Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023
Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023
Entre : La société NEURONES IT, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. NANTERRE B 428 210 140, dont le siège social est sis 205, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, représentée par X, Directrice des Ressources Humaines. Et les organisations syndicales représentatives : La CFDT représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 19 décembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord, La CGT représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 22 novembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord, La CFTC représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 16 août 2021, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord, FO représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier en date du 23 janvier 2020, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord, La CFE-CGC représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 6 décembre 2019, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord. Préambule : Dans la perspective des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord de méthode relatif aux modalités des futures négociations qui permettront à celles-ci de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. La présente négociation s’inscrivant dans le cadre prévu des articles L2242-1 à L2242-9 et L2242-13 à L2242-21 et suivants du Code du Travail, les parties prenantes conviennent de s’accorder sur :
Le contenu des négociations de l’année 2023 ;
Les modalités de ces négociation 2023 (calendrier, dates limites de réceptions des informations à remettre) ;
La composition de la délégation syndicale dans le cadre de ces négociations annuelles 2023.
ARTICLE 1 – OBJET L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour 2023 au sein de la société Neurones IT. En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015. ARTICLE 2 – ORGANISATION DES REUNIONS Les réunions pourront se dérouler sur le site de Nanterre, dans les salles prévues à cet effet et réservées par la Direction, ainsi qu’à distance (conférence téléphonique, visio-conférence) afin de faciliter la présence de toutes les parties prenantes aux différentes réunions. ARTICLE 3 – METHODES DE TRAVAIL Il est convenu qu’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera signé dès entente des parties. Il abordera également les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. A défaut d’accord à cette date, les parties établiront un procès-verbal de désaccord. La Direction informera l’ensemble des salariés de l’entreprise du résultat de la négociation et tiendra à leur disposition le protocole final. Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDESE) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction ;
Réunions de la négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise et envoi du protocole d’accord ;
Signature du protocole d’accord ou de désaccord.
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel. L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires. L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale. Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi. ARTICLE 4 – COMMUNICATION DES DOCUMENTS Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier de la ou des réunions. La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 10 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude. ARTICLE 5 – MODALITES DE SIGNATURE DES ACCORDS Les parties se sont entendues sur la possibilité de recourir aux solutions de signature électronique des accords.
Signature électronique (à privilégier)
Les parties conviennent de la possibilité d’utiliser un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Signature à distance
La Direction pourra adresser le projet soumis à la signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement. En effet, chaque délégué syndical pourra imprimer, parapher et signer manuellement le document, et le renvoyer par voie électronique. Aussi, les parties pourront apposer leur signature numérique au projet et le renvoyer par voie électronique. En tout état de cause, si les signatures de l’ensemble des parties ne figurent pas sur le même exemplaire, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie. ARTICLE 6 – THEMES ET CALENDRIER En vertu des articles L.2242-1, L.2243-1, L.2242-13 et L.2242-20 du code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants pour l’année 2024 :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail,
La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP).
Le détail de ces trois négociations est présenté en annexe 1. ARTICLE 7 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE
La délégation syndicale CFDT est constituée de X ;
La délégation syndicale CGT est constituée de X et X ;
La délégation syndicale CFTC est constituée de X et X ;
La délégation syndicale CFE-CGC est constituée de X et X ;
La délégation syndicale FO est constituée de X.
ARTICLE 8 – EFFET – DUREE – REVISION – DENONCIATION Le présent accord est conclu et s’appliquera un (1) an pour les négociations obligatoires de l’exercice 2023. Les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise. Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales. ARTICLE 9 – DEPOT En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique. Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail. Ce dépôt sera accompagné :
de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;
Et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Légifrance :
d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.
Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Annexe 1 : Thématiques
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315- 1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
La gestion des emplois et des parcours professionnels
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Planning proposé : Thème NAO Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Date
Réunion de cadrage (calendrier et lieu des réunions + modalités de communication des documents, proposition d’un accord de méthode par la Direction)
30 juin 2023 à 15h00
Signature de l’accord de méthode
3 juillet 2023 via YouSign
Transmission des documents relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise par la DRH via la BDESE
13 juillet 2023
Transmission des propositions des Organisations Syndicales
Transmission des propositions de la Direction
Au plus tard le 4 septembre 2023
Présentation et échanges par les Organisations Syndicales et la Direction
18 septembre 2023 à 14h30
Echanges
28 septembre 2023 à 9h30
Clôture des négociations - Position de la Direction
6 octobre 2023 à 10h00
Thème NAO Egalité Professionnelle Date
Réunion de cadrage (calendrier et lieu des réunions + modalités de communication des documents, proposition d’un accord de méthode par la Direction)
30 juin 2023 à 15h00
Signature de l’accord de méthode
3 juillet 2023
Transmission des documents relatifs à l’égalité professionnelle femmes-hommes par la DRH via la BDESE
13 juillet 2023
Transmission des propositions des Organisations Syndicales
Transmission des propositions de la Direction
Au plus tard le 4 septembre 2023
Présentation et échanges par les Organisations Syndicales et la Direction
19 septembre 2023 à 11h00
Echanges
Position de la Direction
5 octobre 2023 à 9h30
Clôture des négociations
12 octobre 2023 à 9h30
Thème NAO GEPP Date
Réunion de cadrage (calendrier et lieu des réunions + modalités de communication des documents, proposition d’un accord de méthode par la Direction)
30 juin 2023 à 15h00
Signature de l’accord de méthode
3 juillet 2023
Transmission des documents relatifs à la GEPP par la DRH via la BDESE
13 juillet 2023
Transmission des propositions des Organisations Syndicales
Transmission des propositions de la Direction
Au plus tard le 10 novembre 2023
Présentation et échanges par les Organisations Syndicales et la Direction
16 novembre 2023 à 11h00
Echanges
Position de la Direction
5 décembre 2023 à 10h00
Clôture des négociations
8 décembre 2023 à 15h00
Fait à Nanterre, le 30 juin 2023, en 8 exemplaires originaux.
Pour NEURONES IT,
Pour les organisations syndicales représentatives :