ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord a été conclu entre :
La Société NEWREST RESTAURATION
Dont le siège social est 8 Allée Henri Potez – 31700 BLAGNAC Représentée par Mme XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après « NEWREST Restauration » ou « L’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail :
L’organisation syndicale CFDT, Mme XXX
L’organisation syndicale CGT, M. XXX
L’organisation syndicale FO, M. XXX
Ci-après « les organisations syndicales »
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de répondre aux contraintes et besoins de l’entreprise, d’optimiser les variations d’activités, notamment du fait des vacances scolaires, les parties sont convenues de mettre en place un accord définissant l’organisation et durée du travail au sein de NEWREST RESTAURATION.
Cet accord doit permettre ainsi de maintenir la flexibilité et la compétitivité de l’entreprise dans un secteur économique sous forte tension face à une concurrence de plus en plus forte et à une concentration du marché.
CHAPITRE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception de salariés faisant partie du Conseil d’Administration. Il est applicable au personnel intérimaire employé au sein des établissements de la Société NEWREST RESTAURATION, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de mission, renouvellements compris, d’une durée au moins égale à 4 semaines consécutives au minimum. Le personnel intérimaire se verra appliquer les dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés définis ci-après.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent article s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Le temps de pause de 20 minutes qui intervient lorsque le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. De même le temps de repas d’une durée de 30 minutes n’entre donc pas dans le calcul du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures.
2.1 Coupure
Le temps de coupure qui intervient et interrompt une séquence de travail ne se confond pas avec les temps de pause ci-dessus.
2.2 Temps de trajet et Temps d’habillage / déshabillage
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps nécessaire à l’habillage et déshabillage lorsque l’exercice de la fonction nécessite le port d’une tenue vestimentaire spécifique et obligatoire et s’il doit être réalisé sur le lieu de travail est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 10 minutes par jour.
2.3 Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ininterrompu d’une durée minimale de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 35 heures consécutives.
Salariés travaillant en 7 sur 7 jours :
En raison d’un planning de travail en 7 sur 7 jours, le repos hebdomadaire est accordé par roulement, chaque salarié bénéficiant de quatre jours de repos, successifs ou non, par quatorzaine avec au minimum :
Un jour de repos après six jours consécutifs de travail.
Un dimanche sur trois
Deux fois deux jours de repos accolés par mois civil
L’organisation du travail sera établie dans le respect des dispositions ci-dessus et via la communication de planning par voie d’affichage.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1 Règles de base :
La durée journalière du travail effectif est fixée au maximum 10 heures. Elle pourra être portée exceptionnellement à 12h en cas de fortes activités et prestations exceptionnelles (ouverture de site, fêtes de fin d’année, événementiel, …pour exemples) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. L’amplitude journalière* est fixée au maximum à 13 heures par dérogation aux dispositions légales.
*L’amplitude d’une journée de travail est la période comprise entre l’heure à laquelle le salarié prend son poste et l’heure à laquelle il le quitte. Les temps de pause et la coupure éventuelle sont inclus dans l’amplitude de la journée.
3.2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est de 330 heures par an.
3.3 Jours Fériés
Les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à une majoration de rémunération, à l’exception du 1er mai.
Les salariés inscrits au planning un jour férié et ayant travaillé ce jour férié, bénéficieront d’une récupération. Un compteur sera alimenté et les jours ainsi acquis devront être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année.
3.4 Avantages Nourriture
Lorsque le salarié, de par son planning de travail, est contraint de prendre son repas sur place, il bénéficiera d’un repas pris en charge par l’entreprise. L’avantage en nature nourriture correspondants au(x) repas pris sera décompté par jour travaillé, sous réserve que le salarié déclare avoir pris son/ses repas sur le site.
3.5 Journée de Solidarité
La journée de solidarité telle qu’instituée par la loi N°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, sera effectuée le lundi de Pentecôte.
3.5.1 Durée du travail
La durée annuelle du travail fixée en heures des salariés à temps complet, est majorée d’une durée de 7 heures.
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel sera majorée d’une durée de 7h proratisée au taux d’activité. 3.5.2 Rémunération et décompte de la journée de solidarité
Le travail accompli, durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Pour les salariés à temps partiels, ces limites sont réduites proportionnellement à leur durée contractuelle (proratisées au taux d’activité).
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Le salarié en situation de repos devra poser soit un jour de congés payés, des heures récupérables (HSR) ou, jour de repos supplémentaires pour les salariés bénéficiaires. 3.5.3 Incidences sur les contrats de travail et les accords collectifs
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par la loi et le présent accord ne constitue pas une modification des contrats de travail.
