AU SEIN DE LA SOCIETE NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
AU SEIN DE LA SOCIETE NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES : La société
NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé à Issy les Moulineaux (92130) au 34 rue Guynemer, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 319 543 948, représentée par, , dûment habilitée à cet effet
Ci-après dénommée «
l’Entreprise », « la Société » ou « NHS France »
d’une part,
ET : Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :
La C.G.T, représentée par, Déléguée Syndicale Centrale ;
La C.F.E-C.G.C, représentée par, Délégué Syndical Central ;
La CFTC, représentée par, Déléguée Syndicale Centrale ;
ARTICLE 6 – FONDS DE SOLIDARITE « DON DE JOURS » ET REGLES DE GESTION .6
ARTICLE 6.1 : Création d’un Fonds de solidarité6
ARTICLE 6.2 : L’alimentation du Fonds de solidarité7
ARTICLE 6.3 : Abondement de la Société7
ARTICLE 6.4 : L’utilisation du Fonds de solidarité7
ARTICLE 7 – CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS7 ARTICLE 8 – CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION8 ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD8 ARTICLE 10 - DUREE - REVISION – DENONCIATION8 ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT8 ANNEXE 1 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR AIDANT « RQTA NESTLE »10 ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE DONS DE JOURS12 ANNEXE 3 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE JOURS13
PREAMBULE Les lois n° 2014-459 du 9 mai 2014 et n° 2018-84 du 13 février 2018 ont introduit le principe du don de jours entre collègues, dans le cadre du soutien à un proche en situation de perte d’autonomie ou de handicap, d’un enfant gravement maladie et du deuil d’un enfant. C’est dans ce contexte qu’a été mis en place au sein de NHS le dispositif de don de jours dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle du 9 juillet 2019, conclu pour une durée de 3 ans. Il est rappelé que les salariés bénéficient par ailleurs des dispositions légales et conventionnelles existantes en matière de droit d’absence pour évènement personnel. Toutefois, le constat est fait que ces dispositions peuvent s’avérer insuffisantes lorsque le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade, handicapé ou victime d’un accident ou faire face à un décès d’un enfant, tout en limitant l’impact sur sa rémunération.
Aussi, convaincus que la solidarité et l’entraide entre les salariés est une composante de la responsabilité sociétale de l’entreprise à mission, les Parties ont souhaité ouvrir une négociation visant à améliorer et étendre le dispositif de don de jours, qui existait précédemment, au travers d’un nouvel accord dédié, visant à permettre aux salariés le dons de jours de repos pour faire face aux situations individuelles difficiles liées à des évènements personnels.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies les 30 octobre, 17 novembre et 18 décembre 2025, pour définir ensemble les modalités de mise en œuvre de ce dispositif dans l’entreprise, en aménageant les dispositions relatives au don de jours issues de l’article L1225-65-1 du code du travail. Les dispositions du présent accord s’inscrivent également dans le cadre des dispositions de l’Accord Groupe Nestlé relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 5 mars 2025, ainsi que de celles de l’Accord du LEEM du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants.
Ainsi, l’objet du présent accord consiste à organiser dans l’entreprise un dispositif visant à permettre aux salariés volontaires, et en accord avec l’employeur, de faire don anonymement et sans contrepartie, d’une partie de leurs jours de repos à un collègue venant en aide à une personne proche atteinte d’un handicap, d’une perte d’autonomie, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ou devant faire face au décès d’un enfant.
Cet accord traduit la volonté des Parties de développer un dispositif de cohésion sociale, fondé sur des valeurs de solidarité et d’entraide et reposant sur le volontariat des salariés et le soutien de l’entreprise.
C'est dans cet esprit, que les règles ci-après ont été déterminées. ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société. ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (hors stagiaires), ayant validé sa période d’essai, et justifiant de l’une des situations suivantes :
Assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue
et des soins contraignants ;
Être proche aidant selon la définition de la « RQTA – Reconnaissance en qualité de travailleur/se aidant » interne Nestlé visée à l’article VII.5 de l’Accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (statut rappelé en Annexe 1)
Avoir perdu un enfant (ou une personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans.
