Accord d'entreprise NEWORCH

Accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement

Application de l'accord
Début : 06/08/2025
Fin : 27/10/2025

23 accords de la société NEWORCH

Le 06/08/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT


Entre :

La

Société NEWORCH, dont le siège social est situé 200 Avenue des Tamaris – 34130 SAINT AUNES, représentée par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après « la Société »


D’une part,


Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXX

  • Le syndicat CGT, non représenté lors des négociations


Ci-après « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »

PREAMBULE

La société NEWORCH SAS, soucieuse de préserver sa compétitivité, envisage une réorganisation de sa structure et une adaptation de ses effectifs.

Cette réorganisation implique notamment la fermeture du magasin de Savigny le Temple, induisant la suppression potentielle de 4 postes en CDI.

La Direction a présenté au Comité Social et Économique (CSE) un document d’information et de consultation relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique lors de la réunion du 26 juin 2025.

Les représentants du personnel ont relevé que l’application des critères d’ordre des licenciements à l’échelle de la zone d’emploi pourrait conduire à la rupture du contrat de travail de salariés non directement impactés par la fermeture du magasin de Savigny le Temple.

Tant la Direction que les élus considèrent que cette situation pourrait générer de l’incompréhension et du mécontentement parmi les collaborateurs des autres magasins de la zone d’emploi et accroitre les risques psychosociaux. De plus, les distances parfois importantes entre ces établissements, notamment en termes d’accessibilité par les transports en commun, pourraient entraîner des difficultés supplémentaires pour les collaborateurs qui seraient concernés.

Dans ce contexte, l’article L.1233-5 du Code du Travail prévoit la possibilité, par accord collectif, de fixer un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements plus adapté. En effet, cet article dispose que :

« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »

Afin d’assurer une mise en œuvre du projet respectant au mieux les attentes légitimes des salariés tout en répondant aux impératifs économiques de la société, les Parties ont jugé opportun de négocier une réduction du périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu de ce qui suit.

Il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 – PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT

Les Parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, la société NEWORCH SAS dispose de plusieurs implantations sur l’ensemble du territoire national, incluant son siège, des magasins et un atelier de reconditionnement.

En l’absence d’accord collectif, les dispositions légales imposeraient l’application des critères d’ordre des licenciements au niveau de la zone d’emploi, sans prise en compte de la localisation spécifique des salariés concernés. Cette approche pourrait engendrer des difficultés opérationnelles et humaines lors de la mise en œuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique.

Les Parties considèrent qu’il n’est pas dans l’intérêt des salariés d’appliquer ces critères à l’échelle globale de la zone d’emploi sans restriction. En effet, cela pourrait conduire au licenciement de collaborateurs travaillant dans des magasins non directement concernés par la réorganisation.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail, les Parties conviennent de définir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements restreint au seul magasin de Savigny le Temple.

Ainsi, pour la mise en œuvre du projet de réorganisation présenté au CSE lors de la réunion du 26 juin 2025, les critères d’ordre, tel que défini dans la note de consultation, seront exclusivement appliqués aux salariés exerçant leurs fonctions au sein du magasin de Savigny le Temple.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, liée à la réalisation du projet de licenciements collectifs pour motif économique présenté au Comité Social et Économique lors de la réunion du 26 juin 2025.

Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes et arrivera à échéance à l’issue de la procédure de licenciement économique que la Direction envisage d’engager au 27 octobre 2025.

Il cessera de s’appliquer de plein droit au terme du dernier licenciement notifié dans ce cadre.

ARTICLE 4 – REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables durant sa période d’application.

Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il est par ailleurs rappelé que cet accord étant à durée déterminée, il n’est pas possible de le dénoncer. Ces dispositions continueront de s’appliquer jusqu’à son terme.

Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.


ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une large communication sera faite à l’attention des salariés concernés, étant entendu que le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.


Fait à Saint-Aunès, le 06 août 2025
En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société NEWORCH

XXX, Secrétaire Général

Le syndicat CFDT,

Représenté par XXX, Déléguée syndicale


Pour le syndicat CGT

(non représenté)

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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