ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES MENSUALISES
La société NEOVIZ GROUP
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 euros, Immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 912 127 669, Dont le siège social est Veellage du Bois de la Noue – Bâtiment B By One, 44 360 Saint-Etienne de Montluc
D’une part,
Et
Les salariés de la Société consultés sur l’accord
D’autre part,
PREAMBULE :
1 – La société NEOVIZ GROUP a été créée récemment dans un contexte de structuration du groupe NEOVIZ afin notamment d’organiser, d’animer et de centraliser les fonctions supports des entités du groupe comprenant l’Association POLLENIZ ainsi que les sociétés GIRPA, BIONEO, ALTERRE ECO et WEST ACADEMY.
2- La société NEOVIZ GROUP applique la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseils (SYNTEC).
Au jour de la signature des présentes, la société dispose d’un effectif de 15 salariés.
3 – C’est dans ces circonstances que la société NEOVIZ GROUP, à ce jour dépourvue de représentant du personnel, a décidé en application de l’article L.2232-21 du code du travail de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.
4 – Un premier projet d’accord a été présenté puis discuté avec les salariés au cours d’une réunion en date du 28 mars 2024. Les salariés ont également été informés des modalités d’organisation de la consultation par une présentation qui leur a été expliquée.
Le projet d’accord et le support de présentation leur a été transmis le 04 avril 2024 et la consultation des salariés a eu lieu le 18 avril 2024 dans les locaux de la société.
Les résultats de cette consultation sont annexés au présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de la société sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette la mise en œuvre effective des aménagements prévus. Toutefois, les dispositions du Titre II s’appliquent seulement aux salariés définis à l’article 1 du Titre II.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01ER mai 2024.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique. En application des articles D 2231-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms. En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 5 - COMMISSION DE Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission de contrôle composée : - de 2 salariés de la société ; - de l’employeur. La commission de contrôle se réunira une fois par an, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.
La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.
TITRE II – MISE EN PLACE DES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le présent titre, les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés occupés selon un horaire collectif de travail et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés « JRTT ». Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année soit 1607 heures annuelles.
La durée de travail de référence est fixée à :
7 heures par jour soit 35 heures par semaine ;
Ou 7 heures 24 minutes par jour (7.40 centièmes) soit 37 heures par semaine ;
Ou 7 heures 48 minutes par jour (7.80 centièmes), soit 39 heures par semaine.
ARTICLE 3 - OCTROI DE JOURS DE JRTT
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur une année civile (soit 1607 heures annuelles), les salariés dont la durée de travail hebdomadaire de référence est supérieure à 35 heures, bénéficient de jours de réduction du temps de travail dans les conditions détaillées ci-après.
3.1 - Modalités d’acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
La détermination du nombre de JRTT accordés correspondant à la différence entre la durée de travail de référence et 35 heures, est calculée de la façon suivante : 365 jours sur une année - 104jours de repos hebdomadaires - 25jours de congés payés - 8 jours fériés chômés en moyenne par an ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (y compris le lundi de Pentecôte) ______
TOTAL 228 JOURS TRAVAILLÉS en moyenne par an
228 Jours travaillés / 5 = 45,6 semaines travaillées/an
Pour un salarié dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 37 heures
Nombre moyen d’heures travaillées par an :
37 X 45,6 = 1.687, 20
Différence avec la durée légale :
1.687,20 – 1607 = 80,20
Horaire moyen/jour :
37/5 = 7,40
Nombre de jours de repos
80,20 heures / 7,4 = 10,83 qu’il est décidé d’arrondir à 11 jours
L’attribution des 11 jours de repos complémentaires correspond à une période d’activité complète et à temps plein au cours de la période annuelle de référence.
Pour un salarié dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 39 heures
Nombre moyen d’heures travaillées par an :
39 X 45,6 = 1.778, 40
Différence avec la durée légale :
1.778,40 – 1607 = 171,40
Horaire moyen/jour :
39/5 = 7,80
Nombre de jours de repos
174,40 heures / 7,8 = 21,97 qu’il est décidé d’arrondir à 22 jours
L’attribution des 22 jours de repos complémentaires correspond à une période d’activité complète et à temps plein au cours de la période annuelle de référence.
