Avenant de révision à l’Avenant de révision relatif aux modalités d’organisation du travail du personnel enseignant du 28 juin 2021
PREAMBULE
Dans le cadre du développement des activités d’enseignement de l’école en formation initiale comme en formation « executive », les professeurs peuvent être sollicités pour assurer au cours d’une année académique un volume de cours dépassant le nombre d’heures prévues par leur plan d’activité annuel. L’avenant de révision relatif aux modalités d’organisation du travail du personnel enseignant du 28 juin 2021 définit les heures supplémentaires d’enseignement et fixe, dans son article 5.2, un contingent annuel maximum. Le quota actuel apparait à l’usage présenter des contraintes pour les programmes demandeurs et pour les professeurs prêts à répondre à la demande de ces derniers. La direction a donc souhaité ouvrir une négociation pour augmenter le quota annuel. Les organisations syndicales comprennent l’utilité d’une telle augmentation pour l’école et les directions de programmes. Cependant, ils ont attiré l’attention de la direction sur les deux points suivants :
La formation « executive » est une source de développement professionnel pour les professeurs et la possibilité d’enseigner dans ces programmes doit être ouverte à tous les professeurs qui en ont les compétences. Il est donc important que les besoins d’enseignements des programmes soient communiqués à l’ensemble des professeurs et qu’un processus d’examen des candidatures soit mis en place. Cela signifie que les interventions demandées à un professeur en heures supplémentaires doivent avoir été proposées préalablement à l’ensemble des professeurs qu’elles pourraient intéresser.
Les enseignants-chercheurs se voient assigner des objectifs de publications exigeants, qui font l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de l’entretien individuel annuel et d’une évaluation pluriannuelle. Il est tout particulièrement important que les enseignants-chercheurs dont le suivi ou l’évaluation ont fait apparaître des difficultés à atteindre les objectifs ne soient pas sollicités au cours de l’année académique suivante pour effectuer des heures supplémentaires. Cela les placerait dans une situation à fort risque de double contrainte qui leur serait préjudiciable ainsi qu’à l’école, pour qui les publications de recherche sont un enjeu stratégique majeur.
De façon plus générale, la réalisation des heures supplémentaires peut, sur un laps de temps qui peut être court, créer une situation de surcharge de travail, et donc un risque pour leur équilibre vie professionnelle/vie familiale voire leur santé, d’autant plus que l’avenant de 2021 reporte à la période de mai à septembre la prise du repos compensateur.
S'accordant à prendre en compte ces différents éléments, l’EESC NEOMA BUSINESS SCHOOL et les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter le nombre d’heures prévu par le contingent annuel et de prévoir des modalités pour assurer l’égalité d’information et d’accès des professeurs et éviter de placer les enseignants chercheurs dans un conflit d’objectifs et/ou dans une situation à risque pour leur équilibre vie professionnelle/vie familiale, voire leur santé. Le présent avenant
Complète l’article 5.1 de l’avenant de révision relatif aux modalités d’organisation du travail du personnel enseignant du 28 juin 2021 en précisant les modalités permettant d’assurer l’égalité d’information et d’accès entre les professeurs et de prévenir les risques de conflits d’objectifs, de déséquilibre vie professionnelle/vie personnelle ou d’impact sur la santé.
Remplace l’article 5.2 de l’avenant de révision relatif aux modalités d’organisation du travail du personnel enseignant du 28 juin 2021 en fixant de nouveaux contingents d’heures supplémentaires annuelles fixés par le présent avenant
Les autres dispositions restent inchangées, notamment concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, leur majoration et les contreparties prévues.
Heures supplémentaires
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Sont ajoutés à la suite du 4e paragraphe les paragraphes suivantes :
Heures supplémentaires effectuées en formation continue.
