La société NEPHROCARE GARD, société par actions simplifiée ayant son siège social 460 rue Yves Sigal à Nîmes (30900), représentée par , en qualité de , dûment mandatée aux fins des présentes.
D’une part,
etl’organisation syndicale :
La CFDT : représentée par
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations sur la qualité de vie au travail prévue par l’article L. 2242-17 du Code du Travail ainsi que sur l’égalité professionnelle, les conditions de travail, les parties aux présentes se sont réunies les 10/10/2024, 08/11/2024, 10/04/2025, 15/05/2025, 10/06/2025, et 26/06/2025.
Le présent avenant afférent à la durée du travail, conclu alors que tous les thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés, s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025.
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
Champs d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l'ensemble des salariés de la société, sous réserve de remplir les conditions de bénéfices des dispositions du présent avenant.
Conventions annuelles de forfaits en jours
Suite à des évolutions d’organisation et afin de prendre en compte l’autonomie nécessaire dans la réalisation des missions des salariés Cadres, il est nécessaire de faire évoluer l’accord sur l’aménagement du temps de travail en organisant la mise en place des conventions annuelles de forfait en jours.
2.1. Personnels visés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-57 du Code du travail, bénéficient d’un décompte du temps de travail en jours, à la suite de la conclusion d’une convention individuelle de forfait :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
2.2. Nombre de jours de travail
Le nombre de jours travaillés annuellement sur une année civile pour le salarié concerné bénéficiant d’un congé annuel complet est égal à 213 jours maximum, incluant la journée de solidarité, par année complète d’activité. En tout état de cause, pour une année complète d’activité, il sera attribué 14 jours de repos supplémentaires (15 jours, déduction à faire de la journée de solidarité).
La société peut toutefois convenir avec un salarié d’un forfait en jours inférieur à 213.
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours devant être travaillés est défini prorata temporis. En cas de sortie en cours d’année, la dernière paye fait état d’une régularisation sur la base de la comparaison entre le nombre de jours qui auraient dû être travaillés entre le 1er janvier de l’année en cours et la date de départ effectif de l’entreprise et le nombre de jours qui ont effectivement été travaillés.
2.3. Durée maximale de travail, durée minimale de travail, contrôle de la durée et de la charge du travail et déconnexion
Les salariés bénéficiaires d’un forfait en jours s’engagent à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine réparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne conseillée étant de 10 heures.
Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’un forfait en jours doit respecter les temps légaux de repos. Il doit organiser son temps de travail en respectant un temps de repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail, et bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur.
Les dates de prise des jours de repos seront fixées pour moitié par la Société et pour moitié par les intéressés. Les salariés pourront prendre leurs jours de repos sous forme de journées complètes ou de demi-journées. Ces jours sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les dates posées à l’initiative des salariés sont portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance.
En application de ces stipulations et compte tenu de la spécificité des catégories de salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires dans leur travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et des repos) sera suivi au moyen d’un système déclaratif individuel, chaque salarié concerné remplissant le document de suivi du planning mis à sa disposition à cet effet.
Ce système permet d’identifier le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, congés de repos au titre du forfait…
Le supérieur hiérarchique du salarié bénéficiant d’une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il s’assure notamment du fait que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé sont raisonnables et de la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Il contrôle mensuellement le bon renseignement du système déclaratif par le salarié et prend immédiatement toute mesure utile si un doute survient quant au respect effectif des durées maximales de travail ou au bénéfice des durées minimales de repos.
Au cours d’un entretien, il est fait annuellement un point avec chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité et de s’assurer que la charge de travail est compatible avec le forfait annuel. Au cours de cet entretien sont abordées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. Sont également discutées l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, ainsi que du droit à la déconnexion dont bénéficie le salarié en convention de forfait en jours.
Organisation du temps de travail du personnel Infirmier et Aide-soignant
L’article 4.2.1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 12/06/2018 modifié par l’avenant n°3 signé le 31/01/2023 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.2.1: Infirmièr(e)s et aides-soignant(e)s
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, la durée quotidienne du temps de travail effectif peut dépasser 10 heures, dans la limite de 12 h et 13 h pour l'amplitude dans les conditions ci-après, étant précisé que le repos quotidien devra être de 11 heures consécutives.
La durée quotidienne du travail est portée à 12 heures de travail effectif (6 heures pour le travail en demi-journée) et l'amplitude à 13 heures, pour les personnels de jour.
Cette dérogation ne concerne que les personnels soignants (IDE — ASD).
Il est précisé que les plannings d'intervention de ces personnels pourront comprendre, sous réserve de l’autorisation préalable de la direction, jusqu’à trois jours de travail consécutifs de 12 heures maximum pour le travail effectif et 13 heures pour l'amplitude.
Organisation du temps de travail des salariés à temps plein :
Pour le personnel à temps plein, l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme d’attribution de jours ou de demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent avenant jours de « RTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.
Salariés concernés
A la date de conclusion du présent avenant, sont concernées par ce type d’organisation du travail le personnel Infirmier diplômé d’état et Aide-soignant diplômé.
Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps plein, qu’ils bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.
Modalités d’organisation du temps de travail
Afin de compenser un nombre d’heures de travail moyen hebdomadaire, sur un cycle de deux semaines, supérieur à la durée légale (35h), et de parvenir à une durée travail de 1607 heures sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, il est attribué aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail (jour de RTT). Les heures de travail effectif excédant la durée légale annuelle de travail non compensées par ces jours de RTT constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées ou récupérées comme telles.
La durée moyenne hebdomadaire de travail habituelle des salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures est déterminée par la Direction après consultation des instances représentatives du personnel compétent.
Acquisition des jours de repos dits jours de RTT
Le droit à repos s’acquiert de manière forfaitaire à hauteur de 4 jours de RTT pour une année complète.
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé au prorata temporis.
Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié
Les jours de RTT seront planifiés annuellement par l’employeur.
Les jours de RTT acquis dans les conditions précitées seront planifiés par journées complètes, au plus tard avant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance d’un mois sauf accord des parties.
Rémunération
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans le respect des règles légales applicables.
Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel dont la durée annuelle de travail est précisée dans leur contrat de travail bénéficient de jours de repos supplémentaires dits « JRTT temps partiel » qu’ils acquièrent dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein mais à due proportion de leur durée annuelle contractuelle de travail. A titre d’exemple : - un salarié à temps partiel 83% bénéficiera de 3,32 jours de RTT pour une année complète. - un salarié à temps partiel 75% bénéficiera de 3 jours de RTT pour une année complète. - un salarié à temps partiel 50% bénéficiera de 2 jours de RTT pour une année complète.
Les salariés à temps partiel dont la durée annuelle de travail n’est pas précisée dans le contrat de travail ne bénéficient pas de « JRTT temps partiel ».
Les modalités de prise de ces « JRTT temps partiel » sont similaires aux modalités prévues au point d. ci-dessus.
La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée annuelle de travail est précisée dans le contrat de travail est lissée selon les modalités prévue au point e. ci-dessus. »
Entrée en vigueur – Durée – Révision/Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
A l’initiative des signataires, il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7, L.2261-8 et L.2261-9 du Code du travail.
Notification et publicité
Le présent avenant sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DREETS d’Occitanie et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.