Accord d'entreprise NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

Accord de performance collectif relatif au projet d'acceleration de croissance de la société NestléHealthScience

Application de l'accord
Début : 26/07/2018
Fin : 25/07/2020

10 accords de la société NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

Le 26/07/2018


ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE RELATIF AU PROJET D’ACCELERATION

DE CROISSANCE DE LA SOCIETE NestléHealthScience


ENTRE

La société NestléHealthScience France (NHS FRANCE), dont le siège social est situé 7 bd Pierre Carle – 77186 Noisiel, représentée par ***********, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

Pour le syndicat CFDT, ************, en sa qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat CFE-CGC, ************, en sa qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat CGT, ************, en sa qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat UNSA, ************, en sa qualité de délégué syndical central




D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


La Direction a présenté aux élus du CCE et du Comité d’établissement du Réseau et Siège un projet d’accélération de la croissance guidé par :
  • la décision par Nestlé Nutrition Infantile de l’arrêt de la prestation force de vente effectuée par NHS au 1er janvier 2019 ;
  • les enseignements tirés du Projet d’accompagnement de la croissance.

Face à ces éléments, la Direction a fait le choix d’un projet visant, d’une part à préserver les emplois et développer l’employabilité des salariés ; d’autre part, à créer des opportunités de développement indispensables pour permettre un fonctionnement de l’entreprise adapté aux contraintes de son marché.


Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé d’utiliser le dispositif des ordonnances Macron du 24 septembre 2017 ratifié par la loi du 29 mars 2018 et de conclure le présent accord en application des dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail : l’accord de performance collective.

L’objet de cet accord est de déterminer les conditions de la mise en œuvre de la mobilité collective : c’est-à-dire les mobilités professionnelles et/ou géographiques des salariés concernés des réseaux et du siège et de prévoir des mesures d’accompagnement.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux mesures individuelles de mobilité professionnelle ou géographique.

Ainsi, l’accord comporte notamment des dispositions relatives à :
  • l’organisation de la mobilité professionnelle et/ou géographique interne à l’entreprise ;
  • l’accompagnement des salariés ;
  • la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • l’information des salariés sur le contenu et les conséquences de l’application de l’accord.


Titre 1 : Champ d’application et principes

Article 1.1. : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NHS France et s’applique aux salariés concernés des réseaux et du siège présents à l’effectif au plus tard au 31 juillet 2018. En cas de mesures s’appliquant sur un périmètre autre, ce champ d’application sera précisé dans le chapitre concernant la mesure elle-même.

L’accord de performance collective constitue l’outil de mise en œuvre du projet de l’accélération de la croissance de NHS France concernant les réseaux de vente.

Il concerne notamment les salariés en CDI au 30 juin 2018 et concernés par ledit projet, à savoir :
  • sur le réseau Ville : 64 salariés concernés ;
  • sur les réseaux Institutions et Pédiatrie : 14 salariés concernés
  • sur le siège : 6 salariés concernés.

Sur le réseau Ville :

Délégués

Responsables de zone / Développement commercial

Effectif au 30 juin 2018

57*

7


Nombre de mobilité professionnelle
avec ou sans mobilité géographique**

57

1

Nombre de mobilité professionnelle**

0
6
*Correspondant à 59 secteurs
**Périmètre des mobilités professionnelles et/ou géographiques dont le nombre et la gestion des conséquences sociales seront envisagées dans le cadre de l’accord de performance collective.

Sur le réseau Institutions :

Délégués institutions et Pédiatrie

Responsables de zone / Développement commercial

Effectif au 30 juin 2018 dont la pédiatrie

31

3

Nombre de mobilité géographique**

7
0
Nombre de mobilité professionnelle avec ou sans mobilité géographique**

6
1
Absence de mobilité
18
2
**Périmètre des mobilités professionnelles et/ou géographiques dont le nombre et la gestion des conséquences sociales seront envisagées dans le cadre de l’accord de performance collective.
Article 1.2 : Principes

  • Conformément à l’article L.2254-2 du code du travail, deux types de mobilités, correspondant à des modifications du contrat de travail, sont prévues par le présent accord : la mobilité professionnelle et la mobilité géographique.

