SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
NEWODERIS, société par action simplifiée, au capital de 3.023.749 €, dont le siège social est situé au 30, rue de Gramont – 75002 PARIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 929 700 201, représentée par la [_] en qualité de Président, elle-même représentée [_], ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société NEWODERIS ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement et le procès-verbal de référendum sont jointes en annexe (Annexe B et C). Ladite ratification intervient à la suite d’une demande de la Direction de la Société.
D’autre part, Ensemble désignés « les Parties » Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours.
PREAMBULE
Les Parties au présent accord se sont en effet accordées sur la nécessité de mettre en place un dispositif du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours à l’égard d’une catégorie du personnel de la Société NEWODERIS, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'aménagement de leurs horaires. Les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord qui a été, préalablement à sa signature, soumis au vote de l’ensemble du personnel de la société NEWODERIS.
IL A ETE CONVENU CE QUII SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord d’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est applicable aux salariés qui bénéficient du statut cadre classés au minimum position 2.1 coefficient 105 de la classification conventionnelle de la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils appliquée volontairement par la Société et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'aménagement de leurs horaires. Pour les salariés ainsi visés, le contrat de travail comportera une clause prévoyant expressément un forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – DETERMINATION DU FORFAIT ANNUEL
Les salariés visés à l'article 1 sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (deux cent dix-huit jours) pour une année calendaire complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés (journée de solidarité incluse). Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Toutes absences de nature individuelle telles que les congés spéciaux, les absences pour raisons médicales rémunérées ou non (etc.) sont déduites du nombre annuel de jours à travailler. Les absences entrainent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos liés au forfait jours, par application du calcul suivant Nombre de jours de repos x nombre de jours ouvrés d'absence 218 jours à travailler par an Ces absences sont indemnisées ou donnent lieu à retenue sur salaire, selon la nature et l'origine de l'absence.
ARTICLE 3 – RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS
Le nombre de 218 jours travaillés dans l'année pourra être dépassé par les salariés qui, en accord avec la Société, souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de repos. Une telle faculté de renonciation et l'accord du salarié et de la Société sont formalisés par écrit, par le biais d'une clause prévue au contrat de travail ou par accord au contrat de travail. Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée de 10%. Le plafond maximal de jours travaillés au cours d'une année de référence est fixé à 230 jours.
ARTICLE 4 – LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail, la durée quotidienne de travail et la durée hebdomadaire maximale de travail, telles que définies par les dispositions légales et conventionnelles impératives. En revanche, leur temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales et réglementaires impératives, relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire. Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
ARTICLE 5 - REMUNERATION
La rémunération annuelle est versée forfaitairement en contrepartie du nombre annuel de jours travaillés visés à l'article 2 répartis sur toute la période de référence. Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle est lissée afin que soit assurée aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois. Conformément aux dispositions de la convention collective de branche actuellement applicable, la rémunération annuelle sera au moins égale à 122% du salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié pour le personnel classé aux positions 2.1, 2.2 et 2.3 et au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié pour le personnel classé aux positions 3.1 et suivantes (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours).
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES SUR L’ANNEE
Afin de décompter de façon claire, fiable et systématique le nombre de jours travaillés pour contrôler l'application des forfaits jours, un système auto-déclaratif est organisé. Ainsi, chaque mois, les jours de travail sont décomptés avec une récapitulation annuelle. Chaque cadre devra remettre chaque mois à la direction un état émargé du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos et des absences, etc.. (Annexe A). Cet état émargé permettra également de s'assurer que le salarié cadre a respecté ses repos quotidiens et hebdomadaires. En effet, le décompte individuel des journées ou demi-journées non travaillées fera apparaître les mentions suivantes : nombre, date, qualification parmi les différentes possibles (congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos, etc.).
