NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE SAS au capital de 8 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 414 475 046, RCS Metz, et dont l'adresse du siège social est Zone Eurotransit 3, Rue André Maginot 57365 FLEVY,
Représentée par, ,
agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, ci-après dénommée « L’Entreprise »,
D’une part,
Et
, membre du personnel Neovia Logistics Services France SAS, et Délégué Syndical CFDT,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer l’aménagement du temps de travail dans l'entreprise, en application des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, titre II sur la durée du travail, la répartition des horaires et l’aménagement des horaires, issu de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO 9. Il annule et remplace le précédent accord conclu le 17 novembre 2000 et ses avenants N°1 & N°2.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, selon qu’il est basé sur les établissements de Moselle ou de Haute-Garonne (Toulouse-Honeywell).
Article 2 – Etablissements de Moselle
2.1 - Définition du temps de travail effectif et application
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.1.1 - Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif, les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur. Pause repas de 30 minutes non payée + 1 pause de 10 minutes non payée.
2.1.2 - Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, ne devant pas être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, aucune contrepartie n’est due.
2.2 - Modalités d’organisation du temps de travail par catégorie
Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures et 45 minutes (soit 35 heures et 75 centièmes), correspondant à 7 heures et 9 minutes (soit 7 heures et 15 centièmes) par jour. Selon les besoins, le temps de travail journalier pourra être réparti différemment selon les jours de la semaine afin de faire face aux fluctuations de volume. Les 45 minutes hebdomadaires seront équitablement réparties sur les 5 jours de travail hebdomadaires, c’est-à-dire 9 minutes par jour (soit 15 centièmes).
Ces 9 minutes supplémentaires travaillées chaque jour, au-delà des 7 heures, sont comptabilisées dans un compteur JRTT, pouvant atteindre 5 jours maximum par an, si aucune absence n’est constatée. Ce compteur est formalisé en pied de bulletin de paie chaque mois.
Un calendrier prévisionnel de l’horaire collectif de chaque zone sera affiché au sein des entrepôts. Il pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours.
La prise des JRTT est fixée pour partie par l’employeur (80%) et pour partie par le salarié (20%), sur l’année civile. La prise est possible dès lors que le salarié a bien acquis 2 JRTT, le premier étant conservé puis déduit en fin d’année au titre de la Journée de Solidarité.
Seules les absences suivantes génèrent du JRTT : JRTT, congés payés, évènements familiaux, enfant malade, absence employeur, formation, accident de travail/trajet, maladie professionnelle et repos compensateur.
En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice sera versée dans le solde de tout compte.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire, soit au-delà de 35 heures et 75 centièmes. Elles sont majorées et ouvrent droit à du repos compensateur, tel que prévu par la loi.
2.2.2 - Cadres autonomes & dirigeants
Le nombre annuel de jours de travail est défini dans la limite de 218 jours par an. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
La période de référence pour le décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par un écrit au service RH.
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée. Les jours de repos seront acquis proportionnellement au nombre de jours travaillés sur l'année civile considérée.
Les journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de l’entreprise, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours, dans la limite de 235 jours, sera majorée de 10%.
Les salariés qui entreront dans l’entreprise, ou la quitteront, en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés, n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu au contrat. La formule de proratisation suivante déterminera le nombre de jours de travail du salarié sur cette période :
[218 + (nombre de congés payés auquel peut prétendre un salarié présent toute l’année)] x [(nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année) / (nombre de jours ouvrés de l’année)].
Article 3 – Etablissement de Haute-Garonne (Toulouse Honeywell)
3.1 - Définition du temps de travail effectif et application
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.1.1 - Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif, les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur. Pause repas de 1 heure non payée + 2 pauses de 10 minutes non payées.
3.1.2 - Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, ne devant pas être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, aucune contrepartie n’est due.
3.2 - Modalités d’organisation du temps de travail par catégorie
Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures, correspondant à 7 heures et 24 minutes (soit 7 heures et 40 centièmes) par jour. Selon les besoins, le temps de travail journalier pourra être réparti différemment selon les jours de la semaine afin de faire face aux fluctuations de volume. Les 2 heures hebdomadaires seront équitablement réparties sur les 5 jours de travail hebdomadaires, c’est-à-dire 24 minutes par jour (soit 40 centièmes).
Ces 24 minutes supplémentaires travaillées chaque jour, au-delà des 7 heures, sont comptabilisées dans un compteur JRTT, pouvant atteindre 12 jours maximum par an, si aucune absence n’est constatée. Ce compteur est formalisé en pied de bulletin de paie chaque mois.
Un calendrier prévisionnel de l’horaire collectif de chaque zone sera affiché au sein des entrepôts. Il pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours.
La prise des JRTT est fixée pour partie par l’employeur (80%) et pour partie par le salarié (20%), sur l’année civile. La prise est possible dès lors que le salarié a bien acquis 2 JRTT, le premier étant conservé puis déduit en fin d’année au titre de la Journée de Solidarité.
Seules les absences suivantes génèrent du JRTT : JRTT, congés payés, évènements familiaux, enfant malade, absence employeur, formation, accident de travail/trajet, maladie professionnelle et repos compensateur.
En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice sera versée dans le solde de tout compte.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire, soit au-delà de 37 heures. Elles sont majorées et ouvrent droit à du repos compensateur, tel que prévu par la loi.
3.2.2 - Cadres autonomes & dirigeants
Le nombre annuel de jours de travail est défini dans la limite de 218 jours par an. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
La période de référence pour le décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par un écrit au service RH.
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée. Les jours de repos seront acquis proportionnellement au nombre de jours travaillés sur l'année civile considérée.
Les journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de l’entreprise, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours, dans la limite de 235 jours, sera majorée de 10%.
Les salariés qui entreront dans l’entreprise, ou la quitteront, en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés, n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu au contrat. La formule de proratisation suivante déterminera le nombre de jours de travail du salarié sur cette période :
[218 + (nombre de congés payés auquel peut prétendre un salarié présent toute l’année)] x [(nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année) / (nombre de jours ouvrés de l’année)].
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il prendra effet le 1er avril 2025.
Article 5 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d'une part, et les propositions de remplacement, d'autre part ;
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Plus de 12 mois après la signature du présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6 - Notification et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et un exemplaire original sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
Fait à Flévy, le 14 mars 2025, en 3 exemplaires
Pour l’Entreprise, représentée par, Responsable Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFDT, représenté par le délégué syndical