Accord d'entreprise NEW MTF

UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/21 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/08/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NEW MTF

Le 23/08/2023











AVENANT N° 2 A L'ACCORD DE SUBSITUTION RELATIF À L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Entre les soussignées :


NEWMTF
Société par actions simplifiée (société à associé unique) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 888 360 419
dont le siège social est sis Zone Industrielle des Blanchisseries 38500 Voiron

Représentée par,, es qualité de Président, D'une part,

Et,


L'organisation syndicale CGT Représentée par

L'organisation syndicale CFTC Représentée par

. es qualité de déléguée syndicale

, es qualité de déléguée syndicale


D'autre part,

PRÉAMBULE
Le temps de travail au sein de NEW MTF est organisé par l'accord en date du 26 mai 2021. Conformément à
l'accord intervenu lors des NAO 2023, il a été décidé de réviser l'accord précité. C'est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées.
Le présent accord emportera donc révision de l'accord signé le 26 mai 2021 ainsi que de l'avenant n° 1 et de tous les usages en vigueur, qui seront intégralement remplacés à compter de sa date signature.


CHAPITRE 1

: CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de société NEW MTF, quel que soit la nature de leur contrat.

CHAPITRE 2: PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée légale du temps de travail hebdomadaire est fixée, selon les textes en vigueur, à 35 heures. La durée annuelle du temps de travail est fixée, selon les textes en vigueur à 1607 heures.
Les dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues l'article
L. 3111-2 du code du travail.








ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif:

Les temps de trajet ou de transport pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du travail poste de travail et en repartir,
Les temps de pause dont les temps de repas,
Le temps passé dans les locaux de l'entreprise ou lieu d'exécution de la prestation de travail au-delà des horaires du salarié, sauf validation expresse du responsable hiérarchique de modification des horaires de travail.

Les temps de trajet inhabituels pourront donner lieu à une contrepartie, selon les dispositions spécifiques définies par note interne de NEW MTF.

ARTICLE 2: DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL ET REPOS

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales du travail

pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles éventuelles sont les suivantes :


La durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures L'amplitude quotidienne ne peut excéder 13 heures
Le repos quotidien est d'une durée minimale de 11h
Le repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, doit avoir une durée minimale de 24h consécutives à laquelle s'ajoute le repos quotidien soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que, pour le personnel des magasins, le Responsable de magasin peut attribuer, sans que ce soit systématique, des samedis en jours de repos hebdomadaire, lorsque les salariés en font la demande et dès lors que l'organisation du magasin le permet. L'attribution de jours de repos donnés le samedi doit être faite de manière équitable entre les membres de l'équipe.









CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT LETRAVAILATEMPS PLEIN

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT LETRAVAILATEMPS PLEIN


ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR LA SEMAINE

Article 3.1 Salariés concernés

Les salariés à temps plein :
en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un an, en contrat d'intérim d'une durée inférieure à 6 mois,
en contrat d'alternance et de professionnalisation,
travailleront 35 heures par semaine, selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3.2 Horaires de travail

Les salariés sont informés de leurs horaires de travail soit par affichage des plannings, soit par remise de celui-ci par leur responsable hiérarchique, soit par accès au logiciel de gestion de temps.

Les salariés sont informés des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières ci-dessous, affectant de manière non prévisible le fonctionnement de NEW MTF :
-les travaux urgents et exceptionnels liés à la sécurité,
-les intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes,

En cas de difficultés d'approvisionnements, de livraisons, de détention, ou d'absences de salariés, le délai de prévenance est ramené à 3 jours. En cas d'obligations familiales impérieuses, le salarié pourra refuser la modification d'horaires de travail dans ce délai.

En-deçà de ce délai de prévenance de 7 jours et en dehors des cas cités-dessus, l'accord du salarié est obligatoire pour toute modification d'horaires de travail.

