et sportives visées par le même article, et accueil de manifestations de ce type sur les campus de l’école.
Cas particulier du 1er mai
Conformément aux dispositions de l’article L3133-4 du Code du travail, le 1er mai est un jour férié et chômé, non travaillé. Les salariés ne pourront pas être sollicités pour travailler ce jour.
ARTICLE 2. Accord du salarié
L’accord du salarié pour travailler le dimanche est nécessaire lorsque son contrat de travail ne comporte aucune clause relative au travail dominical. Une telle clause peut être ajoutée par avenant lorsque les missions du poste comportent la participation aux salons ou l’accompagnement des manifestations étudiantes.
ARTICLE 3. Organisation du travail dominical et des jours fériés et communication du calendrier des dimanches et jours fériés travaillés
L’article L 3132-12 du Code du travail prévoit, pour les entreprises et activités bénéficiant d’une dérogation générale, l’attribution du congé dominical par roulement.
3.1 Planification semestrielle
Chaque service devant assurer la présence de l’école sur un salon ou lors d’une manifestation étudiante se déroulant le dimanche ou un jour férié établit un calendrier prévisionnel des dimanches et jours fériés travaillés au cours de l’année académique. Ce calendrier est établi pour chaque semestre académique. Il indique la date et la nature de la manifestation, et le nombre de personnes dont la présence est requise. Après une phase d’échange au sein du service et avec le manager, le tableau des présences sur ces manifestations est établi par la direction. Celle-ci s’assure du roulement, c’est-à-dire que la répartition des dimanches et jours fériés travaillés entre les membres du service doit répartir ces dimanches entre les différents salariés d’une façon équilibrée afin que chaque personne contribue d’une façon similaire à ces manifestations. La direction prend également en compte les évènements familiaux importants connus au moment de la préparation du tableau de présence.
3.2 Nombre de dimanches et jours fériés travaillés
Le nombre de dimanches et jours fériés travaillés par une même personne ne peut excéder 10 par année académique et 6 par semestre.
3.3 Congés hebdomadaires
Le tableau des présences indique également, pour chaque personne devant travailler un dimanche ou un jour férié, la date du congé hebdomadaire pour les semaines où le dimanche ou le jour férié est travaillé. La fixation de cette date se fait de façon à respecter les prescriptions légales et de l’accord de statut social de l’école :
Pas plus de 6 jours consécutifs de travail ;
Congé hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 12 heures, soit 36 heures.
3.4 Délai de communication et accord des salariés
Le tableau des présences et des congés hebdomadaires est communiqué aux personnes concernées de préférence au début du semestre, et en tout état de cause
un mois avant la première manifestation du semestre.
Ces dernières accusent réception et, si leur contrat de travail ne comporte pas de clause relative au contrat dominical, confirment dans les deux jours ouvrés qu’elles seront bien présentes aux dates prévues. Cette confirmation représente l’accord mentionné à l’article 2. Une non-réponse à ce message est considérée comme un refus implicite.
3.5 Manifestations non programmées
En cas de manifestation importante pour l’école n’ayant pas été programmée, la direction peut demander aux personnes pouvant représenter l’école d’y participer dans un délai minimal de 3 jours avant l’évènement. Si personne n’est volontaire, et que l’accord des salariés est nécessaire aux termes de l’article 2, la direction désigne la personne qui y participera et veille à minimiser l’impact sur sa vie personnelle.
3.6 Évènements familiaux non programmables
Le salarié peut se rétracter dans un délai de 3 jours avant la manifestation en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue d’adoption
Décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, d’un autre ascendant, d’un frère ou d’une sœur, du beau-père ou de la belle-mère
Décès d’une personne à la charge effective permanente du salarié
Survenue d’un handicap chez l’enfant
Ou tout autre événement important mais imprévisible.
ARTICLE 4. Temps de travail et de repos
L’organisation de la présence sur les salons et manifestations étudiantes tient compte des éléments suivants :
Le temps de déplacement aller-retour sur le lieu du salon ou de la manifestation est du temps de travail effectif, effectué dans le cadre d’une mission ;
Pour les cadres ayant une convention de forfait, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 12 heures ;
Pour les autres salariés, le temps de travail effectif quotidien ne peut pas dépasser 10 heures.
ARTICLE 5. Contreparties au travail le dimanche et les jours fériés
Le salarié qui travaille un jour complet le dimanche ou un jour férié bénéficie d'un repos compensateur de deux jours par dimanche ou jour férié travaillé. Si un salarié n’effectue qu’une demi-journée de travail un dimanche ou un jour férié (temps de déplacement aller et/ou retour inclus), le repos compensateur est d’une journée. Le repos compensateur peut être pris par journée (deux dates différentes pour chaque journée), dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles sur le repos hebdomadaire rappelées ci-dessus.
TITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 15 mars 2024.
ARTICLE 2. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par e-mail avec accusé de réception, aux parties signataires.
ARTICLE 3. Révision et interprétation
Le présent accord est révisable à tout moment à l’initiative de la Direction ou par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, et notamment en cas de dispositions réglementaires nouvelles et/ou de difficultés d'interprétation. Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement : 1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux conditions de validité des accords collectifs de branche. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4. Communication
Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet).
ARTICLE 5. Notification et publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la D(R)EETS du ressort territorial de NEOMA BUSINESS SCHOOL par le représentant légal de cette dernière via la plateforme de dépôt dématérialisé « TéléAccords », accessible sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.