Accord d'entreprise NET PLUS

UN ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NET PLUS

Le 04/12/2018


Procès-verbal d’accord sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Suite aux rencontres et discussions entre :

La société NET PLUS dont le siège social est 60 A Rue de la Rigourdiere à Cesson Sévigné, représentée par son gérant XXXXXXX.

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXXXXXXX

D’autre part

Il a été rédigé le présent procès-verbal

Article 1er

La négociation collective, prévue par l’article L2242-1 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2018 suivant le calendrier des réunions suivant :
  • 23 octobre 2018
  • 15 novembre 2018
  • 4 décembre 2018
Les différentes parties se sont mises d’accord sur les sujets à l’ordre du jour, il est dressé le présent procès-verbal d’accord qui constate la réussite de la négociation à l’issue de la dernière séance de travail de la commission paritaire.

Article 2 : salaires effectifs

Au cours de la négociation, le délégué syndical n’a pas fait de remarque particulière sur les salaires.
Actuellement, les salaires pratiqués dans l’entreprise sont calqués sur la grille conventionnelle.
La direction de XXXXX a rappelé que la situation économique de l’entreprise, son positionnement face à la concurrence et la forte tension sur les prix de vente interdisent toute revalorisation générale hors celle prévue annuellement au niveau de la branche.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Il n’y a pas de demande, de la part des délégués syndicaux, ni de la direction de mettre en place, pour l’année 2019, des aménagements du temps de travail qui conduiraient à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il n’y a pas de système d’astreinte au sein de l’entreprise et la direction ne prévoit pas la mise en place d’un tel système pour les 12 mois à venir.
Les partenaires sociaux n’ont pas manifesté le souhait de déroger par la négociation au règle de droit commun concernant la limite maximum d’heures complémentaires pour les personnels à temps partiel, ni de modifier les délais de prévenance pour la modification de la répartition de la durée du travail.
Les partenaires sociaux n’ont pas non plus souhaité négocier sur la fixation de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés.

Article 4 : Dispositions diverses

Travailleurs handicapés

Après avoir pris connaissance du rapport présentant la situation au regard de l’emploi des travailleurs handicapés, le délégué syndical prend acte que l’entreprise satisfait à ses obligations. En matière de recrutement, XXXXX continue sa collaboration avec CAP EMPLOI, SAMETH.

Régime de Prévoyance Maladie

Thèmes négociés au niveau de la Branche de la profession l’AG2R est la société qui traite la prévoyance/maladie pour toutes les agences XXXXX.

Epargne Salariale

XXXXX travaille avec Natixis pour la gestion de la participation aux bénéfices. Un accord collectif de participation a été validé par les membres du Comité d’Entreprise.

Dispense d’exécution de la journée de Solidarité

La journée de solidarité de l’année 2019 est fixée au lundi 10 juin (lundi de Pentecôte).
Pour rappel, le nombre d’heure dû au titre de cette journée est de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Cette durée étant proportionnellement réduite à l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre de la présente négociation, il est convenu entre les parties de dispenser l’ensemble des salariés de l’entreprise d’effectuer la journée de solidarité pour l’année 2019.

Ainsi, aucune heure de travail non rémunérée ne sera demandée au personnel au titre de cette journée de solidarité. Le 10 juin 2019 sera alors considéré comme un jour férié habituel.
Les salariés amenés à travailler sur cette journée se verront appliquer les dispositions conventionnelles en matière de jour férié travaillé.

Revalorisation budget des œuvres sociales

La Direction de XXXXX accepte la demande de l’organisation syndicale CFDT.
Augmentation de 0.6% à 0.75% de la masse salariale à compter du 1er janvier 2019.

Compte Epargne Temps

La Direction de xxxxxx accepte la demande de l’organisation syndicale CFDT, les dispositions prévues à l’article 6.5 de la CCN seront étendues à l’ensemble des catégories professionnelles (dispositions normalement réservées au maitrises et cadres) et ce, à partir du 1er janvier 2019.

Egalité professionnelle – Ecart des rémunérations entre les femmes et les hommes –évolution de l’emploi 

Un accord a été signé le 26 janvier 2017.
Le présent procès-verbal d’accord sera adressé à la date 19 décembre 2018 à la DIRECCTE et au greffe du conseil des Prud’hommes. Un exemplaire est remis à chacun des signataires.
A Cesson Sévigné, le 4 décembre 2018
Pour la CFDT Pour la Direction
XXXXXXX XXXXXXXX
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