ARTICLE 4-ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L'ANNEE (ANNUALISATION)

L'activité de NEW MTF est, par sa nature, très fluctuante sur l'année.

Le volume d'heures travaillées chaque semaine doit donc s'adapter pour correspondre à la saisonnalité de cette activité.

Article 4.1 Salariés concernés

L'organisation du temps de travail sur l'année concerne les salariés: En contrat à durée indéterminée,
En contrat à durée déterminée d'une durée d'un an ou plus, En contrats d'intérim d'une durée de 6 mois ou plus.

Pour ces salariés, la durée du travail est organisée sur l'année afin de répondre aux variations d'activité qui nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, propre à chaque périmètre et activité spécifique, et ce, afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement des établissements et services.








Les périodes hautes et basses sont donc définies en fonction des besoins de l'activité de chaque établissement et service.

Le temps de travail est donc de 1 607 heures par an, sur la période de référence, soit du 1er juin de l'année N

au 31 mai de l'année N+l.

Le total annuel de 1607 heures intègre 7h au titre de la journée de solidarité.

Ce total doit être réduit des jours de congés supplémentaires conventionnels acquis en fonction de l'ancienneté.

Article 4.2 Programmation annuelle et planning de travail

Le temps de travail est défini par un programme annuel prévisionnel tenant compte des fluctuations inhérentes à l'activité/service dont relève le salarié communiqué au salarié au plus tard dans les 15 jours précédant le début de la période d'annualisation.

Ce programme annuel prévisionnel sera amené à évoluer en fonction des besoins de l'activité.

Les salariés sont informés des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières ci-dessous, affectant de manière non prévisible le fonctionnement de NEW MTF :
-les travaux urgents et exceptionnels liés à la sécurité,
-les intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes,

En cas de difficultés d'approvisionnements, de livraisons, de détention, ou d'absences de salariés, le délai de prévenance est ramené à 3 jours. En cas d'obligations familiales impérieuses, le salarié pourra refuser la modification d'horaires de travail dans ce délai.

En-deçà de ce délai de prévenance de 7 jours et en dehors des cas cités-dessus, l'accord du salarié est obligatoire pour toute modification d'horaires de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent. Il est rappelé que les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires (chapitre 2, article 2). Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Dans les cas où sur le dernier trimestre de la période de référence, un salarié serait en dépassement de 80h ou plus, son manager pourra lui proposer, dès lors que l'organisation du magasin le permet et que cela ne nuit pas au fonctionnement de celui-ci et au service à la clientèle, de positionner une semaine à 0 heure sur le dernier trimestre de la période d'annualisation. Dans ce cas, le salarié ainsi absent pourra, en cas de nécessité, être remplacé par un contrat à durée déterminée. A la fin de la période d'annualisation, le service Rh fera un bilan du nombre de semaines accordées.

Selon les périodes de l'année et en fonction de l'activité, la durée du travail hebdomadaire pourra être répartie sur 6 jours maximum. Il est rappelé que les salariés des magasins travaillent le samedi et peuvent être amenés à travailler le dimanche sur base de volontariat, dans le cadre des dimanches dits « du maire ».

Il est également rappelé que pour le personnel des magasins, il est préconisé de positionner 4 semaines à 47h en fin d'année (avec une moyenne de 44h sur 12 semaines) afin de faire face à l'activité de Noël. Les managers peuvent également disposer d'exemple de planification annuelle afin de les aider dans







l'établissement du prévisionnel annuel pour leurs équipes, étant rappelé qu'il ne s'agit que d'indications qui doivent être adaptées en fonction de la situation propre à chaque magasin.

Article 4.3- Calcul du temps de travail annuel pour les salariés entrés ou sortis de l'effectif en cours de période de référence

Le temps de travail étant décompté sur une période de 12 mois, certains salariés peuvent ne pas accomplir la totalité de la période de référence, soit parce qu'ils entreront dans l'entreprise en cours de période, soit parce qu'ils quitteront l'entreprise en cours de période.

