Accord d'entreprise NEPHROCARE MARNE LA VALLEE

Un Protocole d'accord concernant les avantages sociaux année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société NEPHROCARE MARNE LA VALLEE

Le 13/11/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

CONCERNANT LES AVANTAGES SOCIAUX

ANNEE 2024

Entre


La SAS NEPHROCARE MARNE LA VALLEE, dont le siège social est situé 2-4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur,
Ci-après la « Société »

Et

La CFDT Santé-Sociaux de Seine et Marne représentée par son délégué syndical, Monsieur XX,
Ci-après l’« Organisation syndicale représentative »
Ensemble dénommées les « Parties ».

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et s., L. 2242-6, L. 2243-7, L. 2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, les Parties ont engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant d’atteindre ces derniers.
Les Parties conviennent que les négociations ont été engagées et menées sérieusement. A la suite de la convocation régulière de l’Organisation Syndicale Représentative, la négociation obligatoire s’est tenue au cours de 5 réunions, 10 avril, 23 mai, 3 juillet, 26 septembre et 11 octobre 2024.
La délégation patronale était composée de Monsieur XX, en sa qualité de Directeur, Madame XX, en sa qualité d’adjointe de direction, Madame XX, en sa qualité de chargée des ressources humaines.

La délégation syndicale était composée de Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical CFDT, de Madame XX, de Monsieur XX.
Lors de la dernière réunion, l’Organisation Syndicale Représentative a accepté la dernière proposition de la Société. Le Comité Social et Economique sera informé le 14 novembre 2024 de l’ensemble des points de l’accord.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions.
Les Parties se sont entendues pour négocier un accord annuel afin de tenir compte du contexte environnemental, économique et social incertain et du manque de visibilité qui en découle pour l’entreprise.
Le présent accord s’applique, sauf dispositions particulières à certains articles ou certaines dispositions, pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 2 – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.
Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
L’Organisation Syndicale Représentative n’a pas formulé de propositions sur le sujet.
En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION SALARIALE

Les parties s’accordent sur une augmentation salariale applicable au 1er juillet 2024 et versée sur la paie du mois de décembre 2024.
La rétroactivité se fera sur les heures supplémentaires ainsi que sur le salaire de base sans tenir compte des primes.
Au vu de la complexité de traitement de la rétroactivité des heures supplémentaires, nous avons décidé que celle-ci interviendrait sur la paie du mois de décembre 2024.
3-1 Montant de l’augmentation
  • Pour les salariés non-cadres : 3%
  • Pour les salariés cadres : 1,8%

3-2 Assiette de l’augmentation collective

Au sein de la société, le salaire de base se compose comme suit :
- salaire conventionnel calculé sur la valeur du point FHP ;
- salaire différentiel.
Les augmentations collectives portent sur le salaire total, et se traitent en paie dans la rubrique salaire différentiel.

3-3 Calcul de l’augmentation collective

A compter du 1er juillet 2024, le nouveau salaire de base sera égal à :
[Salaire de base au 30 juin 2024] x 103% pour les salariés non-cadres
[Salaire de base au 30 juin 2024] x 101,8% pour les salariés cadres

ARTICLE 4 - PRIME D’EVALUATION 2024 VERSEE EN 2025

Il est expressément convenu de prélever sur l’enveloppe de la prime d’évaluation une partie de son montant pour financer en intégralité une prime dite de rentrée, dont les modalités sont précisées dans l’article suivant.
Une prime d’évaluation sera versée en mars 2025, au titre de l’année 2024.
La société consacrera un budget total égal à 2 % de la masse salariale contractuelle, définie comme suit : salaire de base conventionnel + salaire différentiel + SEGUR 1 et 2 + prime de mission + prime manager + acompte 13ème mois mensualisé.

4-1 Bénéficiaires de la Prime d’EVALUATION
L’ensemble des salariés en CDD ou CDI présents dans l’effectif au 31 décembre de chaque année sont éligibles à la Prime de fin d’année octroyée après un entretien annuel d’évaluation.
Sont exclus :
  • Les salariés arrivés dans la société après le 30 juin 2024 pour la prime versée en mars 2025 ;
  • Les salariés ayant eu plus de 6 mois d’absence sur l’année calendaire, quelle que soit leur nature, non assimilée légalement à du temps de travail effectif au cours de l’année civile correspondante.

4-2 Mode de calcul de la Prime d’EVALUATION
L’attribution se fera selon la répartition suivante : le budget sera versé aux bénéficiaires selon un barème précis (Niveau A, B, ou C) résultant de l’appréciation générale de l’entretien d’évaluation annuelle ;

Critères de notation :
Prime A : Savoir-faire et savoir être correspondant à des compétences attendues pour le poste avec atteinte des objectifs fixés.
Prime B : Savoir-faire et savoir être correspondant aux compétences attendues pour le poste mais avec axe d’amélioration pour le poste ou objectifs atteints partiellement.
Prime C : Savoir-faire ou savoir être en dessous des compétences attendues ou objectifs non atteints.
Le montant de la prime B correspond à 70% du montant de la prime A et le montant de la prime C est nul.
La prime sera versée aux salariés à temps partiel au prorata temporis (horaire contractuel moyen sur l’année civile).
En cas de changement d’horaire contractuel dans l’année civile, un horaire moyen sera déterminé.
Cette prime entrera dans le salaire de référence de l’indemnité de congés payés, mais sera exclue du calcul du taux horaire des heures complémentaires ou supplémentaires et de ses majorations éventuelles (majoration heures supplémentaires, férié, etc.) ainsi que de toutes autres indemnités de sujétions.

article 5 – « prime » dite de rentree

Une prime de « rentrée » de 300 euros brute sera versée au 30 novembre 2024 aux salariés en contrat de travail, remplissant les conditions suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours, au 1er janvier 2024 et présent à la date de versement c’est-à-dire au 30 novembre 2024.
  • Les salariés ayant effectués moins de 60 jours calendaires de travail assimilé légalement à du travail effectif entre le 1er mai 2024 et le 31 octobre 2024 ne bénéficieront pas de la prime.
La prime sera versée au prorata temporis du temps de travail contractuel à tous les salariés quelques soit leur statut et la nature de leur contrat de travail.
Comme précédemment énoncé à l’article 4, il est convenu que le montant de

la prime de rentrée viendra en déduction de la prime d’évaluation annuelle visée à l’article 4.

