La société NEWREST France, dont le siège social est 8 Allée Henri Potez – 31700 BLAGNAC, représentée par XXX en qualité de Directeur Général, ayant pouvoir aux fins de la présente,
Ci-après dénommé « La Direction »
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail :
Le syndicat FO, XXX
Le syndicat SUD, XXX
Le syndicat UNSA, XXX
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
Ensemble ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE :
En vertu de l’article L.2242-1 du Code du travail, les négociations se sont ouvertes le 22 novembre 2022 pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Dans le cadre de ces négociations, la Direction a remis et commenté à l’Organisation Syndicales et aux participants, les données portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, les éléments de la BDES, les précisions complémentaires relatives aux rémunérations et à l’emploi.
Les réunions se sont tenues les :
22 novembre 2022
9 décembre 2022
20 décembre 2022
5 janvier 2023
18 janvier 2023
31 janvier 2023
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement et d’autre part sur la participation.
L’intention donnée par la Direction est d’assurer une équité de traitement entre les Femmes et les Hommes à qualification et compétences identiques et qu’à poste égal les salaires soient identiques, comme en témoigne l’Index produit.
D’autre part les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre feront l’objet d’un accord spécifique via l’engagement de la négociation d’un accord dédié dans la continuité de celui ayant expiré.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté conformément à la règlementation, des informations portant sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur aérien ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les Femmes et les Hommes dont notamment la rémunération.
Après deux années d’activité qui ont été impactées par la crise sanitaire, la Direction souligne une reprise des activités particulièrement enregistrée depuis l’été 2022. Elle rappelle l’importance de conserver une communication et un dialogue social propice aux intérêts des salariés tout en garantissant la viabilité économique et sociale de l’entreprise, ce dans un contexte encore fragile du fait de la conjoncture inflationniste et de la situation géopolitique.
Avec l’objectif de répondre aux principales revendications des Organisations Syndicales et dans la poursuite des mesures NAO engagées en 2022 ainsi que la Grille des Salaires, la Direction est restée à l’écoute des organisations syndicales et s’inscrit dans l’engagement de mesures fortes applicables au 1er février 2023 visant à récompenser les salariés et à augmenter leur pouvoir d’achat.
A l’issue de la dernière réunion, les parties ont convenu de la signature du présent accord tendant à reconnaître l’investissement des collaborateurs et à garantir le bon fonctionnement de l’Entreprise pour permettre de développer la flexibilité et de préserver la compétitivité de la Société tant au niveau économique que social.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Newrest France.
Article 2 – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre d’une part, des négociations relatives à la rémunération, tenant compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties ont abordé au cours des réunions de négociation l’ensemble des thèmes de négociation visé à l’article L.2242-15 du Code du travail et ont convenu, au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ce qui suit :
Article 3.1. – Prime d’assiduité
La prime d’assiduité vise à récompenser la présence effective du salarié à son poste de travail.
Aussi, la prime d’assiduité sera versée sur la base du temps de travail légalement assimilées à du temps de travail effectif et pour les heures rémunérées comme telles.
A la demande des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il est précisé que les périodes d’activité partielle en lien avec la pandémie n’ont pas d’impact, sur la prime d’assiduité.
Ainsi, sous réserve d’une présence effective du salarié à son poste de travail au sens des stipulations précitées, appréciée selon le calendrier de paie (du 15 du mois au 14 du mois suivant), le salarié est éligible à une prime mensuelle d’assiduité de 60€ bruts.
Par ailleurs, sous réserve d’une présence effective du salarié à son poste de travail au sens des stipulations précitées, appréciée sur le trimestre, le salarié est éligible à une prime trimestrielle d’assiduité de 60 € bruts. Cette prime trimestrielle d’assiduité se cumule avec la prime mensuelle d’assiduité.
Article 3.2. – Augmentation générale de salaire
L’augmentation générale des salaires bruts mensuels de base est fixée de la manière suivante :
IDENTIFICATION AUGMENTATION 1/2/2023 COMMENTAIRES Salariés jusqu'au SMIC 2,2% dont 1.8% au titre de l'augmentation du SMIC au 1/1/2023 Salariés Employé et Agent de Maîtrise (hors salariés au SMIC) 3%
Salariés Cadres 1.5%
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2023.