Dans ces hypothèses, le nombre d'heures annuel à réaliser sera calculé sur la base de sa présence sur la période (plafonnée à 365 jours} :

(1782 heures* nombre de jours de présence prorata temporis sur la période de référence} Auxquels on déduit :
  • (nbre de jours de congés payés pris * 5/6} * 7 heures}
  • (nbre jours de congés anciennetés * 7 heures}


Exemple:

Je suis salarié magasin annualisé présent du 01/06/2022 au 15/01/2023 et j'ai posé 10 CP et 2 CP ancienneté.

1782
* (229 jours/ 365 jours} soit 0,627
  • (10 CP * 5 / 6) * 7 soit 58 heures
  • 2 CP ancienneté * 7 heures soit 14 heures
= 1046 heures
Exemple:

Je suis salarié magasin annualisé présent du 01/06/2022 au 15/01/2023 et j'ai posé 10 CP et 2 CP ancienneté.

1782
* (229 jours/ 365 jours} soit 0,627
  • (10 CP * 5 / 6) * 7 soit 58 heures
  • 2 CP ancienneté * 7 heures soit 14 heures
= 1046 heures

L'arrondi du quota dû se fera toujours à l'entier supérieur.

Si l'horaire réellement accompli par le salarié sur sa période de présence au cours de l'exercice est:

Supérieur à l'horaire moyen de la période de décompte :

Le salarié recevra un complément de rémunération, qui devra être calculé en tenant compte des règles applicables en cas de dépassement de l'horaire annuel (article 6.1 du présent accord}.

Inférieur à l'horaire moyen de la période de décompte :

Le trop-perçu sera ainsi retenu dans le respect du maximum de 10 % du salaire mensuel, et ce jusqu'à épuisement du solde dû (article 6.2 du présent accord}.

L'éventuelle période de préavis pourra être utilisée, afin de tout mettre en œuvre pour arriver à un juste équilibre.
De même, le reliquat de trop perçu pourra être déduit du solde de tout compte.

Article 4.4- Rémunération et incidences des absences

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est répartie sur l'année est lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle de travail soit 151.67 heures.







Du fait des variations d'activité, un salarié peut être absent soit en période haute soit en période basse. li est alors considéré que la base de la déduction de l'absence sera faite sur un horaire hebdomadaire de 35 heures pour un temps plein.

La durée d'une journée ou d'une demi-journée d'absence, est valorisée différemment selon sa nature.

  • Maladie, accident du travail et maladie professionnelle indemnisés :

La méthode de calcul retenue pour l'absence est calendaire, le salaire mensuel du salarié est divisé par le nombre de jours calendaires du mois de l'absence. Il est déduit autant de jours que de jours calendaires d'absences.

  • Congés payés :

Pour le personnel des magasins, les jours de congés s'acquièrent en jours ouvrables. La méthode de calcul retenue pour l'absence étant celle du 26ème, le salaire mensuel du salarié est divisé par 26. Il est retenu autant de 26ème que de jours ouvrables d'absence.

Pour les autres catégories de personnel, les jours de congés s'acquièrent en jours ouvrés. La méthode de calcul retenue pour l'absence étant celle du 21,67ème, le salaire mensuel du salarié est divisé par 21,67. li est retenu autant de 21,67ème que de jours ouvrés d'absence.

Il est précisé que le fait que deux méthodes soient appliquées selon que le salarié travaille sur un établissement ouvert ou non les samedis et dimanches (du Maire), ne doit en aucun cas être de nature à entraîner des inégalités de traitement et de rémunération entre les salariés. Le service RH aura la charge de contrôler la bonne application de la législation en la matière.

  • Absences payées, non payées et injustifiées :

Pour le personnel dont le travail est organisé sur l'année et travaillant les jours ouvrables (personnel magasins), pour chaque journée d'absence, il est déduit 5.83 heures (moyenne journalière correspondant à 35heures/6 jours ouvrables).