ARTICLE 6 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

A la suite de la publication de la loi n° 2022-L1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les Parties ont convenu d’instituer, pour l’année 2024, une Prime de Partage de la Valeur (PPV).

La PPV est instituée dans le respect du principe de non-substitution ; elle est versée dans les conditions suivantes :
  • Bénéficient de la PPV l'ensemble des salariés de la Société en contrat au jour de son versement visé soit le 30 novembre 2024.
Le cas échéant, la Société informe les entreprises de travail temporaire dont des salariés sont mis à disposition.
  • Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant la période de référence retenue.
  • La période de référence retenue est du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Il est toutefois entendu que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail* sont également assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre de ce dispositif. La prime des salariés absents du fait de ces congés ne sera donc pas réduite à raison de ces absences.
  • Le montant brut de la prime sera modulé ainsi :
  • 300€ (trois cent euros) pour les salariés qui pendant la période visée ont maintenu leur activité professionnelle afin de garantir les soins aux patients avec une durée de présence effective d'au moins 60 jours calendaires (continu ou discontinu) ;
  • 50 € (cinquante euros) en dessous de ce seuil.
* sont visées les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de I ‘enfant ou d'adoption et éducation des enfants,

ARTICLE 7 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TICKETS-RESTAURANT


Le droit aux Tickets-Restaurant ne sera, en cours d’année, minoré qu’en cas de maladie, congés paternité, congés maternité et congés sans solde de toute nature.

Les Tickets-Restaurant distribués en début de mois correspondent au nombre de tickets dus au salarié le mois précédent. Leur traitement se fait avec un mois de décalage comme l’ensemble des éléments variables de paie.

La valeur faciale du Ticket-Restaurant passera de 9 euros à 9,50 euros avec une prise en charge patronale de 5,7 euros, soit 60% du montant sur la paie du mois de décembre 2024 au titre des Tickets-Restaurant du mois de novembre 2024.


ARTICLE 8 – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :

  • Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.
  • Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.
  • Sensibiliser les salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.

  • Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.

8-1 Participation de l’Employeur aux frais de garde des enfants du personnel de moins de 3 ans.

La Direction maintient son engagement auprès des parents d’enfant de moins de 3 ans non scolarisé et justifiant avoir recours à une assistance maternelle ou à une crèche (contrat-fiche de paie-facture -relevé CAF). Les intéressés bénéficieront d’un chèque Emploi Universel (CESU) sous format dématérialisé uniquement d’un montant maximum de 75 euros par mois et par enfant pour la durée de l’accord.

Cette prestation vient compléter celle versée par les organismes de Caisses d’Allocations Familiales. Toutefois le cumul prestation CAF plus CESU ne peut être supérieur aux frais réellement engagés par le salarié. Un montant inférieur à 75 euros sera alors attribué.

Conditions d’attribution :

  • Être salarié en CDI ou CDD avec un minimum de 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise.
  • En cas de couple salarié de l’établissement, les deux membres pourront bénéficier de ce Chèque Emploi Universel (CESU),
  • Le versement s’effectue jusqu’aux trois ans de l’enfant (y compris le mois anniversaire).

Afin de faciliter la parentalité il est rappelé que le congé pour enfant malade est de 5 jours payés pour le parent d’enfant de moins d’un an.

Il est également précisé que le congé pour enfant malade, porté par l’entreprise à 4 jours payés et un jour supplémentaire (total 5 jours rémunérés) a été accordé aux parents de 3 enfants fiscalement à charge de moins de 12 ans.

ARTICLE 9- INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.
Les parties ont souhaité renouveler et renforcer le dispositif visant à contribuer à l’accompagnement du salarié reconnu handicapé dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Celui-ci bénéficiera, lors de sa 1ère reconnaissance de travailleur handicapé, d’un chèque CESU d’un montant de 300 € ; somme unique et forfaitaire.

ARTICLE 10- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT

Le personnel disposant d’une ancienneté de plus d’un an au 1er jour de chaque année civile, dont le domicile se situe à plus de 5 kms de la clinique et qui ne bénéficie pas d’un remboursement mensuel du pass navigo de la part de l’employeur se verra rembourser ses frais de transport personnels en frais réels. Ces frais seront remboursés sur la base de la valeur des kilomètres réellement effectués en tenant compte du barème fiscal applicable en fonction du véhicule détenu par le salarié.

En tout état de cause, les remboursements sont plafonnés à 200 euros par an payables en fin d’année (plafond proratisé en fonction du nombre de mois pleins travaillés).

Les remboursements seront opérés sur justificatifs (carte grise et justificatif de domicile)

ARTICLE 11- REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 12- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail sur la plateforme TéléAccords et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Meaux.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
A Jossigny, le 13 novembre 2024

Pour la CFDT Santé-Sociaux,Pour NephroCare Marne-la-Vallée
Mr XX Mr XX
Délégué SyndicalDirecteur


Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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