Il est rappelé que le simple changement d’affectation au sein du même secteur géographique tel que défini ci-dessous ne relève pas des dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, le salarié sera uniquement informé des évolutions de son secteur géographique avec mise en œuvre dans un délai raisonnable.

  • Concernant les mobilités professionnelles et/ou géographiques aboutissant à une modification du contrat de travail, elles relèvent du présent accord et leur mise en œuvre nécessitera la signature d’un avenant au contrat de travail par chaque salarié concerné.

Ces deux notions, mobilité géographique et mobilité professionnelle, sont indépendantes. Elles peuvent cependant être cumulatives lorsqu’il y a à la fois changement d’emploi et changement géographique.

Dans cette hypothèse, les dispositions du présent accord relatives aux deux types de mobilité sont cumulables sauf lorsqu’il s’agit d’un avantage de même nature : le plus avantageux des deux sera alors appliqué.

Le présent accord a pour volonté de traiter principalement ces deux mobilités, tout en distinguant les mesures si une telle distinction est opportune. Nous les envisagerons ci-après.

Titre 2 : La mobilité professionnelle

Article 2.1 : Salariés concernés par une mobilité professionnelle


Dans le cadre du présent accord, la mobilité professionnelle s’applique aux salariés des réseaux de vente et du siège.

Article 2.2 : Hypothèses de mise en œuvre de la mobilité professionnelle

La mise en œuvre de la mobilité professionnelle, prévue par le présent accord, intervient uniquement dans les hypothèses impliquant une mobilité professionnelle significative se traduisant par une modification du contrat de travail et nécessitant un accompagnement réel.

La mobilité professionnelle se définit comme la situation par laquelle un salarié de l’entreprise est amené à prendre des fonctions ou exécuter des tâches différentes de celles qu’il occupe.

La mobilité professionnelle peut notamment entraîner un changement de fonctions, l’acquisition de nouvelles compétences, la modification des attributions des salariés concernés, un changement dans la nature de l’emploi, une modification des horaires de travail.

A titre illustratif, il peut s’agir :
  • D’une transformation du poste occupé,
  • D’un changement dans la finalité des missions principales du poste,
  • D’un changement de poste


Article 2.3 : Mesures d’accompagnement de la mobilité professionnelle : Mise en place d’un parcours de formation 

Les salariés concernés par une mesure de mobilité professionnelle nécessitant l'acquisition de compétences et de savoirs nouveaux suivront un parcours de formation adapté à leur situation (cf. Annexe 1).

Le parcours de formation sera établi par la Direction de NHS France.

Ce parcours de formation pourra être individuel ou collectif selon :
  • la nature de la mobilité professionnelle ;
  • les compétences et savoirs détenus par les salariés concernés.

Le contenu du parcours de formation pour les salariés concernés sera déterminé en fonction :
  • des compétences nécessaires à la bonne tenue du poste ;
  • des formations précédemment suivies au sein de l’entreprise ;
  • des besoins exprimés par le salarié lors de ses entretiens professionnels ;
  • de ses compétences actuelles et des savoirs nouveaux nécessaires à la tenue du métier dans son nouveau dimensionnement.

Il comprendra notamment des actions de formation et d’accompagnement commun à tous les réseaux et d’autres spécifiques.

  • Pour tous les délégués :

  • Un temps d’information et de préparation aux échanges avec les potentiels futurs clients. Ce temps permettra de comprendre comment chacun s’inscrit dans l’écosystème.

  • La remise d’un book d’information sectoriel personnalisé ;

  • Une formation de formateur qui aura pour objectif de rendre le délégué (en priorité sur le réseau Ville) capable de déployer l’ensemble des informations/formations produits à l’ensemble de ses Clients en gérant les contraintes d’animation inhérentes à chacun de ses interlocuteurs.

  • Un programme d’actualisation des connaissances bureautiques.

  • Une formation destinée à gérer efficacement les plans de tournée terrain.