Pour le personnel dont le travail est organisé sur l'année et travaillant les jours ouvrés (personnel centrale et logistique), pour chaque journée d'absence, il est déduit 7 heures (moyenne journalière correspondant à 35heures/5 jours ouvrés).

  • Autres types d'absences :

Pour le personnel dont le travail est organisé sur l'année et travaillant les jours ouvrables (personnel magasins), la méthode de calcul retenue pour l'absence est la division du nombre de jours ouvrables d'absence sur le mois par le nombre total de jours ouvrables sur le mois (y compris les jours fériés tombant un jour ouvrable) multiplié par l'horaire mensuel contractuel.

Pour le personnel dont le travail est organisé sur l'année et travaillant les jours ouvrés (personnel centrale et logistique), la méthode de calcul retenue pour l'absence est la division du le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois par le nombre total de jours ouvrés sur le mois (y compris les jours fériés tombant un jour ouvré) multiplié par l'horaire mensuel contractuel.

ARTICLE 5- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est possible de recourir à des heures supplémentaires, notamment afin d'ajuster l'activité de NEW MTF aux besoins de sa clientèle, en cas de nécessité de service et/ou en vue de maintenir sa compétitivité.







Article 5.1 - Définition des heures supplémentaires

Pour les salariés dont la

durée du travail hebdomadaire est répartie sur l'année, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, sur l'année, au-delà de 1607 heures (sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées).


Pour les salariés dont la

durée du travail hebdomadaire est répartie sur la semaine, constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 35 heures. Les heures ainsi réalisées donnent lieu à paiement mensuel.


Les heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite et après accord préalable de la Direction.

Article 5.2 - Majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi accomplies donneront lieu à une rémunération majorée, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord, les majorations applicables sont les suivantes :

25 % pour les heures effectuées dans la limite de 8 heures hebdomadaires en moyenne 50 % au-delà

Article 5.3 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra,

au libre choix du salarié, être remplacé en tout ou partie (a minima 1 heure) par un repos compensateur d'une durée équivalente. Si moins d'une heure supplémentaire a été réalisée sur la période de référence, elle sera automatiquement payée, sans possibilité de substitution par un repos compensateur.


Article 5.3.1 Heures supplémentaires concernées

Toutes les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du présent accord et les majorations afférentes, pourront être remplacées par un repos compensateur d'une durée équivalente.

Le salarié pourra choisir le repos compensateur de remplacement pour tout ou partie des heures supplémentaires qui lui sont dues, étant précisé que ce remplacement devra porter à la fois sur l'heure supplémentaire et sur sa majoration, qui sont considérées comme étant un tout indivisible.

Le salarié qui souhaite le remplacement du paiement de ses heures supplémentaires par un repos compensateur devra en informer le service des Ressources Humaines au plus tard dans le mois suivant la réception du décompte du temps de travail qui lui est communiqué en fin de période de référence par le service RH.

Article 5.3.2 Calcul du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est calculé conformément aux dispositions légales en vigueur. Au jour de la signature du présent accord, les majorations applicables sont les suivantes :
  • 125 % pour les heures effectuées en deçà de 8 heures hebdomadaires en moyenne soit 1
heure 15 mn de repos par heure supplémentaire,
  • 150 % au-delà, soit 1 heure 30 mn par heure supplémentaire.








Article 5.3.3 Effet sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 5.3.4 Conditions de prise du repos compensateur de remplacement

Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris par journée entière ou demi-journées, en accord avec la hiérarchie, dans un délai maximum d'un an suivant l'ouverture des droits.

Les dates de repos seront demandées par le salarié, en dehors des périodes dites « hautes » en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Les repos compensateurs de remplacement pourront être accolés à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, en accord avec la hiérarchie.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 6-DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

La mise en place du temps partiel est à l'initiative de l'employeur ou sur demande du salarié dans les conditions visées par la loi.

