Accord d'entreprise NEW COURT

Avenant n°1 portant révision de l'accord collectif du 4 juin 2021 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NEW COURT

Le 26/12/2022


Avenant n° 1 portant révision de l’accord collectif du 4 juin 2021 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel CADRE




Entre :


NEW COURT SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS 888 796 430 et dont le siège social est situé 9 Boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge, représentée par en sa qualité de ,

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’une part,



Et, les

Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’entreprise, à savoir :


  • Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical ;
  • Le syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical ;
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical ;
  • Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical ;
  • Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical ;

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble les « Parties »















Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Préambule :

  • L’entreprise a institué au profit de ses salariés Cadres un régime de prévoyance complémentaire, par accord collectif du 4 juin 2021. Du fait des résultats techniques et financiers, l’assureur a souhaité modifier les taux de cotisations applicables afin d’assurer l’équilibre pérenne du régime à effet du 1er janvier 2023.
  • Aussi en application des dispositions de l’accord du 4 juin 2021, les parties ont adopté le présent avenant, lequel :
  • Porte révision de l’accord du 4 juin 2021 ;
  • Procède à la mise à jour des modalités de financement du régime de prévoyance complémentaire ;
  • Procède à la mise en conformité du régime avec les dernières évolutions législatives, règlementaires, ou administratives, et notamment au regard de l’instruction du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant, conclu conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information du Comité social et économique, porte révision et se substitue s’agissant des stipulations identifiées, à toutes les dispositions de l’accord du 4 juin 2021, mais également de toute décision unilatérale, usage ou pratique portant sur le même objet.

Ces aménagements ont pour effet de remplacer les sections 3 et 4 de l’article 5 et article 7 de l’accord du 4 juin 2021.

Article 1 : Modification de l’article 5 « Régime de prévoyance »


Les sections 3 « montant des cotisations » et 4 : « Financement des régimes » de l’article 5 « régime de prévoyance » de l’accord du 4 juin 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« SECTION 3 : Montant des cotisations 

A titre informatif les taux de cotisation sont les suivants :

Assiette

Taux

Cadres

Tranche A
2,336 %
(dont 0.86% au titre de la couverture conventionnelle HCR)
Tranche B
3,156 %
Tranche C
4,716 %
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat d’assurance collective et en fonction du compte de résultats. »

« SECTION 4 : Financement des régimes 

Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Assiette

Répartition des cotisations

Part patronale

Part salariale

Cadres

Tranche A
1,761 %
0,575 %
Tranche B
1,452%
1,704%
Tranche C
2,688%
2,028%


Pour information :

Tranche A – Tranche de salaire limitée à un plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B – Tranche de salaire au-delà de 1 et jusqu’à 4 fois compris le plafond de la Sécurité Sociale »
Tranche C – Tranche de salaire au-delà de 4 et jusqu’à 8 fois compris le plafond de la Sécurité Sociale »
Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de la société se limite aux taux indiqués ci-dessus. » 

Article 2 : Modification de l’article 7 « suspension du contrat de travail » de l’accord


L’article 7 « Suspension du contrat de travail » de l’accord du 4 juin 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7 : Suspension du contrat de travail » 

7.1. Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail


Le bénéfice des régimes santé et prévoyance est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées notamment liées à :
  • une maladie,
  • une maternité,
  • un accident,
  • une période d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée (c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles l’activité est totalement suspendue ou les horaires sont réduits),
  • une période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement ou congé de mobilité…).

Le bénéfice des garanties est ainsi maintenu au profit des salariés pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu :
  • à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, ou
  • au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), ou
  • au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement.

Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés se trouvant en projet de transition professionnelle (PTP) (ex. Congé Individuel de Formation).

Dans cette hypothèse, la cotisation est prise en charge par l’employeur et par le salarié dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation prévue au même article. Sauf à ce que l’Entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, la cotisation salariale sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Par exception :

Les cotisations du

régime frais de santé sont financées de la manière suivante pour les salariés en congé maternité, en incapacité de travail ou en invalidité,:

  • gratuité du socle obligatoire des garanties
  • règlement de la cotisation du complément optionnel dans les mêmes conditions que les salariés actif.

Les salariés en incapacité ou en invalidité dont le contrat est suspendu sont exonérés des cotisations du

régime de prévoyance au-delà du délai de franchise prévu par la CCN HCR (soit actuellement à titre informatif les 120 premiers jours de la suspension du contrat de travail).

7.2. Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des régimes collectifs santé et prévoyance pour le salarié concerné, les garanties ne reprenant effet qu’au retour du salarié dans la Société.
Toutefois, en cas de congé parental, le salarié a la possibilité de continuer de bénéficier du

régime de frais de santé pendant toute la durée de celui-ci, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sous réserve d’une part, d’en formuler la demande dans les six mois suivant le départ, et d’autre part de continuer de relever de la Sécurité Sociale.

La cotisation est alors calculée sur la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Article 3 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le

01/01/2023.

Il se substitue, s’agissant des stipulations identifiées, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur, dans les entreprises rentrant dans le périmètre de l’avenant.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.

Article 4 : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l’avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties, ainsi qu’un exemplaire pour les formalités de publicité.


Fait Montrouge, le 26 décembre 2022
En 7 exemplaires originaux,




Pour la Direction de l’entreprise


en qualité de

Pour le Syndicat FO


Monsieur en qualité de Délégué syndical

Pour le Syndicat CGT

Monsieur en qualité de Délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur en qualité de Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur en qualité de Délégué syndical


Pour le Syndicat CFTC

Monsieur en qualité de Délégué Syndical




Mise à jour : 2023-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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