  • Un séminaire commun NHS afin de renforcer l’esprit d’équipe et la collaboration de l’ensemble des délégués NHS.

  • Pour le réseau Ville :

  • Une formation médicale et marketing dispensée dès le lancement du nouveau réseau, aux Responsables de Zone et aux délégués.

  • Pour la Pédiatrie :

  • Une formation médicale et marketing dispensée aux délégués.

Le suivi du parcours de formation établi par la Direction, lorsqu’il s’avère nécessaire, est une condition essentielle et impérative de la mise en œuvre de la mobilité professionnelle.

Le salarié qui accepte la mesure de mobilité professionnelle proposée s’engage à suivre le parcours de formation qui y est éventuellement attaché.

En priorité, le parcours sera réalisé dans le cadre du plan de formation constitué de plusieurs modules dont les premiers seront dispensés au cours de la 1ère année de prise de poste.


Titre 3 : Mobilité géographique

Il est précisé que les secteurs ont été déterminés en vue de minimiser les modifications du portefeuille de clients tout en prenant en compte le lieu d’habitation du délégué. Ce principe réduit le plus possible les changements vécus par les salariés.


Article 3.1 : Personnel concerné par la mobilité géographique

Dans le cadre du présent accord et du projet d’accélération de la croissance, la mobilité géographique s’applique exclusivement aux salariés des réseaux de vente.


Article 3.2 : Définition de la mobilité géographique

Dans le cadre du présent accord, la mobilité géographique du personnel des réseaux de vente se définit comme suit :

  • un changement de secteur géographique entrainant une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer.

Ou

  • un changement de domicile du salarié résultant du changement de secteur géographique en raison de l’éloignement important par rapport à l’ancien secteur

Article 3.3 : Mesures d’accompagnement de la mobilité géographique impliquant un changement de domicile

La mobilité géographique résultant de l’application du présent accord ouvre droit à un accompagnement et une prise en charge de frais adaptés.

Les mesures sont définies dans les conditions visées au présent article.

Il est rappelé que le meilleur outil pour que le salarié concilie « vie personnelle-vie professionnelle » est qu’il réside sur son secteur géographique. C’est un axe majeur d’équilibre personnel et professionnel et un impératif.

Cependant, lorsque le lieu actuel de résidence du salarié est situé à moins de 50 Km des départements mentionnés dans le nouvel avenant contractuel, il ne sera pas imposé au salarié de déménager.

Toutefois, encore une fois, soucieux d’un équilibre vie privée/vie professionnelle, les parties en présence soulignent l’importance de recourir aux découchés afin de minimiser l’impact des trajets sur la santé des collaborateurs.

Par ailleurs, un collaborateur résidant en dehors des départements mentionnés dans le nouvel avenant contractuel et qui exprimerait jusqu’au 31 janvier 2019 un souhait de déménager pour être au sein de son secteur, bénéficierait alors des mesures d’accompagnement de la mobilité géographique impliquant un changement de domicile.

Les mesures suivantes sont donc prévues.
Voyage de reconnaissance

Préalablement à la prise de fonction sur le nouveau secteur, le salarié peut procéder avec son conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin) ainsi qu’avec ses enfants à un voyage de reconnaissance sur son nouveau lieu de travail.

Ce voyage, d’une durée maximale de deux jours ouvrés (trois jours si mobilité envisagée à plus de 200Km) est rémunéré par l’entreprise. Il permettra au salarié et à sa famille de prendre un premier contact avec leur nouvel environnement de vie.

Lors de ce voyage seront pris en charge, sur présentation de justificatifs, les frais engagés par le salarié pour lui-même et la personne l’accompagnant dans les conditions prévues par la politique de déplacement en vigueur dans l'entreprise.
Congés et frais liés au déménagement

Les frais de déménagement seront pris en charge par l’entreprise sur présentation, par le salarié, de 3 devis d’entreprises différentes, référencées par le groupe.

Il appartient au salarié de négocier directement avec les entreprises la nature de la prestation fournie et le niveau d’assurance.

