Accord d'entreprise NEURELEC

Accord collectif relatif à l'aménagement des consultations récurrentes du CSE

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société NEURELEC

Le 20/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECCURRENTES DU CSE

Entre :

L’entreprise ….. dont le siège social est situé …………………….(rue) - ……….. (code postal + ville)

Représentée par

M……………… en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose.

La Société Neurelec dont le siège social est situé 2.720, chemin Saint Bernard 06.220 Vallauris représentée par son Directeur Général Monsieur Cédric Briand,


d'une part

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées


Représentées :

  • Par Madame Muriel Dugue, déléguée syndicale CFDT,
  • Par Madame Christelle Lecompte, déléguée syndicale CGT,
L’organisation syndicale représentative CFDT

…….. représentée par Madame Muriel Dugue M………………….. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),


L’organisation syndicale représentative CGT

…….. représentée par M………………….. Madame Christelle Lecompte en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),


...

d'autre part


Afin d’optimiser le dialogue social et les modalités de consultations du comité social et économique (CSE), il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.

Note : Préambule à parfaire en fonction des objectifs poursuivis / de la politique sociale de l’entreprise.


Conditions de validité :

Entreprise avec DS = Accord majoritaire, non référendable

Entreprises sans DS = Accord conclu avec le CES adopté à la majorité des élus titulaires.



I – PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECCURENTES


La périodicité de la consultation du CSE sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise est .... (annuelle, bisannuelle...)annuelle

  • la situation économique et financière de l'entreprise est .... (annuelle, bisannuelle...)annuelle

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est .... (annuelle, bisannuelle...)annuelle

Note : La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à 3 ans.



II – CONTENU DE CHAQUE CONSULTATION RECCURENTE


2.1. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE


La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur (

Note : L’article L. 2312-19 permet à l’accord de définir le contenu de chaque consultation récurrente. Les thèmes, ci-dessous, reprennent ceux obligatoirement abordés en l’absence d’accord. Cette liste peut donc être modifiée librement) :


  • les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise,

  • les conséquences de ces orientations sur :
  • l'activité,
  • l'emploi,
  • l'évolution des métiers et des compétences,
  • l'organisation du travail,
  • le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

Note : L’article L.2312-19 ne vise pas exclusivement les entreprises d’au moins 300 salariés contrairement à l’article L.2242-2. Il s’agit sans doute d’une coquille.


  • les orientations de la formation professionnelle.

Note : Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe (L.2312-20).


2.2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE


La consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur (

Note : L’article L. 2312-19 permet à l’accord de définir le contenu de chaque consultation récurrente. Les thèmes, ci-dessous, reprennent ceux obligatoirement abordés en l’absence d’accord. Cette liste peut donc être modifiée librement) :

  • la situation économique et financière de l'entreprise,

  • la politique de recherche et de développement technologique,

  • l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (CIR),
  • l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).


2.3. POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI


La consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur (

Note : L’article L. 2312-19 permet à l’accord de définir le contenu de chaque consultation récurrente. Les thèmes, ci-dessous, reprennent ceux obligatoirement abordés en l’absence d’accord. Cette liste peut donc être modifiée librement) :


  • l'évolution de l'emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées,

  • l'apprentissage,

  • les conditions d'accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité

  • les conditions de travail,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

Note : L’article 3132-15, d’ordre public, prévoit que, dans le cadre de cette consultation, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

De plus, l’article L. 3132-16, d’ordre public, ajoute que l'employeur informe

chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902547&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.


Dès lors, même si un accord majoritaire modifie la périodicité de cette consultation, l’employeur doit néanmoins communiquer ces informations, tous les ans, aux représentants du personnel.

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés

Note :  Ce thème doit être abordé dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur le droit d’expression.


  • Le bilan social dont le contenu est celui prévu à l’article L.2312-28 et s. du code du travail

Note : Obligation qui concerne les entreprises d’au moins 300 salariés ou, dans les entreprises comportant des établissements distincts, le CSEE est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.


Ceci étant, l’obligation d’établir un bilan social relève des dispositions supplétives et non des dispositions d’ordre public (L. 2312-28 et s.). Il semble donc possible de s’en affranchir.


III- LISTES ET CONTENUS DES INFORMATIONS NECESSAIRES AUX CONSULTATIONS RECCURENTES

3.1. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE



Option 1 : renvoi à la BDES déterminée conventionnellement

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux identifiés comme tels dans la BDES mise en place conventionnellement.

