ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre les soussignés :
La Société SCM (…), Société civile de moyens
Dont le siège social est situé à (…)
Immatriculée au RCS sous le numéro Siret : (…)
Représentée par Madame (…), en sa qualité de Co-Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et
Les Salariés de la Société
d'autre part.
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, ce fonctionnement pouvant être influencé par divers obstacles, contraintes et aléas.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Par application des articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de conclure cet accord d’entreprise, ratifié par les deux tiers du personnel.
Article Préalable - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuel en jours.
TITRE 1er – LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 1er - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile, incluant la journée de solidarité.
Etant entendu que pour la première année de mise en place, cette période de référence ira du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base horaire annuelle répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Les salariés seront soumis à une durée du travail de 1 607 heures sur la période (base de 35 heures en moyenne sur la semaine), dont les horaires pourront varier entre 0 et 48 heures.
Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail est égale au nombre de semaines multipliées par la durée légale du travail (soit 35 heures), arrondi au chiffre inférieur.
Exemple : Entreprise saisonnière dont l’activité se déroule sur 4 mois, la durée du travail sera égale à : 4 mois x 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures hebdomadaires = 606.62 heures, arrondi au chiffre inférieur, soit 606 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire du travail, au cours d’une même semaine, est de 48 heures. La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.
Il est précisé que :
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires en vigueur.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire : l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Ce nombre d’heures de travail correspond à une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Ce nombre pourra ainsi être augmenté des heures correspondant aux jours de congés payés non pris sur la période de référence.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Cette base annuelle de 1607 heures pourra être diminuée, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux jours de congés exceptionnels pour événements familiaux ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de la société.
3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note affichée par l’employeur au salarié 15 jours à l’avance.
3.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Par ailleurs et en cas de changement, la répartition de la durée du travail (entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois) et les horaires de travail du salarié pourront être communiqués au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles (qui correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée), telles que les absences imprévues du personnel.
Article 4 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 5 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Celles –ci seront rémunérées de la manière suivante :
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 et 1973 heures (correspondant en moyenne de la 36 à la 43ème heure) sont majorées de 25 % ;
les heures supplémentaires effectuées à partir 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50 %.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence :
Lorsque l’organisation mise en place dans l’entreprise ne couvre pas l’année entière, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculé sur la période de référence fixée dans l’entreprise. Ex. : pour une période de référence de 4 mois, la durée du travail de référence est de 606 heures. Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 606 heures.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Le cas échéant, le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.
Article 7 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence 7.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
7.2 Absences
Les absences seront traitées de la manière suivante :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer:
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, et en particulier les dispositions de la convention collective des Cabinets médicaux ;
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 8 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 9 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail pourront exercer leur droit à la déconnexion.
TITRE 2 – LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1er - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile, incluant la journée de solidarité.
Etant entendu que pour la première année de mise en place, cette période de référence ira du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base horaire annuelle (déterminée ci-dessous), répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur (pour rappel, la durée de 1 607 heures correspond à la durée effective de travail annuelle applicable aux salariés à temps complet, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés).
Ainsi, ces salariés auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail (exemple : salarié effectuant 24 heures hebdomadaires de travail = 1607 heures /35 heures x 24 heures =1 101 heures annuelles).
Il est précisé que :
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire : l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Il est précisé que la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat de travail, soit en principe 24 heures, sauf accord écrit et exprès du salarié.
Article 3 - Amplitude de la modulation
Au cours de la période de référence indiquée à l’article 2, la durée du travail prévue dans le contrat de travail pourra varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne pourra être inférieure aux deux tiers de la durée stipulée au contrat et ne pourra dépasser le tiers de cette durée.
Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord exprès contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
Il est précisé que de la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3 heures.
Article 4 - Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail (entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois) et les horaires de travail du salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Elles seront en tout état de cause communiquées par l’employeur, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Elles pourront faire l’objet de modifications, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 5 - Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effective fixée par le contrat de travail.
Il est précisé que le volume des heures complémentaires est constaté à la fin de la période de référence.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la rémunération des heures complémentaires d’un salarié à temps partiel.
6.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.
6.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Par ailleurs et en cas de changement, la répartition de la durée du travail (entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois) et les horaires de travail du salarié pourront être communiqués au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Dans les deux cas, s’il existe des circonstances exceptionnelles telles que absences imprévues du personnel, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat de travail sur toute la période de référence. Le cas échéant, le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.
8.2 - Incidences des arrivés et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, dans les limites de la quote-part saisissable déterminée par la législation en vigueur ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).
Article 9 – Egalité de traitement
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les salariés faisant l’objet du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, au prorata de leur temps de travail.
La société garantit à ces mêmes salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A leur demande, ces salariés pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Article 10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail pourront exercer leur droit à la déconnexion.
Titre 3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICATION
Article 1er - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 - Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 3 – Révision et dénonciation
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 4 - Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.