Accord collectif destiné à régir la situation des salariés transférés au sein de la société X
Entre :
La société, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. NANTERRE, dont le siège social est sis, représentée par, Directrice des Ressources Humaines ;
Et :
La société, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S., dont le siège social est sis, représentée par ;
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société X :
La CFDT représentée par, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 19 décembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
La CGT représentée par, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 22 novembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
La CFTC représentée par, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 2 décembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
FO représentée par, Délégué Syndical désigné par courrier en date du 23 janvier 2020, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,
La CFE-CGC représentée par, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 6 décembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord.
Ci-après désignées ensemble : « les Parties »
PREAMBULE :
Le projet d’apport partiel d’actif par la société X à la société X de sa branche complète et autonome d’activité « Cloud et Services Managés », dite Business Unit (BU) X, entraînera le transfert des contrats de travail de l’ensemble des salariés qui y sont affectés vers la société X en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Ainsi, la BU X de la société X va devenir une société à part entière : X. Dans l’attente du transfert des salariés concernés, cette société ne compte aucun salarié.
Afin de faciliter la transition lors de cette opération d’apport partiel d’actif, la Direction des sociétés X et X et les organisations syndicales représentatives de la société X ont souhaité conclure un accord collectif, conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail, destiné à régir la situation des salariés transférés au sein de la société X et à apporter des garanties réciproques quant au statut collectif qui y sera applicable.
Tel est l’objet du présent accord.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE :2
SOMMAIRE2
ARTICLE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE X3
1.1 – Le budget des activités sociales et culturelles3
1.2 – Les locaux3
ARTICLE 2 : LES DELEGUES SYNDICAUX3
2.1 – Locaux3
2.2 – Calendrier des négociations dans la filiale3
ARTICLE 3 : ELECTIONS PROFESSIONNELLES3
3.1 – Les dates des élections professionnelles3
3.2 – La représentation des salariés durant le processus électoral4
ARTICLE 4 : LE TRAVAIL DE NUIT4
ARTICLE 5 : LES AVANTAGES4
5.1 - La rémunération4
5.2 - Accès au Lounge de X4
5.3 - Carrières, maintiens & suivis4
5.4 – Accord de participation5
5.5 - Liste des accords collectifs mis en cause5
5.6 - Certitude des emplois sur 1 an5
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD6
ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICATION6
ARTICLE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE X
Le Comité Social et Economique de la société (CSE) X sera mis en place dans les délais précisés à l’article 3.1 du présent accord.
Dès avant sa constitution, les Parties ont néanmoins souhaité arrêter les dispositions suivantes quant aux moyens qui lui seront dédiés.
1.1 – Le budget des activités sociales et culturelles
Le montant de ce budget correspondra à 0,3% de la masse salariale. Compte-tenu de l’absence de Comité Social et Economique entre la date envisagée du transfert des salariés (soit le 1er juillet 2021) et la date de création de cette Instance Représentative du Personnel (cf. article 3), la société X versera une contribution exceptionnelle au Comité Social et Economique, lorsqu’il sera créé, correspondant à 0,3% de la masse salariale de cette période.
Chaque début d’année, un versement sera effectué à ce titre.
1.2 – Les locaux
La société X mettra à la disposition du CSE de la société X un local qui sera distinct de celui dont dispose le CSE de la société X.
ARTICLE 2 : LES DELEGUES SYNDICAUX
2.1 – Locaux
La société X mettra à la disposition des sections syndicales qui se constitueraient en son sein un local commun et spécifique. Il sera distinct du local du Comité Social et Economique de X et de X et du local syndical de X.
2.2 – Calendrier des négociations dans la filiale
Une fois que des délégués syndicaux auront été désignés dans l’entreprise, la Direction de X établira avec ces derniers un calendrier pour la négociation d’éventuels accords de substitution.
Sous réserve de l’article 4 ci-dessous, la société X ouvrira cette négociation dans les 3 mois suivant l’opération conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
ARTICLE 3 : ELECTIONS PROFESSIONNELLES
3.1 – Les dates des élections professionnelles
Pour rappel, les dates du 1er et 2ème tour, et plus largement les modalités de déroulement et d’organisation du scrutin, doivent être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. La société X démarrera le processus des élections c’est-à-dire l’information du personnel et l’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral dès la deuxième semaine de septembre 2021.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à la loi, le 1er tour des élections professionnelles ne pourra avoir lieu plus de 90 jours après l’information du personnel de la tenue des élections.