Note : L’article L. 2312-19 permet, notamment, de déterminer la liste et le contenu des informations nécessaires à cette consultation. Dès lors, il pourrait être opportun d’opérer un renvoi aux thèmes et rubriques de la BDES, déterminée par voie d’accord, comportant ces informations.


Cela serait d’autant plus simple que l’article L. 2312-21 permet de déterminer l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES ainsi que les modalités de de son fonctionnement.

Option 2 : Renvoi à la BDES supplétive

  • La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront consultables dans la BDES tels que mentionnés dans les articles L. 2312-36 et R. 2312-8 / R.2312-9 (en fonction du nombre de salariés) du code du travail dans la rubrique « Orientations stratégiques de l’entreprise ».
La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux, figurant dans la BDES, mentionnés à l’article L. 2312-36 et ...

  • ... R. R. 2312-8 du code du travail (moins de 300 salariés).
  • ... R. 2312-9 du code du travail (300 salariés et plus).

3.2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE


Option 1 : renvoi à la BDES déterminée conventionnellement dans la rubrique « Situation éconique et financière)


La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux identifiés comme tels dans la BDES mise en place conventionnellement.

Note : L’article L. 2312-19 permet, notamment, de déterminer la liste et le contenu des informations nécessaires à cette consultation. Dès lors, il pourrait être opportun d’opérer un renvoi aux thèmes et rubriques de la BDES, déterminée par voie d’accord, comportant ces informations.


Cela serait d’autant plus simple que l’article L. 2312-21 permet de déterminer l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES ainsi que les modalités de de son fonctionnement.

Option 2 : Renvoi à la BDES supplétive

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront consultables dans la BDES, tels que mentionnés dans les articles L. 2312-25 et R. 2312-16/ R.2312-17 (en fonction du nombre de salariés) du code du travail.
La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux, figurant dans la BDES, mentionnés aux articles L. 2312-25 et ...
  • ... R. 2312-16 du code du travail (moins de 300 salariés).
  • ... R. 2312-17 du code du travail (300 salariés et plus).


3.3. POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI


Option 1 : renvoi à la BDES déterminée conventionnellement


La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux identifiés comme tels dans la BDES mise en place conventionnellement

Note : L’article L. 2312-19 permet, notamment, de déterminer la liste et le contenu des informations nécessaires à cette consultation. Dès lors, il pourrait être opportun d’opérer un renvoi aux thèmes et rubriques de la BDES, déterminée par voie d’accord, comportant ces informations.


Cela serait d’autant plus simple que l’article L. 2312-21 permet de déterminer l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES ainsi que les modalités de de son fonctionnement.

Option 2 : Renvoi à la BDES supplétive


La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront consultables dans la BDES, tels que mentionnés dans les articles L. 2312-26, L. 2312-27, R. 2312-18 et R. 2312-19 / R. 2312-20 (en fonction du nombre de salariés) du code du travail, dans la rubrique « Politique sociale de l’entreprise ».
La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux, figurant dans la BDES, mentionnés aux articles
  • L. 2312-26, L. 2312-27
  • R. 2312-18 et R. 2312-19 du code du travail
(moins de 300 salariés)

  • L. 2312-26, L. 2312-27, L. 2312-28 et s.
  • D. 2312-18 et R. 2312-20 du code du travail
(300 salariés et plus)


IV – MODALITES DE CONSULTATION DU CSE


4.1. NOMBRE DE REUNIONS


Le nombre de réunion est fixé à 3..... par an qui sont fixées dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessous.

Le CSE se réunira, sur convocation de son Président ou de son représentant, dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.

Note : Il doit y avoir, a minima, 6 réunions annuelles dont, au moins, 4 portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de SSCT, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

L’article 2312-27 prévoit d’autres situations qui, si elles surviennent, obligent le CSE à se réunir.








4.2. CALENDRIER DES REUNIONS

Politique Sociale
Politique Sociale
Orientation Stratégique
Orientation Stratégique

right

Situation Economique et Financière
Situation Economique et Financière
  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise


  • La première réunion consacrée à cette consultation se tiendra dans le courant du mois d4ème trimestre 2020e juillet ...... (de chaque année ou mentionner une(des) date(s) précise(s)). Elle aura pour objet la présentation, par la Direction, des informations mises à la disposition des membres du CSE dans les conditions et délais définis au présent accord, aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires.

L’ordre du jour de cette réunion sur ce point sera le suivant :

« Information du CSE en vue de sa consultation ultérieure sur les orientations stratégiques de l’entreprise ».