En conséquence : -
Pour les salariés en CDD, le nombre de jours de repos complémentaires est proratisé en fonction de leur temps de présence sur la période ;
-
En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de repos complémentaires attribué sera déterminé au prorata du temps de présence sur la période ;
-
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de repos complémentaires attribué sera réduit au prorata du temps restant sur la période.
Cela signifie que les jours de repos seront déductibles du solde de tout compte en cas de départ anticipé de l’entreprise, sous réserve que cela n’ait pas pour effet de porter la durée du travail moyenne sur la période au-delà de 35 heures.
En cas d’absence en cours de période annuelle de référence, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos complémentaires attribué sera réduit au prorata de la durée de l’absence.
A titre d’exemple : Un salarié dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 39 heures acquiert en principe 22 jours de repos complémentaires pour une année complète de travail (228 Jours travaillés). S’il est absent 10 jours sur la période, son nombre de jours RTT sera réduit à 21.
[(228-10=218)*22]/228 =21
3.2 - Prise des JRTT
Les JRTT seront fixés par le collaborateur après validation du manager, en tenant compte de l’organisation de l’entreprise et de la nécessité d’assurer une continuité des services.
→ Pour les collaborateurs dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 37 heures, la pose des JRTT se fera comme suit :
2 jours de JRTT à poser par trimestre sauf le trimestre 3
5 jours de JRTT à poser « de manière libre » sur l’année.
Soit : 11 JRTT à poser de la manière suivante
T1
T2
T3
T4
6 JRTT
2 JRTT 2 JRTT
2 JRTT
5 JRTT
A poser de manière libre
→ Pour les collaborateurs dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 39 heures, la pose de JRTT se fera comme suit :
Au moins 3 jours de JRTT par trimestre + 10 jours de JRTT à poser « de manière libre » sur l’année.
Soit : 22 JRTT à poser de la manière suivante
T1
T2
T3
T4
12 JRTT
3 JRTT 3 JRTT 3 JRTT 3 JRTT
10 JRTT
A poser de manière libre
En tout état de cause, les JRTT doivent être pris avant la fin de l’année civile.
La modification des dates de JRTT est subordonnée au respect d’un délai de prévenance d’une semaine et demeure soumise à la validation de l’employeur.
ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà :
de 35 heures,
ou de la durée de travail hebdomadaire de référence déterminant le nombre de JRTT acquis par le salarié
se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue (année civile). Les éventuelles heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée). Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les parties rappellent que la durée de travail hebdomadaire de référence doit être respectée et que les modifications (en plus ou en moins) doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent pas être décidées à l’initiative du salarié, et doivent être validées expressément et préalablement par la hiérarchie.Elles font ainsi l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique via un message électronique (dans la mesure du possible), le dispositif de déclaration du temps de travail validera les heures effectuées.
ARTICLE 5- SALARIES A TEMPS PARTIEL
Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur l’année, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel se compensent arithmétiquement sur une période annuelle.
Les heures réalisées en plus ou en moins par rapport à la durée contractuelle se compensent.
Les horaires de travail sont aménagés sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre ou, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, sur la durée dudit contrat.
En conséquence, seules les heures effectuées en fin de période au-delà de la durée du travail contractuelle moyenne seront considérées comme heures complémentaires.
En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours de période de référence les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période de présence au cours de la période, auront la qualité d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées en fin de période annuelle, dans les conditions légales et conventionnelles.
Aussi, les parties conviennent que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel pourront les amener à une durée du travail augmentée d’un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée sur la période de référence.
Il est rappelé qu’un salarié à temps partiel ne doit pas voir sa durée du travail portée au niveau de la durée légale du travail même pendant la période de référence.
ARTICLE 6 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en utilisant le SIRH EURECIA. Le salarié s’engagera à renseigner ses heures travaillées selon les modalités définies par la Direction.
ARTICLE 7 – GESTION DES ABSENCES
Les demandes d’absences de toutes natures (congés, RTT…) sont effectuées au moyen du système informatique de gestion des absences suivant la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.
Elles sont validées préalablement par le responsable hiérarchique, en fonction des droits du salarié et des nécessités de la continuité de service.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés au Titre 2 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.