3.2 – La représentation des salariés durant le processus électoral
En application des dispositions légales, les mandats de représentants du personnel des salariés de X dont le contrat de travail serait transféré ne se poursuivront pas au sein de la société X.
ARTICLE 4 : LE TRAVAIL DE NUIT
Les Parties conviennent de reprendre, dans le cadre du présent accord de substitution au sens de l’article L2261-14-2 du code du travail, le dispositif prévu par l’accord X relatif au travail de nuit du 7 mai 2013 (modifié successivement par avenant du 14 octobre 2014, avenant n° 2 du 30 juin 2015 et avenant n° 3 du 11 juillet 2017) pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er juillet 2021.
Le contenu de l’accord du 7 mai 2013 et de ses trois avenants (figurant en annexe), à l’exception de l’identité de la société signataire, est réputé intégré au présent accord.
ARTICLE 5 : LES AVANTAGES
5.1 - La rémunération
Le transfert des salariés vers la société X n’aura aucun impact sur leur rémunération contractuelle L’entièreté du contrat de travail est transférée à la société X, notamment l’ancienneté, le niveau de salaire brut de base, les rémunérations variables, la qualification et la classification. L'ensemble des éléments de rémunération versé aux salariés en application des accords et usages mis en cause du fait du transfert reste inchangé.
5.2 - Accès au Lounge de X
Les salariés de X pourront continuer d’avoir accès au Lounge de la société X.
5.3 - Carrières, maintiens & suivis
L’ensemble des rôles et des fonctions relevant des ressources humaines sera assuré par l’équipe Ressources Humaines de la société X.
5.4 – Accord de participation
L’accord de participation de la société X du 18 avril 2002 modifié par avenant n°1 du 12 avril 2011 et avenant n°2 du 30 octobre 2012 continuera d’être appliqué au sein de la société X pour une durée indéterminée.
5.5 - Liste des accords collectifs mis en cause
Conformément à l’article L2261-14 du code du travail, les accords collectifs qui étaient applicables au sein de la société X seront mis en cause à l’égard des salariés transférés vers la société X.
Il s’agit plus précisément des accords collectifs suivants :
Accord relatif à la durée du travail du 7 juin 1999 ;
Conformément à l’article L2261-14 du code du travail, il continuera de produire effet au profit des salariés transférés jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord de substitution au sein de la société X ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois (sauf clause contraire contenue dans les accords concernés).
Accord relatif au travail de nuit du 7 mai 2013 (modifié successivement par avenant du 14 octobre 2014, avenant n° 2 du 30 juin 2015 et avenant n° 3 du 11 juillet 2017).
Conformément à l’article 4 ci-dessus, le présent accord vaut accord de substitution sur ce point.
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 14 octobre 2019.
Cet accord à durée déterminée cessera de produire effet, même en l’absence d’accord de substitution, à l’échéance de son terme.
Par ailleurs, tout nouvel accord collectif à durée indéterminée qui serait signé postérieurement à la date du présent accord entre la société X et les organisations syndicales de X continuera de produire effet au profit des salariés transférés vers la société X jusqu’à l’entré en vigueur d’un accord de substitution.
Tout nouvel accord collectif à durée déterminée qui serait signé postérieurement à la date du présent accord entre la société X et les organisations syndicales de X continuera de produire effet au profit des salariés transférés vers la société X jusqu’à la date d’échéance dudit accord.
5.6 - Certitude des emplois sur 1 an
La société X s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant une durée d’un an à compter du 1er juillet 2021.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour une durée de trois ans.
Il entrera en vigueur à la date de réalisation de l’opération d’apport partiel d’actifs entrainant le transfert des salariés de la BU X de la société X vers la nouvelle société X ; cette date étant en l’état fixée au 1er juillet 2021.
ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICATION
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Nanterre, le 3 mai 2021, en 8 exemplaires originaux.
Pour X, Pour X :
:
Pour les organisations syndicales représentatives :