Pour bénéficier d’un don de jour, le salarié bénéficiaire devra fournir à la Direction des Ressources Humaines les justificatifs afférents à sa situation détaillés en Annexe 3.
ARTICLE 3 – SALARIES DONATEURS Tout salarié, quel que soit son contrat de travail ou son ancienneté dans l’entreprise, peut donner des jours de repos à un salarié bénéficiaire de la même entreprise, sous réserve de l’accord de l’employeur et sous réserve qu’il ait acquis des jours de repos.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DON ARTICLE 4.1 : Jours pouvant être donnés Chaque salarié qui le souhaite peut donner les jours suivants, qu’ils aient été affectés ou non sur le Compte Epargne Temps (CET) :
la 5ème et 6ème semaine de congés payés ;
les congés conventionnels (âge, congé pour convenance personnelle…) ;
les jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un aménagement du temps de travail (RTT).
Ces jours doivent être disponibles : il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.
Le don s’effectue par journée entière. Il n’est pas possible de donner des demi-journées.
Le don de jour ne doit pas conduire le salarié à se mettre en défaut au regard des dispositions relatives à la journée de solidarité, telle que définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail. Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par salarié et par année civile.
ARTICLE 4.2 : Nature du don Le don peut être effectué par jour entier uniquement via un formulaire dématérialisé mis à disposition des salariés et adressé à la Direction des Ressources Humaines (voir modèle en Annexe 2).
Le don est effectué en temps : chaque jour a la même valeur en temps, quelle que soit la rémunération du donateur et du bénéficiaire. Un jour de don équivaut à un jour d’absence pour un salarié bénéficiaire. Les jours cédés sont décomptés du compteur du salarié donateur.
Le don de jour est anonyme et réalisé sans contrepartie. Les dons de jours sont anonymes. Les noms
des salariés « donateurs » demeurent anonymes et ne sont pas transmis aux bénéficiaires, ceci dans le souci d’éviter à tout salarié « bénéficiaire » qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile. Le don de jour est irréversible : une fois le formulaire validé par la Direction des Ressources Humaines, le solde de congé ou jour de repos restant sera mis à jour et les jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
L’octroi d’un jour conduit au maintien de la rémunération habituelle du bénéficiaire. Le nombre de jour de repos ayant fait l’objet d’un don est soustrait des droits à repos disponibles du donateur, sans que cela n’entraîne de conséquence sur le calcul de l’indemnité de congés payés (règle du 10ème CP). ARTICLE 5 – PROCEDURE DE DON DE JOURS
: Procédure pour le salarié « donateur »
Le salarié qui entend faire un don de jours de repos doit faire sa demande par écrit au service RH, via le formulaire dédié dématérialisé annexé au présent accord (Annexe 2), dans le cadre des campagnes d’appel au don ou lors des campagnes de placement dans le CET, en mentionnant impérativement :
la ou les catégories auxquels appartiennent les jours donnés,
le nombre de jours qu’il souhaite donner.
Procédure pour le salarié « bénéficiaire »
Demande de don de jours :
Le salarié bénéficiaire devra faire une demande via le formulaire de demande de don dédié, annexé au présent accord (Annexe 3), au moins 15 jours avant le début du congé dans la mesure du possible, en précisant le nombre de jours nécessaires.
Le salarié « bénéficiaire » n’est pas identifié au moment de la campagne d’appel au don et son nom ne sera à aucun moment communiqué.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :
avoir épuisé l’ensemble de ses jours de congés acquis (congés payés, RTT, jours d’absence pour enfant malade ou en situation de handicap, congés de deuil légaux et conventionnels et jours de compte épargne temps) ;
communiquer à la Direction des Ressources Humaines : la reconnaissance RQTA Nestlé, un courrier du médecin traitant avec l’identité de l’enfant à charge de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et certifiant la nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant, ou un certificat de décès d’un enfant (ou personne à charge effective et permanente) de moins de 25 ans.