Sauf temps partiels régis par des textes spécifiques et cas de dispense légaux, la durée minimale du travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou son équivalent annuel.

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité d'accès aux possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

ARTICLE 7: ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR LA SEMAINE

Article 7.1 Salariés concernés

La durée du travail des salariés à temps partiel en magasin quelle que soit la forme de leur contrat de travail est répartie sur la semaine.

Article 7.2 Horaires de travail

La répartition de la durée du travail est définie contractuellement.







ARTICLE 8: HEURES COMPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures réalisées par le salarié à temps partiel au­ delà la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail et dans la limite d'l/3 de la durée du travail prévue contractuellement.

Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme suit :
  • Les heures accomplies dans la limite de 1/lüème de la durée hebdomadaire de travail du temps partiel, sont majorées de 10%.
  • Les heures accomplies au-delà de 1/lüème de la durée hebdomadaire de travail du temps partiel et dans la limite du 1/3, sont majorées de 25%.

Le salarié a le droit de refuser, la réalisation d'heures complémentaires, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement, dans les cas suivants :
Lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues
Si ces heures dépassent les limites fixées par le contrat de travail, En cas de cumul d'activité

ARTICLE 9: AVENANT COMPLEMENT D'HEURES

Un complément d'heures pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, pour augmenter temporairement sa durée contractuelle de travail.

L'avenant au contrat de travail doit mentionner le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine, sans toutefois pourvoir atteindre 35 heures par semaine.

Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant ne sont pas des heures complémentaires et sont majorées de 10%, conformément à l'accord de branche en vigueur.

Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les avenants complément d'heures sont limités à 6 par an et par salarié, sauf dans le cas de remplacement de salarié absent et dans tous les cas à 20 semaines sur l'année.

CHAPITRE 5: MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le responsable hiérarchique aura la charge de gérer, de contrôler, d'afficher et de suivre le planning pour chaque salarié dont il a la responsabilité.

Pour rappel, si le délai de prévenance pour modifier les plannings est de 7 jours calendaires, 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies au chapitre 3, il est demandé dans les magasins d'afficher les plannings de la semaine en cours et des 3 semaines à suivre.

À chaque fin de semaine, ou à défaut à chaque fin de mois, le responsable hiérarchique s'assurera de la réalité des heures effectuées par le salarié en concertation avec lui.

Le responsable hiérarchique doit obligatoirement faire signer chaque semaine au salarié le planning des heures réalisées, généré par l'outil de gestion de temps.

Les plannings signés seront conservés durant 5 ans.







En cas de difficultés récurrentes et/ou importantes sur la gestion des plannings, tout salarié a la faculté de s'adresser à son manager de niveau N+2 et/ou à la Direction des Ressources Humaines, qui prendront les mesures nécessaires pour que les dysfonctionnements constatés cessent immédiatement.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAUSE REMUNEREE
Le personnel des magasins, en sus d'une éventuelle pause déjeuner, bénéficie d'une pause de 10 minutes rémunérée par jour, à condition de travailler au moins 4 heures sur la journée.

li est précisé que cette pause étant rémunérée, le salarié reste à la disposition de l'employeur durant celle­ ci. Aussi, pour le personnel des magasins, en cas de besoin pour le fonctionnement du magasin (affluence, réception, etc}, il pourra être demandé au salarié de reprendre son poste avant les 10 minutes accordées, sans que cela ne donne lieu à récupération ultérieure.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, publiée au Journal Officiel du 1er juillet 2004, a mis en place la journée de solidarité.

Les conditions d'application de cette journée de solidarité sont fixées par le Code du Travail. li en ressort que le salarié doit effectuer une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Cette journée correspond à 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet. La durée est proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.

La loi du 16 avril 2008 a assoupli les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. Aux termes de ce texte, la journée de solidarité peut désormais être mise en œuvre par le fractionnement de la journée de sept heures.

