Accord d'entreprise NEURELEC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES & D’URGENCE MISES EN PLACE AU SEIN DE L’ENTREPRISE AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES & SOCIALES DE LA CRISE SANITAIRE « COVID 19 »

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société NEURELEC

Le 02/04/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES & D’URGENCE MISES EN PLACE AU SEIN DE L’ENTREPRISE AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES & SOCIALES DE LA CRISE SANITAIRE « COVID 19 »


ENTRE :


La société NEURELEC, dont le siège social est situé 2720 Chemin Saint Bernard à VALLAURIS (06220) immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 487 829 574,


Ci-après désignée « l’entreprise »


D’une part,


Et :


Soit :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise


D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc36634349 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc36634350 \h 4
ARTICLE 2 – Règles dérogatoires à la prise des congés payés PAGEREF _Toc36634351 \h 5
ARTICLE 3 – Mesures destinées à compenser la perte de rémunération des salariés en activité partielle PAGEREF _Toc36634352 \h 6
ARTICLE 4 – Information des salariés PAGEREF _Toc36634353 \h 7
ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc36634354 \h 7
ARTICLE 6 – Révision PAGEREF _Toc36634355 \h 8
ARTICLE 7 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc36634356 \h 8

PREAMBULE


L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Le niveau d’activité commerciale a diminué drastiquement :
En France, nos livraisons du mois de mars ont chuté de 40% et les commandes du mois d’avril ont chuté de 100%. Nos clients en France sont répartis sur 27 CHUs or le Gouvernement a ordonné jeudi 12 mars 2020 la « déprogrammation immédiate de toutes les interventions chirurgicales non urgentes afin de libérer des lits de réanimation.
Dans le reste de l’Europe, nos livraisons du mois de mars ont chuté de 55% (100% pour l’Italie et l’Espagne) et les commandes du mois d’avril ont chuté de 90%.
A l’export, nous attendions pour Avril une commande très importante de l’Algérie, notre client nous a informé qu’elle était suspendue en raison de la crise sans aucune visibilité sur la date de report.
Nos équipes commerciales et support clinique ne peuvent plus se déplacer dans les hôpitaux et subissent réduction très importante de leur activité.

Les mesures de confinement de la pandémie Coronavirus Covid-19 ont aussi entrainé des mesures drastiques sur nos activités de production qui ont dû être interrompues car les flux et process en place ne permettent pas de mettre en œuvre la distanciation pour assurer la sécurité de nos employés.   
Nous avons maintenu des opérations aménagées de logistique et de service clients pour assurer le service auprès de nos clients et patients.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise. C’est pourquoi l’entreprise a prévu de déposer une demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle le 2 avril 2020, comme en a été informé et consulté le CSE en date du 18 mars 2020 et 1er avril.

Par ailleurs, tous les collaborateurs pour lesquels l’organisation en télétravail est envisageable, soit 206 salariés sur 274 au total, sont passés en télétravail à compter du 16 mars 2020.

Pour les salariés ayant besoin d'accéder à des équipements uniquement disponibles sur le site, l’entreprise a procédé à une nouvelle évaluation des conditions de travail afin de réduire au maximum les risques de contagion et contribuer à l’effort collectif pour limiter la propagation de l’épidémie.

L’objectif partagé des partenaires sociaux est d’impliquer à un niveau équivalent tous les salariés dans l’effort requis pour surmonter cette crise sans précédent et limiter autant que possible les conséquences financières inévitables qui en découlent, tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise.

Il est notamment indispensable, pour assurer la pérennité de l’entreprise, que la reprise d’activité puisse se faire dans les meilleures conditions d’organisation possibles.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont pris l’initiative de déterminer des mesures exceptionnelles et d’urgence appropriées pour permettre à l’entreprise et aux salariés d’être résilients face à cette situation.

Après négociations et consultation du CSE le 1er avril 2020, les partenaires sociaux ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Ces textes permettent en effet notamment à l’entreprise d’utiliser les sources de temps alloués aux salariés au titre des congés payés, droits à RTT & CET afin d’accompagner la période de baisse importante, voire d’interruption d’activité, consécutive à la situation de crise.

Il est précisé qu’en raison du caractère exceptionnel des mesures prises en application du présent accord, elles dérogent aux dispositions portant sur le même objet qui seraient contenues dans les accords applicables à l’entreprise (accord d’entreprise ou accord de branche) ou les modalités qui seraient mises en œuvre sur le même objet par voie de décision unilatérale ou d’usages, pour toute la durée d’application du présent accord.