Attribution de jours :
Le nombre de jours alloués par la Direction des Ressources Humaines à un bénéficiaire est déterminé par la situation considérée, sans pouvoir dépasser :
Un maximum de 30 jours ouvrés consécutifs, étant précisé qu’en cas de besoin exprimé par le
salarié de bénéficier d’un nouveau don, une fois ces jours épuisés, un nouveau transfert de jours pourra être effectué sans nécessité de renvoyer à nouveau un formulaire (un simple mail suffira) ;
Dans tous les cas, le nombre de jours disponibles dans le Fonds.
Prise des jours reçus
Les jours de don dont peut bénéficier un salarié lui sont communiqués par la Direction des Ressources Humaines à titre prévisionnel. Si l’absence du salarié devait s’avérer plus courte que prévue, les jours demeurent au bénéfice du Fonds de solidarité. Les jours sont pris en effectuant une demande d’autorisation d’absence via les outils de gestion des temps ou les formulaires à disposition à son responsable hiérarchique, au moins 15 jours calendaires avant le début du congé, dans la mesure du possible.
La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire, dans la limite de 30 jours ouvrés consécutifs pour un même événement, renouvelable une fois dans la limite de 60 jours ouvrés cumulés. A l’issue de cette période et en cas de prolongation du besoin, un échange sera proposé par la DRH au salarié afin d’évoquer sa situation et ses éventuels besoins au regard de celle-ci. A cette occasion, le salarié pourra renouveler sa demande auprès de la DRH, en respectant la procédure de demande de dons de jours définie ci-dessus.
Le salarié bénéficiaire du don bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. La période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours de repos est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté et sera prise en compte dans le calcul des droits à congés.
La Direction se réserve le droit de demander au salarié bénéficiaire de restituer les jours reçus au Fonds de solidarité, en cas de départ de la société, quel qu’en soit la raison, avant d’avoir utilisé la totalité des jours donnés, y compris s’ils ont été posés dans les outils de gestion des temps avant son départ. Les jours non utilisées sont réintégrés au Fonds de solidarité, et ne font l’objet d’aucune indemnité compensatrice au profit du salarié qui en était bénéficiaire.
En cas de décès du proche, sous réserve de la poursuite du contrat de travail, le congé peut se poursuivre, dans la limite du solde disponible.
ARTICLE 6 – FONDS DE SOLIDARITE « DON DE JOURS » ET REGLES DE GESTION Afin d’aider au mieux les salariés pouvant être confrontés à ce type de circonstances, sans discrimination, tout en garantissant la possibilité de conserver la confidentialité relative à leur situation personnelle aux salariés concernés, les dons seront versés à un Fonds de solidarité.
ARTICLE 6.1 : Création d’un Fonds de solidarité Le Fonds de solidarité est créé au niveau de la Société. Il destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés et à conserver les jours non consommés. La Société assure la gestion du
Fonds et en assume comptablement la charge financière.
ARTICLE 6.2 : L’alimentation du Fonds de solidarité Le Fonds de solidarité sera alimenté par les dons des salariés donateurs, sous la forme de journée entière, dans le cadre de campagnes d’appel au don. Les dons sont définitifs. Il sera également rappelé l’existence du fond de solidarité dans lequel les personnes peuvent verser des jours de congés au moment des campagnes de placement sur le Compte Epargne Temps, deux fois par an (en décembre et avril). Un versement de 10 jours est effectué par la Direction, dans la limite d’une fois par année civile, au 1er juillet de chaque année, dès lors que le seuil du nombre de jour compris par le Fonds est à 0. Le nombre de jours cumulés dans le Fonds de solidarité ne pourra excéder 200 jours. ARTICLE 6.3 : Abondement de la Société Afin de contribuer à l’élan de solidarité lors des campagnes d’appel au don, la Direction abondera à hauteur de 3 jours par bénéficiaire du don et par an, indépendamment du nombre de jours cédés par les salariés donateurs.
ARTICLE 6.4 : L’utilisation du Fonds de solidarité Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié « bénéficiaire » et validée par la DRH, le Fonds sera décrémenté pour satisfaire la demande.