Afin d’assurer l’égalité d’information et d’accès des professeurs aux demandes d’enseignement en formation « executive », la direction responsable de ces programmes communique ses besoins aux professeurs par l’intermédiaire des responsables des départements académiques. L’entretien individuel est une occasion pour le responsable de s’informer de l’intérêt de chaque professeur pour la formation « executive » et des domaines dans lesquels ils pourraient intervenir. Des échanges entre les responsables de département et la direction responsable doivent permettre d’ajuster au mieux la demande et l’offre. La direction responsable de la formation « executive » choisit les professeurs dont le profil (compétences, expérience, disponibilités) est le plus adapté à sa demande. Elle veille à ce que le critère d’expérience ne conduise pas à exclure systématiquement les professeurs les moins expérimentés.
Heures supplémentaires effectuées par les enseignants chercheurs.
Lorsque l’entretien annuel d’évaluation ou l’évaluation triennale du professeur ont fait apparaître une difficulté du professeur à atteindre ses objectifs de contribution intellectuelle, le responsable de département peut s’opposer à ce qu’il effectue des heures supplémentaires dans le semestre et l’année académique qui suit l’entretien ou l’évaluation du professeur.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes : Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour toutes activités d’enseignement confondues est fixé à
320 heures de temps de travail pour les enseignants, ce qui correspond, en équivalent heures de cours, après application des coefficients d’heures induites et des forfaits définis dans le Manuel de la faculté, aux niveaux suivants :
Enseignant « avec TR » à temps plein : 104,3 heures de cours en face-à-face ou équivalent
Exemple : un enseignant chercheur peut effectuer 50h supplémentaires de cours en face-à-face et 2 suivis de thèse professionnelle, soit 50 h x 3, 068 = 153,4 heures et 8h x 3,068 = 24, 5 heures, soit un total de 177,9 heures de travail
Enseignant « sans TR » à temps plein : 156,45 heures de cours en face-à-face ou équivalent.
Exemple : un enseignant « sans TR » peut effectuer 75h supplémentaires de cours en face-à-face et 2 suivis d’apprenti, soit 75 h x 2,0453 et 2,6 x 2,0453 = 158,7 heures de travail.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail légalement instituée par la loi soit : 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. La période haute peut être portée à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’une autorisation par l’Inspecteur du travail dans les conditions de l’article L3121-21 du Code du Travail.
Avant la fin du 1er semestre de l’année académique, le responsable de département transmet, pour chaque professeur, un bilan des activités pédagogiques réalisées sur le 1er semestre, et l’état prévisionnel des activités à réaliser sur le second semestre à la DGAF et la Direction des Ressources Humaines.
CLAUSES FINALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des enseignants de NEOMA Business School, quel que soit leur site de rattachement administratif. Article 2. Durée, suivi, dénonciation et adhésion
Article 2.1. Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 15 mars 2024.
Il peut être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions suivantes :
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points sujets de la dénonciation. Les négociations devront s’engager dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai légal de préavis. Article 2.2. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, ainsi que toute organisation syndicale ou organisation d’employeurs ou des employeurs pris individuellement qui ne sont pas signataires du présent accord, pourront y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et de son dépôt sur la plateforme de dépôt dématérialisé. Article 3. Suivi de l’accord
Chaque année, au premier semestre de l’année académique, la direction présentera une synthèse des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année académique précédente lors d’une réunion du CSE incluant les délégués des organisations syndicales parties à l’accord la direction.
Cette synthèse anonymisée présente les données par professeur, par département et par programme et commente ces données. Pour la formation « exécutive », elle indique si un professeur donné intervient pour la première fois dans le programme.
Ces éléments seront par ailleurs versés à la BDESE. Article 4. Révision et interprétation
Le présent accord est révisable à tout moment à l’initiative de la Direction ou par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, et notamment en cas de dispositions réglementaires nouvelles et/ou de difficultés d'interprétation. Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement : 1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux conditions de validité des accords collectifs de branche. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 5. Portée et avantages acquis
Les dispositions du présent accord s’imposent aux rapports nés des contrats individuels existants et à venir, dans le respect de la hiérarchie des normes du droit du travail. Article 6. Communication
Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet). Article 7. Notification et publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DDETS de la Seine-Maritime via la plateforme de dépôt dématérialisé « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 6 mars 2024 En cinq exemplaires originaux