Sont inopposables les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent avenant.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR STATUT
Article 1 : DISPOSITION SPECIFIQUES AUX SALARIES NON CADRES A TEMPS COMPLET (hors intermittents scolaires, CDD au motif d’un surcroit d’activité) : modulation du temps de travail.
Dans le cadre de la nécessaire adaptation des activités aux contraintes et besoins des clients, la durée du travail pourra varier tout ou une partie de l’année, en fonction des établissements.
Programmation
La modulation fait l’objet d’une programmation indicative annuelle, définissant des périodes de basse et de haute activité prévue pour chaque établissement. Chaque salarié est informé en début d’année de la programmation prévue pour son établissement. Un délai de prévenance est respecté en cas de changement d’horaire sauf délai plus court imposé par le client. Il sera fait appel en priorité au volontariat, et la modification fera l’objet d’un échange oral d’un commun accord entre le manager et le salarié.
Le CSE sera informé chaque année du calendrier prévisionnel et un bilan de l’année écoulée lui sera présenté.
Période de modulation
La
période de référence de la modulation est celle comprise entre 1er janvier et le 31 décembre. Pour la première année, les parties conviennent que la modulation entrera en application à compter du 2 janvier 2023.
Limite de la modulation et du traitement des heures supplémentaires
Sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront sur une période de deux semaines de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà se compenseront arithmétiquement dans le cadre de cette période de référence.
De façon à compenser les baisses et les hausses d’activités :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures hebdomadaires
La limite inférieure de la modulation est fixée à 26 heures hebdomadaires, ou moins en cas de prise de repos ou de congés, quel qu’il soit.
Les heures accomplies au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la limite supérieure (44 heures), sont considérées comme heures supplémentaires. Elles entraineront donc une majoration de salaire à hauteur de 25% et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou ces heures alimenteront un compteur temps défini ci-après, sur le principe qu’une heure accomplie est remplacée par une heure de repos.
Les heures accomplies au-delà de la limite supérieure (44ème heure) de modulation, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Seules ces heures, seront payées avec les majorations légales à l’issue du mois au cours duquel elles ont été accomplies. Les heures accomplies à partir de la 44ième heure seront majorées de 50%.
Maintien de la rémunération et principe de lissage.
La rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine de manière à assurer une rémunération indépendante de l’horaire réel et ce quelle que soit l’organisation et le planning du temps de travail qui pourra prévoir des horaires différents pour tenir compte de la fluctuation d’activité avec des semaines dites hautes et semaine dites basses ou cycle de travail organisé sur 2 semaines glissantes.
La référence mensuelle sera de 151,67 heures.
Mise en place d’un compteur « Heures Supplémentaires Récupérables »
Un compteur HSR (heures supplémentaires récupérables) sera créé au besoin par salarié, afin de gérer et réguler la durée du travail, via la prise de repos, ce afin de respecter la durée annuelle du travail.
1.5.1 Alimentation du compteur « Heures Récupérables »
Le paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures, est remplacé par un repos, sur la base d’une heure accomplie = une heure de repos.
Les heures capitalisées sont prises sous forme de journées complètes ou demi-journées non travaillées mais payées sans majoration et sont débitées du compte temps.
Au terme de chaque année civile les heures de repos inscrites en crédit d’heures du compte HSR et non prises, seront perdues, sauf si l’impossibilité de la prise résulte d’une contrainte imposée par l’employeur. La demande de report devra être dûment justifiée et le report accepté la Direction régionale et la DRH. Après acceptation conjointe matérialisée par écrit, heures récupérables pourront être reportées à hauteur de 35h et devront être soldées au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours.
Dans la situation d’un salarié qui viendrait à quitter l’entreprise en cours d’année, pour quel que motif que ce soit, se verra verser une indemnité HSR du solde du nombre d’heures restant valorisé au taux horaire brut du mois de paiement.
Il est précisé qu’aucune heure ne peut être récupérée si elle n’a pas été exécutée. Dans l’hypothèse où à l’issue de la période de référence, un salarié se trouverait en deçà de la durée mensuelle prévue à son contrat de travail, son compteur HSR se verra défalqué du delta entre le nombre d’heures qu’il aurait dû accomplir et celles réellement accomplies.
1.5.2 Incidence des absences
La durée d’une journée de repos est valorisée à la durée de travail prévue au contrat ce jour. Elle a pour effet de réduire proportionnellement les droits à repos inscrits au compte HR.