La mise en œuvre de ces dispositions est transitoire. La fin de cette période transitoire sera celle qui sera fixée par les autorités sanitaires sur la fin du confinement, sans pouvoir s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, pourront choisir de prendre des congés par anticipation ou des congés sans solde.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Règles dérogatoires à la prise des congés payés

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

Sont également concernés par ce dispositif les congés payés dont les dates ont été validées avant la date de conclusion du présent accord.
Les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

La règle selon laquelle obligation est faite à l’employeur d’accorder un congé simultané à des conjoints ou pacsés travaillant dans l’Entreprise n’est pas non plus applicable.

  • Possibilité pour l’entreprise d’imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour les salariés en télétravail

En application des dispositions l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les salariés devront prendre des congés payés du 10 avril au 17 avril 2020 inclus. Le nombre de jours à prendre est fonction du pourcentage d’activité en télétravail prévu pour le mois d’avril selon le tableau ci-dessous :
 
Activité en télétravail
Nombre de jours
100%
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
0%
0


Sont concernés par ces modalités :
  • Tous les salariés soumis aux règles relatives aux congés payés en application des dispositions du titre IV du code du travail et placés en télétravail ;

La Direction informera individuellement les salariés concernés par ce dispositif par tous moyens dans un délai de 48 heures avant leur placement en situation de congés payés.

  • Possibilité pour l’entreprise de modifier la date de prises de congés payés de tous les salariés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de deux jours.

  • Règles pour la prise des congés payés non encore fixés


Les nouvelles dates de congés devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Règles pour le report des congés payés non pris sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

En application des dispositions de l’ordonnance du 26 mars 2020, les partenaires sociaux conviennent que les congés payés à prendre sur la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 10 jours ouvrés.


ARTICLE 3 – Mesures destinées à compenser la perte de rémunération des salariés en activité partielle

La situation économique et organisationnelle créée par les impératifs liés au confinement conduit l’entreprise à avoir recours au régime d’activité partielle pour un certain nombre de ses salariés.

Les parties au présent accord ont évoqué les conséquences, pour le pouvoir d’achat des collaborateurs, de l’application à leur situation du régime d’activité partielle aboutissant à une réduction de leur salaire net avant impôt d’environ 25% (taux de remplacement estimatif de l’indemnité d’activité partielle de 84% du salaire net sur une base de 35 heures avec un minimum de 8,03 eu).
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place les mesures suivantes, temporaires et exceptionnelles, afin de limiter, pour les salariés concernés par ce dispositif, les conséquences de cette baisse de leur pouvoir d’achat :

  • Possibilité pour les salariés en activité partielle de monétiser une partie de leurs congés payés, dans la limite de 10 jours. Les salariés devront adresser une demande au service RH précisant le nombre de jours à monétiser sur le mois d’avril au plus tard le 20/4. Ces jours seront monétisés au taux d’indemnisation des congés payés au titre du mois d’avril.

  • Possibilité pour les salariés soumis à l’accord collectif relatifs aux horaires variables, dont les compteurs d’heures sont excédentaires au jour de la signature du présent accord d’utiliser leurs crédits heures afin de compenser la perte de rémunération dans la limite de 10 heures. Les salariés devront adresser une demande au service RH précisant le nombre de d’heures à monétiser sur le mois d’avril au plus tard le 20/4. Ces heures seront monétisées au taux horaire d’indemnisation des congés payés au titre du mois d’avril.



ARTICLE 4 – Information des salariés

Cet accord fera l’objet d’une large diffusion auprès des salariés et par toutes voies de communication possibles dématérialisées : intranet de l’Entreprise, liste de diffusion par courriels, etc.


ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur

Compte tenu de l’incertitude sur la durée de la crise sanitaire et sociale, les parties considèrent que les mesures prises en application du présent accord sont à durée déterminée et ont vocation à cesser de s’appliquer au 31 décembre 2020, par référence à la date retenue par les ordonnances prises en application de l’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 sur la cessation d’application des mesures dérogatoires exceptionnelles prises en matière de droit du travail.

Toutefois, elles conviennent de se réunir d’ici la fin du mois de mai 2020 à effet de décider, le cas échéant, de reconduire ou non tout ou partie des dispositifs exceptionnels et transitoires figurant au présent accord.




ARTICLE 6 – Révision

Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 7.

ARTICLE 7 – Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis lors de la réunion du 1er avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Vallauris
Le 02/04/2020
En 5 exemplaires originaux

Le délégué syndical CFDT

Pour l’entreprise


Le délégué syndical CGT


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