Accord d'entreprise NEURELEC

Accord d'entreprise portant sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société NEURELEC

Le 17/12/2018



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION




Entre

La Société Neurelec dont le siège social est situé 2.720, chemin Saint Bernard 06.220 Vallauris représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées



D’autre part


Il est convenu ce qui suit :

déléguée syndicale CFDT, déléguée syndicale CGT

délégué syndical CFTC Préambule


L’alinéa 7 de l’article L2242-17 du code du travail a ajouté un nouveau thème de négociation annuelle obligatoire relatif aux « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. »

Le texte précise qu’ « à défaut d'accord,

l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »


L’enjeu de cette obligation est en premier lieu d’assurer le respect du droit du personnel au respect de leurs temps de repos, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et du suivi de la charge de travail laquelle doit demeurer raisonnable.

La Société a engagé une négociation relative à la mise en œuvre du droit et du devoir de déconnexion du personnel ainsi qu’à l’utilisation des techniques d’information et de communication.


Article 1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale


L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

Les plages fixes et plages variables spécifiques à chaque service pour les personnes soumises à l’accord sur les horaires individualisés,

Pour les autres salariés, les heures habituelles spécifiques de leur service ou à défaut :

-lundi :de 8 heures à 18 heures
-mardi :de 8 heures à 18 heures
-mercredi :de 8 heures à 18 heures
-jeudi :de 8 heures à 18 heures
-vendredi :de 8 heures à 17 heures


Article 2 - Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion


Si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.


Article 3 - Mesures/actions de Prévention


Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

Ce guide fera l’objet, chaque année, d’une éventuelle mise à jour en concertation avec les membres du CHSCT (DP)/ CSE.

Article 4 – Formalisme de l’accord


4.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2. Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un membre de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion avec les CHSCT/ DUP/ CSE la plus proche pour être débattue.

4. 3. Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée d’un membre de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.4. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

4.5. Dépôt et Publicité


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17/12/2018, après avoir été préalablement soumis pour avis à la Délégation Unique du personnel ainsi qu’au CHSCT lors de réunions qui se sont tenues les 10/12/2018 et 21/12/2018.

Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2019 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Vallauris le 17/12/2018

En 5 exemplaires originaux







Pour la Société






Déléguée syndicale CFDT






Déléguée syndicale CGT






Délégué syndical CFTC


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