Ce fractionnement a été retenu pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Le personnel concerné par les présentes dispositions gardera de ce fait le bénéfice des jours fériés chômés.

ARTICLE 10- CHAMP D'APPLICATION
La journée de solidarité s'applique à tous les salariés compris dans le champ d'application du présent accord,
à l'exclusion des cadres dirigeants.

ARTICLE 11- FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 11.1- Salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année

La journée de solidarité est remplacée par l'accomplissement de 7 heures qui seront fractionnées. Cela aura pour effet de porter le temps de travail de ces salariés à 1 607 heures par année civile.

Article 11.2 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine

La journée de solidarité sera accomplie de manière fractionnée. La durée minimale de chaque fractionnement ne peut être inférieure à 1/2 heure par jour. Les fractionnements sont accomplis à l'initiative du salarié dans la limite des nécessités de service. L'accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui sont nécessairement réalisés sur un seul et même mois civil.







La durée est proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.

ARTICLE 12- INCIDENCES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail (notamment s'agissant du respect des durées maximales hebdomadaires) sous réserve des exceptions suivantes :

  • Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne s'imputent, dans la limite des 7 heures ou des 7 heures proratisées en cas de temps partiel:
ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ni sur le nombre d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

  • Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à repos compensateur de remplacement.

Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

  • Pour les salariés mensualisés dans cette limite de 7 heures,
  • Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jour de travail, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Par exception, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos. Toutefois, le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail, dans la limite de 7 heures.


CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS

DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS

DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


ARTICLE 13 : JOURS DE FRACTIONNEMENT

Dans la mesure où les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés payés de manière accolée ou répartis sur toute l'année après accord de la hiérarchie et notamment dans la période légale du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent que lorsqu'un salarié, prend moins de 21 jours ouvrables dans cette période, aucun congé supplémentaire pour fractionnement n'est accordé.

En revanche, si du fait de l'employeur, un salarié ne peut pas prendre au moins 21 jours ouvrables dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, des jours supplémentaires pour fractionnement lui seront dus, tels que définis par la loi.









CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14- INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera affiché au sein de NEW MTF et remis à chaque salarié.

L'accord entrant en vigueur pendant la période d'annualisation, il sera fait application des dispositions de l'article 4.3 (entrée en cours de période d'annualisation) et chaque salarié, présent à la date du 1er septembre 2023, sera spécifiquement informé du nombre d'heures à réaliser sur la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024.

ARTICLE 15 - DUREE - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DUREE -ADHESION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de l'accomplissement de la totalité des formalités de dépôt.

Le présent accord emporte révision des accords d'entreprise notamment visés en préambule ou usages antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s'y substituent entièrement et de plein droit à la date précitée.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Notification devra être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. L'adhésion fera l'objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 16- REVISION -INTERPRETATION DE L'ACCORD

  • Le présent accord pourra faire l'objet de révision par NEW MTF et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant ultérieurement adhéré dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et adhérentes.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En l'absence de conclusion d'un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d'adapter le présent accord.

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu'aux représentants du personnel.








ARTICLE 17- DENONCIATION DE L'ACCORD

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes (par voie postale et par voie électronique} et du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

ARTICLE 18 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord est conclu par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes (par voie postale et par voie électronique} et du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.



Fait à Voiron, le 23 août 2023



















Déléguée syndicale CGT
1
Déléguée syndicale CFTC
Signé électroniquement par' 00:13:57
1, 24/08/2023
l?8M1fIVïr'. :tent par
, le
Signé électroniquement par ' 12:12:18

Président de NEW MTF
Déléguée syndicale CGT
1
Déléguée syndicale CFTC
Signé électroniquement par' 00:13:57
1, 24/08/2023
l?8M1fIVïr'. :tent par
, le
Signé électroniquement par ' 12:12:18

Président de NEW MTFe 24/08/2023

Mise à jour : 2023-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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