Article 3.3. Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les employeurs ont la possibilité de verser une
Prime de Partage de la Valeur exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, et d’impôt sur le revenu dans les conditions applicables.
La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, et vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle. Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération
Cette mesure s’applique aux salariés de statut Employé et Agent de Maîtrise de Newrest France, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2022, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les salariés de statut Cadre sont par ailleurs intéressés sur les résultats de l’entreprise via l’attribution d’un Bonus de minimum 10% de leur rémunération brute annuelle de base.
Conditions de versement :
Pour bénéficier de la Prime de Partage de la Valeur, les bénéficiaires doivent être liés par un contrat de travail et être présents à l’effectif au 31 décembre 2022.
Le montant de la prime définie sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié
Montant de la prime :
Le montant de la prime est fixé, pour un bénéficiaire répondant aux critères ci-dessus, à 300 € nets.
La prime sera versée avec la paie du mois de février 2023, et figurera sur le bulletin de salaire afférent.
Durée d’applicabilité :
La présente mesure se rapporte à l’exercice comptable écoulé, soit 1/10/2021 au 30/9/2022 et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 3.4. Temps de travail
Les parties rappellent d’une part l’applicabilité de l’accord relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable depuis le 6 avril 2022 et d’autre part, la volonté de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord avec les revalorisations qu’il comporte, lequel constitue avec le présent accord un ensemble équilibré.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Les parties ont abordé au cours des réunions de négociation l’ensemble des thèmes de négociation visé à l’article L.2242-17 du Code du travail et ont convenu, au titre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ce qui suit :
Article 4.1. Egalité professionnelle
Les parties rappellent qu’il n’existe ni écart de rémunération, ni différence de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes au sein de Newrest France, en témoigne l’Index publié au titre de l’année 2021.
Les parties conviennent par ailleurs d’ouvrir des négociations à compter du mois de février 2023 en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord égalité Femmes/ Hommes.
Article 5 – Complément employeur au titre de la subvention allouée aux CSE au titre des activités sociales et culturelles
La subvention allouée aux CSE Province et Ile de France au titre des activités sociales et culturelles est augmentée exceptionnellement de la somme forfaitaire de 20.000 € et ce uniquement pour l’année 2023. Cette subvention est versée au plus tard le 15 octobre 2023. Elle est répartie entre les deux CSE Province et Ile de France au prorata des effectifs des établissements et de leur masse salariale, appréciés à l’échéance de la paie du mois précédent le versement, soit en l’occurrence au 30 septembre 2023.
Les parties conviennent, par ailleurs, expressément que le complément employeur précité ne s’applique que pour l’année 2023, sans faculté pour les CSE de le revendiquer directement ou indirectement pour les années suivantes en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail. Ainsi, il est expressément convenu que la contribution de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles pour l’exercice 2023, à défaut d’accord, sera effectué trimestriellement en fonction de la masse salariale observée sur le trimestre écoulé.
Article 6 - Indemnité de transport
Pour les salariés éligibles, le montant net mensuel de l’indemnité transport selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise est porté à 108 € correspondant à un mois comportant 21 jours effectivement travaillés. L’indemnité est versée par jour travaillé à hauteur du plafond mensuel de 108 €.
Il est rappelé que les salariés qui disposent, dans le cadre de leur emploi, d’un véhicule de service ou de fonction ne bénéficient pas de cette indemnité.
Article 7 - Engagement de négociation en faveur d’un Accord visant à l’Insertion et au maintien dans l’emploi de salariés en situation de Handicap.
Les parties conviennent d’engager dès février les négociations en vue de conclure un Accord visant à l’Insertion et au Maintien dans l’Emploi de Salariés en situation de Handicap.
Article 8 – Entrée en vigueur - Durée d’application
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2023, et ce pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Décembre 2023, date à laquelle il cessera de produire effet.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé par un représentant de l’entreprise, sur la plateforme « Télé-accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues.
Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales signataires et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage via les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Blagnac, le 6.02.2023 en 4 exemplaires originaux :
Pour la Direction de la Société
Le Directeur Général,
XXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :