Accord d'entreprise NEWLOG

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 31/12/2021

11 accords de la société NEWLOG

Le 14/01/2021



Newlog

ZAC de Chesnes Nord22 rue des Garines
F-38070 Saint-Quentin-Fallavier Embedded Image

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PREAMBULE 



La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 11 et 14 janvier 2021 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, au titre de l’année 2021.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales un certain nombre d’informations relatives notamment aux résultats financiers du Groupe, aux tendances économiques, au bilan GSR 2020, et a procédé au recueil des revendications syndicales.
Elle a également formulé ses premières propositions pour 2021.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a formulé de nouvelles propositions pour 2021.

Après deux réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.


Article 1 – Champ d'application



Les présentes dispositions visent les salariés de Newlog, à l'exception des salariés bénéficiaires de contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités spécifiques définies dans l'accord collectif de Groupe du 14 juin 2019.



Article 2 – Dispositions concernant les personnels OATAM de niveau I à V inclus


Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à 1,4

% de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :


  • 0,9 % maximum dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.

Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base.

  • 0,5 % dédié aux augmentations générales.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2021.



article 3 – dispositions concernant les ingénieurs et cadres


Le budget global égal à 1,4

% de la masse salariale de la population concernée sera consacré aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.

Il sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2021.



Article 4 – Budget spécifique dédie a la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le budget spécifique dédié à la recherche de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes sera égal à 0,1% de la masse salariale de l’entreprise.

Cette mesure portera exclusivement sur le salaire de base et sera effective au 1er avril 2021.

Article 5 – Mesures annexes

Article 5.1 Revalorisation de la prime d’équipe

La prime d’équipe passera de 115 à 120 euros bruts mensuels au 1er avril 2021.


Article 5.2 – Revalorisation de la prime de back-up

La prime de back-up sera revalorisée de 10% au 1er avril 2021.

Article 5.3 – Revalorisation de la prime d’astreinte

La prime d’astreinte sera revalorisée de 2,7% au 1er avril 2021.

Article 6 – Dispositions générales et durée


Le présent accord a été signé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2021.

Ces dispositions sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail il sera déposé :

  • En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;

  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne .

Le texte du présent accord comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.


Fait à Saint Quentin Fallavier, le 14 janvier 2021.


Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

M. Directeur de Newlog
FO
M.

UNSA
M.







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