Sauf impossibilité matérielle, un règlement direct de l’entreprise sera effectué auprès de l’entreprise de déménagement sur présentation de facture. La prise en charge des frais de déménagement est subordonnée à sa réalisation effective dans un délai maximum de 3 mois après la prise effective de poste du salarié sur le nouveau périmètre géographique.

A l’occasion de leur déménagement et de leur installation, les salariés disposeront de trois jours ouvrés de congés pour déménagement donnant lieu à maintien intégral de la rémunération brute de base. Ces jours de congés doivent impérativement être pris à l’occasion du déménagement.

Une prime de déménagement d’un montant de 1700€ bruts sera versée le mois suivant le changement d’adresse du collaborateur et à l’issue du déménagement effectif du collaborateur.

Frais de réinstallation

Les frais liés à la réinstallation au sein du nouveau lieu de résidence sont pris en charge, sur présentation de justificatifs, dans la limite de 1 480,90€ pour une personne seule ou en couple majoré de 123,40€ par enfant dans la limite de 1851 € (selon barème Urssaf 2018).

Les frais visés sont les suivants :

  • frais d’agence pour la location de la résidence sur le nouveau site, 
  • frais liés aux raccordements à l’électricité, au gaz, à l’eau, téléphone, internet,
  • frais de mise en place d’appareils ménager,
  • réexpédition du courrier ...

La prise en charge des frais de réinstallation est subordonnée à leur engagement par le salarié concerné dans un délai maximum de 3 mois après la prise effective de poste.

Aide à la recherche d’un emploi du conjoint
Le conjoint marié, partenaire de PACS ou concubin du salarié en mobilité géographique bénéficie d’un accompagnement pour trouver un emploi dans la nouvelle région d’affectation du salarié lorsque la mobilité implique un déménagement dans les conditions du présent chapitre.

Le bénéfice des aides est réservé au conjoint contraint d’abandonner l’exercice d’une activité professionnelle (salarié ou non) en raison du changement de domicile et en situation active de recherche d’emploi ou de création d’activité sur le nouveau secteur géographique (sous réserve de justificatifs de rupture de contrat).

Les moyens mis en œuvre par l’entreprise sont les suivants : assistance dans la recherche d’une nouvelle activité professionnelle avec l'aide d’un Cabinet extérieur.
L’entreprise ne s’engage donc pas sur la garantie de proposer une ou plusieurs offres d’emploi.


Par ailleurs, les candidatures des conjoints pour des postes du Groupe Nestlé pourront être examinées, sans que cela ne constitue une priorité d’embauche.

Mesures pour les salariés ne pouvant changer de résidence lors de la prise de poste

Lorsque le salarié faisant l’objet d’une mobilité géographique, dans les conditions prévues au présent article, ne peut changer de lieu de résidence dès le 1er janvier 2019 l’entreprise pourra prendre en charge sur justificatif, jusqu’au 30 juin 2019 les frais d’un logement meublé sur le nouveau secteur géographique dans la limite d’un loyer mensuel de 800 € hors charges en Île de France, 500 € hors charges sur les autres régions. Par ailleurs, pour les salariés propriétaires, la prise en charge du loyer d’un logement meublé sera accordée pour une durée supplémentaire de 2 mois, sur présentation de justificatifs (impôt foncier).

Dans cette hypothèse, l’entreprise prendra en charge un aller-retour hebdomadaire vers le domicile du salarié en mobilité géographique sur la base d’un billet de train 1ère classe (remboursement sur note de frais).

Cette prise en charge temporaire s’interrompt dès que le salarié est définitivement rejoint par sa famille sur son nouveau lieu de résidence et au plus tard le 30 juin 2019, date prolongée au 31 août 2019 pour les salariés propriétaires.

Titre 4 : Mesures communes à la mobilité professionnelle et/ou géographique

La mobilité géographique et/ou professionnelle résultant de l'application du présent accord ouvre droit à un accompagnement et une prise en charge des frais dans les conditions visées au présent Titre.

Il est rappelé que les primes ayant un même objet ne pourront pas être cumulatives, le salarié qui est à la fois en mobilité géographique et professionnelle ne peut prétendre à un double versement.