Les demandes d’utilisation du Fonds de Solidarité seront traitées par ordre chronologique de leur réception jusqu’à épuisement du Fonds et dans la limite de 30 jours ouvrés par collaborateur et par année, renouvelable une fois.
Une communication sera faite chaque année par la Direction sur l’utilisation du Fonds de solidarité. ARTICLE 7 – CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS Une campagne d’appel aux dons sera réalisée au sein de l’entreprise afin d’alimenter le Fonds de solidarité. Elle aura lieu :
si un salarié se trouve dans une situation rentrant dans le cadre du présent accord et demande à bénéficier de jours à ce titre,
et que son besoin de jours s’avère supérieur aux jours disponibles et existants dans le Fonds de solidarité.
La campagne de don de jours sera ouverte pour une durée de 15 jours et les salariés « donateurs » se feront connaitre par l'intermédiaire du formulaire, annexé au présent accord. Ils le rempliront en indiquant le nombre de jours qu'ils souhaitent donner.
Le service ressources humaines pourra stopper à tout moment la souscription, au cours de la période de 15 jours, en cas d'atteinte du besoin exprimé par le salarié « bénéficiaire ».
En cas de nouvelles demandes intervenant pendant la période de campagne, la Direction veillera à octroyer les jours cédés de façon équitable entre les demandes (1ère demande, renouvellement…).
La direction traitera les souhaits de dons par ordre croissant du nombre de jours donnés par salarié « bénéficiaire » afin que le maximum de salariés souhaitant donner soient effectivement contributeurs pour la campagne.
Les campagnes se dérouleront au niveau de la société.
Par ailleurs, chaque fin d’année et au mois d’avril, il sera rappelé, lors des campagnes de CET la possibilité de verser des reliquats de RTT ou de congés au Fonds de solidarité, dans la limite de 5 jours par an par salarié.
ARTICLE 8 – CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION Une campagne d’information sera effectuée à la suite de la signature du présent accord, permettant de diffuser les engagements visés au présent accord. Par la suite, une sensibilisation est menée à l’occasion des campagnes de placement sur le CET et, de façon ponctuelle, à l’issue des campagnes d’appel aux dons tout en veillant à préserver le principe d’anonymat.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD La Direction de la Société réalisera chaque année un bilan de l’application des présentes dispositions qui sera présentée à l’occasion la « journée des aidants » pour le siège et de la « journée SHE » pour le site de Creully. ARTICLE 10 - DUREE - REVISION – DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter de sa date de signature.
Toute modification du présent accord devra faire l'objet d'un avenant conclu par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et aux mêmes conditions de dépôt et de publicité.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT Le présent accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé par l’Entreprise :
Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces
prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Issy-Les-Moulineaux, le 19 décembre 2025, en version électronique, dont un exemplaire sera archivé dans la BDESE de la Société, une fois signé par l’ensemble des Parties.
POUR LA SOCIETE NHS France
12/19/2025
Pour les Organisations Syndicales Les Délégués Syndicaux centraux
DEFINITION INTERNE DU TRAVAILLEUR AIDANT (« RQTA Nestlé »)
Selon l’Accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 5
mars 2025
DEFINITION INTERNE DU TRAVAILLEUR AIDANT (« RQTA Nestlé »)
Selon l’Accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 5
mars 2025
ARTICLE VII.5 Reconnaître la Qualité de Travailleur Aidant Dans le cadre de cet accord, les parties signataires ont exprimé leur volonté de mettre en place des dispositifs d’accompagnement des salariés aidants. Les contraintes auxquelles sont confrontés les salariés aidants perturbent significativement l’articulation entre leur vie professionnelle et personnelle et nécessitent une prise en compte par le Groupe Nestlé en France.