  • La réunion consacrée à la consultation du CSE se tiendra dans le courant du 4ème trimestre de chaque amois de juillet de chaque année e ..... (de chaque année ou mentionner une(des) date(s) précise(s). Elle aura pour objet la présentation du rapport de l’expert-comptable, le cas échéant, intervenant dans les conditions et délais définis par la loi ou par accord avec les membres du comité, les réponses de la Direction aux éventuelles demandes d’informations complémentaires, les débats et l’avis du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences.

L’ordre du jour de cette réunion sur ce point sera le suivant :

« Consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ».

  • L’avis du CSE sera émis dans les conditions précisées dans le présent accord.

A cet égard, il est rappelé que l’avis du CSE sera motivé et pourra proposer des orientations alternatives.

Cet avis sera transmis, par la Direction, à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formulera une réponse argumentée dans le délai d’un mois suivant la date de sa transmission. Le comité recevra communication de cette réponse, par l’intermédiaire de la Direction, et disposera de la faculté d’y répliquer, en délibérant, de manière motivée, à l’occasion de la réunion mensuelle suivante la plus proche.

Note : Ces dispositions ne sont pas obligatoires puisqu’elles figurent uniquement dans les dispositions supplétives


  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise


  • La première réunion consacrée à cette consultation se tiendra dans le courant du mois de mai2ème trimestre 2020 ...... (de chaque année ou mentionner une(des) date(s) précise(s)). Elle aura pour objet la présentation, par la Direction, des informations mises à la disposition des membres du CSE dans les conditions et délais définis au présent accord, aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires.

L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :

« Information du CSE en vue de sa consultation ultérieure sur la situation économique et financière de l’entreprise. ».

  • La réunion consacrée à la consultation du CSE se tiendra dans le courant du mois de ma2ième trimestre de chaque année..... (de chaque année ou mentionner une(des) date(s) précise(s). Elle aura pour objet la présentation du rapport de l’expert-comptable, le cas échéant, intervenant dans les conditions et délais définis par la loi ou par accord avec les membres du comité, les réponses de la Direction aux éventuelles demandes d’informations complémentaires, les débats et l’avis du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise.

L’ordre du jour de cette réunion sur ce point sera le suivant :

« Consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise. ».


  • L’avis du CSE sera émis dans les conditions précisées dans le présent accord.

A cet égard, l’avis du comité sera motivé et transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.

Note : Ces dispositions ne sont pas obligatoires puisqu’elles figurent uniquement dans les dispositions supplétives



  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


  • La première réunion consacrée à cette consultation se tiendra dans le courant du mois de octobre...... 3ème trimestre 2020 (de chaque année ou mentionner une(des) date(s) précise(s)). Elle aura pour objet la présentation, par la Direction, des informations mises à la disposition des membres du CSE dans les conditions et délais définis au présent accord, aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires.

L’ordre du jour de cette réunion sur ce point est le suivant :

« Information du CSE en vue en de sa consultation ultérieure sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. ».

  • La réunion consacrée à la consultation du CSE se tiendra dans le courant du 3ème trimestre mois de octobre ..... (dde chaque annéee ou mentionner une(des) date(s) précise(s). Elle aura pour objet la présentation du rapport de l’expert-comptable, le cas échéant, intervenant dans les conditions et délais définis par la loi ou par accord avec les membres du comité, les réponses de la Direction aux éventuelles demandes d’informations complémentaires, les débats et l’avis du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

L’ordre du jour de cette réunion sur ce point sera le suivant :

« Consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi».

  • L’avis du CSE sera émis dans les conditions précisées dans le présent accord.

4.3. COMMUNICATION DES INFORMATIONS AUX MEMBRES DU CSE [Clause pouvant être insérée à défaut d’accord collectif portant sur la BDES]


Les informations remises aux membres du CSE, dans le cadre des réunions d’information préalable visées au paragraphe 4.2., sont intégrées et figurent dans la BDES. Ces informations seront actualisées, au minimum tous les 12 mois .... semaines / .... mois, et mis à disposition permanente, sur support papier / sur support numérique, des membres du CSE.

En tout état de cause, la Direction s’assurera que les informations nécessaires au CSE, en vue des réunions d’informations et de consultations, soient actualisées 15 jours avant la tenue de la réunion.

La mise à disposition des informations actualisées vaut communication, aux membres du CSE, des rapports et informations prévues pour les informations et consultations récurrentes prévues dans le cadre du présent accord.