Article 4.1 : Prime de Transition


Les salariés visés par une mobilité au sens du présent accord percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros bruts qui sera versée le mois suivant le changement effectif d’affectation (mobilité géographique et/ou professionnelle).

Article 4.2 : Etapes de mise en œuvre de la mobilité

La mise en œuvre de la mobilité s’effectuera par étapes dans l’ordre chronologique suivant :
  • Fin de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet d’accélération de la croissance de NHS France et conclusion du présent accord collectif ;
  • Convocation des salariés à un entretien de concertation préalable à la mobilité par courrier recommandé avec accusé de réception;
  • tenue de l’entretien de concertation préalable à la mobilité ;
  • proposition de la mobilité ;
  • délai de réflexion et mise en œuvre du dispositif.

4.2.1 : Choix du salarié à qui proposer la mobilité

Lorsque la mobilité envisagée concerne potentiellement au moins deux salariés, les parties conviennent d’appliquer les critères suivants afin de définir quel secteur géographique doit être proposé à quel salarié et donc de déterminer le ou les salariés à qui il convient de proposer la modification.

Les critères suivants sont retenus :

  • le lieu de résidence déclaré auprès de l’entreprise au jour de la signature du présent accord afin de permettre de concilier et préserver la santé et la sécurité des salariés ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale ;
  • l’ancienneté du délégué dans la société ;
  • la plus grande connaissance clients sur le nouveau secteur.

4.2.2 : Echange préalable à la mobilité

Les salariés en situation de mobilité seront reçus en entretien, préalablement à la mise en œuvre de la mobilité professionnelle et/ou géographique.


Les salariés seront invités à cet entretien par courrier recommandé qui se tiendra dans un délai minimum de 7 jours calendaires à compter de la première présentation du courrier recommandé.

Lors de l’entretien, la Direction présentera le poste attribué au collaborateur dans le cadre du projet, le salarié, quant à lui, s’exprimera sur cette proposition et exposera, le cas échéant, les éventuelles contraintes professionnelles, personnelles et familiales qu’il rencontre du fait de ce projet de mobilité.
La direction de l’entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, de prendre en compte ses remarques.

4.2.3 : Formalisme de mise en œuvre de la mobilité interne

Suite à cet entretien, une proposition d’avenant au contrat de travail sera envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.

Le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition, pour faire connaitre par écrit le refus ou l’acceptation de la proposition qui lui a été adressée.

Une réponse expresse du salarié sera requise.

4.2.4 : Règles générales de substitution des dispositions de l’accord aux dispositions contractuelles

L’existence et le contenu du présent accord seront communiqués par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet. L’accord sera individuellement porté à la connaissance des salariés par remise en main propre, courrier recommandé ou courrier électronique. Il sera également mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Le salarié peut toutefois refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord. Il peut s’opposer à l’application de l’accord à son contrat de travail par écrit notifié à l’entreprise (courrier remis en main propre, courrier recommandé ou courrier électronique) dans un délai d’un mois qui court à compter de la date à laquelle le salarié a été informé.

4.2.5. Conséquence de la décision du salarié quant à la modification de son contrat de travail en application du présent accord


  • Acceptation du salarié

Si le salarié accepte la modification du contrat de travail qui lui a été soumise par voie d’avenant au contrat de travail, il retourne ce dernier, dûment complété et signé.

La relation de travail se poursuit alors aux nouvelles conditions à la date fixée par l’avenant et le salarié bénéficie des mesures d’accompagnement définies par le présent accord.

Refus du salarié de l’offre de mobilité

Au préalable, les parties rappellent que la réussite du présent accord est conditionnée au fait qu’il y ait un faible nombre de refus.

En cas de refus de cette offre de mobilité, la Société recherchera et proposera (par LRAR), si possible, une nouvelle offre d’affectation sur l’un des postes non pourvus dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet. Le salarié disposera d’un délai de réponse de 15 jours pour faire connaitre son acceptation ou son refus de cette nouvelle offre.