Champ d’application et définition
Il convient de souligner qu'il existe une définition nationale du "proche-aidant" qui permet d'accéder à divers dispositifs mis en place par l'administration française. Dans le cadre de cet accord, une description interne du "proche-aidant" sera établie, ce qui donnera lieu aux avantages internes énumérés ci-dessous, en complément de ce qui peut être offert par l'administration externe au sein du Groupe Nestlé. Les dispositifs d’accompagnement des salariés aidants définis par le présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés du Groupe Nestlé qui sont contraints de s’occuper d’un
proche dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Notion de “Proche”
Les parties au présent accord conviennent de retenir une définition de la notion de « proche » en interne qui recouvre :
Le descendant : enfant sans condition d’âge, en filiation directe et/ou à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant) ;
Le conjoint : concubin déclaré, conjoint marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
L’ascendant : parent du salarié en ligne directe, beau parent (parent du conjoint ou dans une famille recomposée, conjoint d’un des parents de l’enfant) et le grand parent ;
Les collatéraux privilégiés : frère et sœur en ligne directe.
Notion “d’état de santé”
L’état de santé du proche aidé recouvre la situation des personnes atteintes d’une maladie grave, d’un handicap, victimes d’un accident d’une particulière gravité ou dont l’âge avancé rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Reconnaissance RQTA interne (Reconnaissance de Travailleur ou Travailleuse Aidant)
Le salarié souhaitant faire reconnaitre sa qualité de travailleur aidant devra formuler sa demande auprès du service Ressources Humaines. Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables sera à présenter au service Ressources Humaines du site.
Cette déclaration sur l’honneur ne sera pas nécessaire lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé. Dans ce cas de figure, une copie de la décision, prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale, sera à présenter au service Ressources Humaines du site.
En tout état de cause, un courrier du médecin traitant avec l’identité du proche aidé devra certifier la nécessité d’une présence soutenue. Ce document sera à présenter au service Ressources Humaines dans le cadre de la demande.
Un formulaire RQTA signé par le service Ressources Humaines validera la reconnaissance. Ce formulaire sera déposé via l’outil interne de gestion des dossiers administratifs du personnel.
La reconnaissance RQTA devra être renouvelée chaque année. Le Service Ressources Humaines examinera la situation individuelle du salarié et la recevabilité de la demande et adressera une réponse écrite au salarié un mois maximum à compter de la réception de la demande.
ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE DONS DE JOURS
A retourner au Service des Ressources Humaines
DON DE JOURS AU BENEFICE DU FONDS DE SOLIDARITE
DON DE JOURS AU BENEFICE DU FONDS DE SOLIDARITE
Je, soussigné : Nom :Prénom : Date de naissance :Matricule :
déclare mon intention d’effectuer le don de : □ 1 jour□ 2 jours□ 3 jours □ 4 jours□ 5 jours
issu(s) :
de la 5ième semaine de congés payés ou de la 6ième semaine de congés payés
de RTT
de congés conventionnels (âge, convenance personnelle)
du compte épargne temps
Au bénéfice du Fonds de solidarité. J’ai bien noté que ce don :
Est anonyme ;
Sera immédiatement déduit du (des) soldes correspondants ;
Ne me sera pas restitué ;
Réponse HRBP :
□ Accord□ Refus – droits insuffisants ou épuisés Observations :
Fait à ……………………….., le …………………………………
Signature salariéSignature du Service RH (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Souhaite bénéficier de jours au titre du Fonds de solidarité « don de jours ». Je joins à cette demande le justificatif de ma situation tel que le prévoit l’article 2 de l’accord d’entreprise portant sur le don de jours :
Reconnaissance « RQTA Nestlé »
Courrier du médecin traitant avec l’identité de l’enfant à charge de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ce
courrier devra certifier la nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant
Certificat de décès d’un enfant (ou personne à charge effective et permanente) de moins de 25 ans ;
Nombre de jours demandés : …………………………………………………………………………………………………………………….
Pour la période du : ........................................................................……………..............................................
J’ai bien noté que cette demande est anonyme et ne sera pas divulguée en cas de campagne d’appel aux dons de jours.
Je reconnais avoir épuisé l’ensemble de mes jours de congés acquis (congés payés, RTT, congés légaux et conventionnels, jours de compte épargne temps…).
Fait à ……………………….., le …………………………………
Signature salariéSignature du Service RH (précédée de la mention « lu et approuvé »)