ARTICLE 7 – CONTRÔLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Dans le but de garantir aux salariés concernés la protection de leur santé et de leur sécurité, la Société met en place des garanties individuelles permettant le suivi de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien. Chaque supérieur hiérarchique doit s'assurer que la charge de travail reste en adéquation avec le temps de travail des salariés, la prise régulière des congés et les départs en formation. Chaque supérieur hiérarchique doit veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et garantissent une amplitude de travail et une charge de travail raisonnable, ainsi qu'une bonne répartition du travail dans le temps. Aussi, les salariés relevant d'une convention de forfait définie en jours bénéficient d'un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :
Le temps de travail et les modalités existantes en cas de dépassement du forfait ;
L'organisation, la charge et l'amplitude de travail ;
L'articulation entre le temps de vie professionnelle et de vie familiale ;
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
Le respect du droit à la déconnexion ;
La rémunération.
Cet entretien annuel pourra avoir lieu à l’occasion ou en dehors de l'entretien annuel d'évaluation et fera, en tout état de cause, l'objet d'une formalisation spécifique. En outre, en cas de modifications substantielles des fonctions et/ou de la charge de travail, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié. Par ailleurs, le système déclaratif sous forme de document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et de congés est tenu par le salarié. Ce document comporte en outre une rubrique « commentaires » sur laquelle le salarié pourra, le cas échéant, indiquer à son manager s'il estime que sa charge de travail doit être adaptée et signaler d'éventuelles situations particulières quant à son organisation de travail. Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre une alerte, par écrit auprès de son employeur ou de son manager. Le salarié sera alors reçu dans un délai de huit (8) jours par son employeur ou son manager qui formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le décompte individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence. En dernier lieu, les Parties rappellent que le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques professionnels.
ARTICLE 8 – ORGANISATION DE LA PLANIFICATION DES JOURS DE REPOS
Le salarié peut choisir librement de la date de prise de ses jours de repos sur l’année en dehors toutefois des périodes de pointes d’activité.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er février 2025.
ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les Parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur. La demande de révision, le cas échant motivée, sera adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande. Toute modification d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, sous réserve que ces modifications revêtent une force impérative, s’appliquera de plein droit au présent accord.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties ou par l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative. La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2231-6 ; D. 2231-2 ; et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris en un exemplaire. Le présent accord sera envoyé en deux exemplaires, dont l’un sur support papier et l’autre sur support électronique, par la Société, à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) du lieu de sa conclusion. Un exemplaire de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Les mêmes dispositions sont prises en cas de révision du présent accord. Enfin, il sera procédé à l’information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail).
Pour la société NEWODERIS
[_] Le 28/01/2025
Pour les salariés de la Société
Par référendum approuvé à la majorité des deux-tiers de l’effectif de la Société (voir annexe du présent accord)
ANNEXE A
RELEVE MENSUEL AUTO-DECLARATIF
Feuille auto-déclarative des salariés en « forfait-jours »
NOM : MOIS :
PRENOM : ANNEE :
NOMBRE DE JOURS OUVRES DU MOIS
TOTAL DE JOURS TRAVAILLES (JT)
NOMBRE DE JOURS FERIES (JF)
NOMBRE DE JOURS MALADIE (M)
NOMBRE DE CONGES PAYES PRIS (CP)
NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLES AU TITRE DE LA RTT (JRTT)
NOMBRE DE CONGES SPECIAUX PRIS (CS) (selon la loi et la convention collective)
Tableau à remplir avec les abréviations ci-dessus (JT, JF, M, CP, JRTT, CS)
Semaine
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Semaine
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Semaine
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Semaine
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Semaine
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Semaine
____________ Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL
J’atteste avoir bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires au cours de ce mois (respectivement 11 h et 35 h consécutives Commentaires :
Dispositif d’alerte : Si je constate des difficultés sur ma charge de travail et/ou je ne parviens pas à respecter mes temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimum, je souhaite en informer mon supérieur hiérarchique à l’aide de l’encadré ci-contre et solliciter l’organisation d’un entretien. Commentaires :
Signature salarié : Date :
Signature supérieur hiérarchique : Date :
Ce document doit être complété mensuellement et remis à votre supérieur hiérarchique au plus tard dans les 5 premiers jours du mois suivant