  • Si le salarié accepte cette nouvelle offre : il retourne l’avenant au contrat de travail, dûment complété et signé ;

La relation de travail se poursuit alors aux nouvelles conditions à la date fixée par l’avenant et le salarié bénéficie des mesures d’accompagnement définies par le présent accord.

Refus du salarié de l’offre de mobilité et, le cas échéant, de l’offre d’affectation lorsqu’elle a pu être proposée

Le refus du salarié de l’offre de mobilité et, le cas échéant, de l’offre d’affectation lorsqu’elle a pu être proposée entrainera, en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, la mise en œuvre de la procédure de licenciement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail applicables au jour de la signature du présent accord, le licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail. La procédure sera engagée dans un délai de 2 mois à compter du refus par le salarié de l’avenant de mobilité.

Le licenciement reposera sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Le salarié licencié bénéficie d’un abondement spécifique de son compte du personnel de formation à hauteur de 100 heures pour un montant forfaitaire de 30 euros chacune.

De plus, afin d’accompagner le collaborateur dans son projet d’évolution professionnelle externe, le collaborateur pourra bénéficier à sa demande d’un bilan de compétences via un organisme externe agréé par Nestlé. Dans ce cadre, il devra impérativement formuler sa demande par écrit auprès du département Ressources Humaines via lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard au dernier jour du premier mois de préavis. Pour être accepté, ce bilan devra être engagé avant la fin du préavis.


4.4 : Salariés présentant une situation de handicap ou des contraintes de santé particulières

Lors de la mise en œuvre des mesures de mobilité, il sera accordé une attention particulière aux contraintes de santé et de handicap pouvant se poser pour certains salariés.
Les salariés pourront faire état de ces contraintes lors de l’entretien de concertation prévu à l’article 4.2.2 afin que l’entreprise tente d’adapter la mesure de mobilité et prenne en compte dans la mesure du possible les éventuelles contraintes de handicap et de santé. L’entreprise s’engage à ce que le principe du respect du secret médical soit garanti.
Il est rappelé que le salarié n’est pas tenu de faire part de ces informations lors de l’entretien préalable s’il entend préserver le secret entourant sa santé ou son handicap. Dans pareil cas, il ne pourra opposer à l’entreprise la non prise en compte de son état de santé ou de son handicap.


Titre 5 : Mesure exceptionnelle concernant le personnel du réseau de vente non concerné par une mobilité géographique et/ou professionnelle

5.1 Déménagement


Au regard de l’ampleur du projet d’accroissement de la croissance, il est convenu d’accepter la mesure exceptionnelle suivante pour tout salarié de la force de vente (non concerné par une mobilité) déménageant au plus tard dans les 6 mois à compter de la mise en œuvre de ce projet (au 1er janvier 2019) : application des mesures de mobilité géographique telles que prévues à l’article 3.3 (hors prime de déménagement de 1700 €, article 3.3 - b)

5.2 Gestion de la rémunération variable


  • Abondement

Les salariés des réseaux de ventes concernés par le projet d’accélération de la croissance bénéficieront de règles transitoires concernant leurs variables.

Au-delà du maintien de la rémunération fixe, les changements induits par le présent projet peuvent modifier de manière transitoire le montant des primes variables.

Ainsi, afin de permettre aux salariés concernés de gérer au mieux cette évolution, une période transitoire est prévue à compter du 1er janvier 2019, au plus tôt, et pour une période de 3 quadrimestres à compter de la mise en œuvre du projet d’accélération de la croissance de NHS France, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Pendant cette période, le montant brut de la part variable perçu par le salarié sera abondé de 10% à chaque cycle pour chaque objectif atteint au minimum à 100%.


Exemple donné à titre d’illustration théorique :

Un délégué a 3 objectifs. Les montants et les taux d’atteinte sont les suivants :

Objectif A : taux d’atteinte 70% - 0 euro
Objectif B : taux d’atteinte 120% : 800 euros bruts + abondement de 10% = 880 euros bruts
Objectif C : taux d’atteinte 100% : 500 euros bruts + abondement de 10% = 550 euros bruts

  • Répartition des items de primes

Au regard des enjeux du projet d’accélération de la croissance et afin d’accompagner la transformation des organisations, il apparaît opportun d’aménager le système de primes de la manière suivante :
  • Intégration d’items de prime qualitatifs
  • Maintien des autres items quantitatifs

Ainsi, pour l’année 2019 et à titre transitoire, les items qualitatifs liés à l’activité (par exemple : respect du ciblage, respect des fréquences de visite, …) seront mis en œuvre à hauteur de 30% du potentiel de prime total.