Les membres du CSE seront tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’entreprise. Ils seront tenus, en ce qui concerne ces renseignements, au respect absolu de cette obligation, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

4.4. DELAIS DE CONSULTATIONS


Pour chacune des consultations récurrentes (

Note : il est possible de faire un distinction entre les différentes consultations), le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 1 .... jour / ... mois (Note : il n’existe plus de délai minima de 15 jours), à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.


Option 1 :

Ce délai court à compter de la première réunion destinée à commenter les informations nécessaires aux représentants du personnel en vue de leur consultation.

En pratique, ce délai expirera : (Facultatif)
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences.
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur la situation économique et financière.
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur la politique sociale, de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Option 2 :

Ce délai court à compter de la réunion consacrée à la consultation des représentants du personnel.

En pratique, ce délai expirera : (Facultatif)
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences.
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur la situation économique et financière.
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur la politique sociale, de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Option 3 :

Ce délai court à compter de la communication, par la Direction, de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires aux représentants du personnel en vue de leur consultation.

En pratique, ce délai expirera : (Facultatif)
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences.
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur la situation économique et financière.
  • Lors de la réunion du mois .... pour la consultation sur la politique sociale, de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


Note : L’article R.2312-5 précise que le délai de consultation du CSE « court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données ».


Ceci étant, l’article L.2312-15, alinéa 2, dispose que le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant et « d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ».

Dès lors, le délai ne pourrait donc courir qu’à compter de la remise des informations (ou mise à disposition via la BDES) et des réponses apportées aux questions du CSE... ce qui conduirait à retenir l’option 1.

Toutefois, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas d’ordre public et que l’article L.2312-19 permet, par accord d’entreprise, de définir le délai dans lequel les avis du CSE sont rendus, il semble possible de pouvoir le déterminer librement.

Enfin, l’accord peut prévoir, en application de l’article L. 2312-19, que le CSE émette un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrentes.

  • Allongement des délais de consultation en cas de recours à un expert (Facultatif)


Pour chacune des consultations réccurentes (

Note : il est possible de faire un distinction entre les différentes consultations), le CSE pourra bénéficier d’un allongement du délai fixé en cas de recours, dans les conditions prévues par la loi, à un expert. Dans un tel cas, le délai sera prolongé de .... jour / ... semaines. A l’issue de celui-ci, s’il n’a pas été exprimé d’avis, ce dernier sera réputé négatif.


  • Allongement des délais de consultation par décision des membres du CSE (Facultatif)


Par décision prise à la suite d’un vote à la majorité des membres présents, à l’issue de la réunion de consultation visée à l’article 4.2. du présent accord, le CSE pourra bénéficier d’un allongement du délai de .... jour / ... semaines. A l’issue de celui-ci, s’il n’a pas été exprimé d’avis, ce dernier sera réputé négatif.

V – NIVEAUX DES CONSULTATIONS


Note : L’accord peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.


Attention, dans un tel cas, en présence d’un CSEC et de CSEE, il conviendra d’adapter les termes employés dans le cadre du présent accord.



Option 1 :

Les 3 consultations récurrentes sont conduites au niveau de l’entreprise.

Option 2 :

Les consultations portant sur .......... et sur ............. sont conduites au niveau de l’entreprise.

La consultation portant sur .......... est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.


Note :


1- Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe (L.2312-20).


2- L’article L. 2312-22 prévoit que « les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. »

Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, il semble possible de les aménager librement.

De plus, l’article L. 2316-22 précise que « lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le CSEC et le ou les CSEE rendent et transmettent leurs avis. 
A défaut d'accord, l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC et l'avis du CSEC est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Il est possible d’aménager les dispositions du présent accord en matière de délai de consultation afin d’intégrer, le cas échéant, l’articulation CSCE/CSEE et leurs délais de consultation (cf. paragraphe 4.4.).


VI – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


6.1. Durée


Option 1 


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de … 

Il entrera en vigueur le….

Les parties conviennent de se réunir ... mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Option 2 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Attention : agrément (secteur social et médico-social, sauf en présence d’un CPOM)

Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

6.2. Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • ...
  • ...

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

6.3. Suivi


Option 1 


Dans un délai de ... mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira ... fois par ... / ... sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

Option 2 


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • ...
  • ...
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une ... fois par ... / ... sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Note : rédaction à adapter en fonction de la durée de l’accord retenue (déterminée ou indéterminée).


Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

6.24. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

6.35. Dépôt – publicité


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE, du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale (facultatif), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Vallauris ......, le .....20 Avril 2020
En ... 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT…….. Pour l’entreprise

M…………………..adame Muriel DugueM…………………..onsieur Cedric Briand

Pour l’organisation syndicale …….. CGT.

M…………………..adame Christelle Lecompte

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