l’aménagement du temps de travail à temps partiel et à temps complet
PROJET
Entre les soussignés :
SASU NET SERVICES, 892 419 300 00017, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 917000001262157884RCSMontpellier dont le siège social est situé 140 Avenue des Mimosas 30340 St Julien les Rosiers.
Représentée par
XXX, agissant en qualité de Présidente.
D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés de l’entreprise.
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année.
Lerecours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à nos clients et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.
Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprisequel que soit la nature de leur contrat de travail. Article 2 - Aménagement du temps partiel sur l’année. Article 2.1 - Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année. Article 2.1.1 - Décompte de la durée du travail
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée du 1er juin au 31 mai.
La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an(cf. art. L. 3123-1 C. trav.).
La durée de travaileffectuée au cours de chaque année pourra varier :
Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel(cf.art. 2.2 du présent accord) et
sont consultables sur le pro logiciel.
Article 2.1.2 - Heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 2.4 du présent accord.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.
Article 2.2–Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront mettre à disposition sur le pro logiciel un calendrier prévisionnel de leur durée de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.
Toute modification du planning prévisionnel sera communiqué au
salarié par le pro logiciel et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 2.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants :
Perte de chantier
Nouvelles règles de sécurité
Nouvelles règles imposées par le client
Absence d’un ou plusieurs salariés
Surcroît temporaire d’activité
Sanction disciplinaire
Nouveau chantier
Attente prise de fonction d’un salarié
Attente de la suppression de poste
Création d’un poste
Retard d’un salarié
Abandon de poste d’un salarié
Recrutement d’un salarié
Fermeture de chantier
Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié
par le pro logiciel sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié.
Article 2.4- Lissage de la rémunération La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% (art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1.du présent accord.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% (cf. art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1 du présent accord.
Article 2.5 – Absences
Article 2.5.1 – Régime des absencesnon récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)
Indemnisation de l’absence
Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.
Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année
L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année.
Article 2.5.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)
En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.
Article 2.6 –Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année.
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 3 - Aménagement du temps plein sur l’année Article 3.1 - Modalités d’aménagement du temps plein sur l’année Article 3.1.1 - Décompte de la durée du travail
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps plein est décomptée du 1er juin au 31 mai.
La durée du travail est fixée à une durée de 1607 heures par an (cf. art. L. 3123-1 C. trav.).
Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (cf. art. 2.2 du présent accord) et
sont consultables sur le pro logiciel.
Article 3.1.2 - Heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévue au présent contrat ouvrent droit à un complément de rémunération selon le régime des heures supplémentaires.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures supplémentaires.
Article 3.2 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront mettre à disposition sur le pro logiciel un calendrier prévisionnel de leur durée de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.
Toute modification du planning prévisionnel sera communiqué au
salarié par le pro logiciel et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 3.4 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.
Article 3.5 – Absences
Article 3.5.1 – Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)
Indemnisation de l’absence
Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.
Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année
L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année.
Article 3.5.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)
En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.
Article 3.6 – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 4- Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter
tous les 2 anssur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées.
Article 5- Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les
30 jourssuivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 6- Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur au
1er juin 2022.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à
3 mois.
Article 7- Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté.
Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités(DREETS)sur la plateforme téléaccord.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’
Alès.
Fait à
St Julien les Rosiers,le 30 avril 2022 en trois exemplaires originaux.