Les items ainsi que le pourcentage pourront être revus à compter de 2020.


Titre 6 : Dispositions diverses

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’accélération de la croissance et pour soutenir les collaborateurs dans cette période de transformation, il est convenu, en cas de sous performance constatée d’un collaborateur sur l’année 2019 et ce malgré le respect de l’exécution opérationnelle, de mettre en place un plan d’amélioration de la performance (PAP) en collaboration avec le manager, avant d’envisager toute autre option.


Article 6.1 : Attribution conditionnée par les dispositions de l’accord

Un salarié ne peut prétendre aux différentes sommes et/ou aux différentes prises en charge accordées au titre du présent accord que s’il satisfait aux conditions posées par ce dernier.

Il en résulte que lorsque le salarié bénéficie de l’une des sommes ou prise en charge, cette attribution ne constitue pas, pour le futur, un avantage dont il pourra en demander le bénéfice de manière inconditionnée.

Article 6.2 : Régimes fiscal et social

Toutes les sommes ou aides qui pourraient être versées aux salariés dans le cadre du présent accord s’entendent de sommes brutes sauf dispositions contraires prévoyant expressément qu’il s’agit de sommes nettes.


Les régimes fiscal et social applicables aux différentes sommes et prises en charge effectuées par l’entreprise sont ceux en vigueur au moment de leur attribution.

Dans cette optique, les signataires de l’accord rappellent l’importance de la présentation des justificatifs de frais engagés par les salariés. A défaut d’une telle présentation, l’entreprise est fondée à refuser toute prise en charge.

Les justificatifs doivent être adressés dans un délai maximum de 3 mois suivant leur établissement.

Article 6.3 : Non application du présent accord aux mesures individuelles

Les stipulations du présent accord ne sont applicables qu’aux mesures prises sur son fondement.

Les parties rappellent expressément que dans le cadre de son pouvoir de direction ou d’un commun accord, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles en vigueur, toute mesure individuelle de mobilité professionnelle ou géographique sera mise en place sans que les dispositions du présent accord ne s’appliquent.

Pour exemple, sont considérées comme des mesures individuelles de mobilité professionnelle ou géographique, la mobilité :

  • Sollicitée par le salarié hors cadre du présent projet d’accélération de la croissance et de l’accord de performance collective l’accompagnant

  • S’inscrivant dans le cadre de l’évolution de carrière du salarié dans l’entreprise ;

  • Mise en œuvre à titre individuel conformément aux dispositions d’un contrat de travail.


Titre 7: Dispositions finales

Article 7.1 : Information individuelle des salariés


Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Article 7.2 : Durée et prise d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre du projet d’accélération de la croissance de NHS France pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa date de signature.

Il cessera de produire effet automatiquement à l’expiration de ce délai sans autres formalités, sans possibilité de tacite reconduction.


Article 7.3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7.4 : Révision de l’accord


A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L.2261-7-1 du code du travail et dans les conditions de l’article L.2261-8 du même code, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la direction.

La demande de révision devra être adressée aux autres par lettre recommandée motivée.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontrent pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Article 7.5 : Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7.6 : Clause de suivi et de rendez-vous


Un point relatif à l’application de l’accord sera réalisé tous les 3 mois au sein du comité d’établissement du siège et des réseaux de vente jusqu’au complet accomplissement du dispositif.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7.7 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.


Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7.8 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.



Fait à Noisiel, le 26 juillet 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société Nestlé Health Science France

************

Directeur des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT, ************, en sa qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat CFE-CGC, ************, en sa qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat CGT, ************, en sa qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat UNSA, ************, en sa qualité de délégué syndical central




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