1.5.3 Organisation des repos du compte HSR
Le salarié ne pourra pas utiliser ces heures récupérables en période de haute activité sauf accord express de la Direction.
Lorsqu’elles ne sont pas prévues dans la programmation, les heures récupérables acquises seront posées pour 50 % à l’initiative de l’employeur et à 50 % à l’initiative du salarié, sans pour autant aboutir à plus d’un salarié absent en même temps par établissement ou service.
Les heures récupérables pourront être groupées sans pouvoir dépasser le nombre de 5 jours ouvrés consécutifs. Ces heures récupérables seront prises par journée complète ou demi-journée, sans pouvoir se cumuler avec une période de congés payés afin de privilégier une prise de repos régulière tout au long de l’année.
Chacune des parties devra respecter un délai de prévenance de 15 jours avant le premier jour de la prise effective des heures récupérables, l’employeur ayant la possibilité de demander le report dans la limite d’une fois et d’un délai maxi de 2 mois, la date de prise des heures récupérables fixée à l’initiative du salarié.
Les heures récupérables programmées seront reportées en cas de survenue des seules absences pour motif de maladie ou accident de travail. Tout autre motif d’absence ne pourra pas justifier le report des heures récupérables programmées et ces heures seront considérés comme avoir été effectivement prises et ce sans droit à dédommagement ou report.
Compensation des heures de travail du salarié n’ayant pas travaillé toute la période
1.6.1 Période incomplète
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant toute la période de modulation, pour cause de rupture de son contrat ou d’embauche, il sera fait un statut des heures réellement travaillées comparées à l’horaire prévu à son contrat de travail.
Les heures réalisées au-delà de la durée maximale des 44 seront majorées cf 1.3.
Jours fériés et congés payés
Les jours fériés et congés payés sont comptabilisés en jours.
Conditions de recours à l’activité partielle
S’il apparait que la moyenne annuelle de travail effectif ne peut pas être respecté, la direction pourra être amenée à recourir à l’activité partielle. Toutefois avant toute demande d’activité partielle il sera demandé à tous les salariés de prendre les jours de repos ou de congés.
Si, à la fin du cycle annuel, l’horaire moyen n’a pas été atteint du fait de circonstances économiques, les heures perdues entre l’horaire moyen pratiqué et l’horaire moyen de 35 heures, ces heures feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du l’activité partielle.
Astreintes
Définition et principe
Ce temps s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition de l’employeur, doit être en mesure d’être joignable sans délai et au besoin d’intervenir, à la demande de son employeur, pour accomplir un travail. Le temps où le salarié est placé sous astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié pourra être placé en astreinte ce afin de répondre à un éventuel besoin opérationnel qui nécessiterait une intervention sur site.
Qualification de l’astreinte et du temps d’intervention
Dès lors que le salarié sera contacté par l’employeur ou son représentant, avec la demande de se rendre sur site, la durée d’intervention et le temps de déplacement seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Ce temps d’intervention s'ajoute aux heures de travail effectuées la semaine et sera pris en compte dans le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires.
Si le salarié n’effectue aucune intervention, il aura donc bénéficié de son repos. S’il est intervenu sur site et qu’il n’a pas pu bénéficier de toute sa période minimum de repos, il sera placé en repos à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de ce repos avant le début de l’intervention.
1.9.3 Information de la mise sous astreinte et compensation
Le salarié sera informé de sa programmation en astreinte 7 jours avant la date d’intervention prévue et au moins 1 jour franc avant l’astreinte en cas de circonstances exceptionnelles.
Le nombre d’astreinte sera limité à 3 par mois dont maximum 1 week-end. La mise en astreinte s’imposera à tous les salariés avec priorité au volontariat. Une dispense d’astreinte pourra s’appliquer pour les salariés de plus de 55 ans et pour les salariés en charge d’enfants en bas âge (<3 ans) ; dans ce dernier cas, un justificatif devra être produit.
Le temps placé sous astreinte un week-end ou jour férié sera compensé par le versement d’une indemnité brute de : 20 € par jour d’astreinte.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON-CADRES A TEMPS PARTIEL
Dans le cas où les salariés de statut non cadre, travaillant à temps partiel, seraient amenés à effectuer des heures complémentaires, c'est-à-dire au-delà de la durée inscrite au contrat de travail, celles-ci feront l’objet prioritairement d’un paiement avec majoration, selon les dispositions légales (10% dès la première heure et dans la limite du 10ième de la durée contractuelle ; 25% au-delà du 10ième et dans la limite de 25% de la durée contractuelle).
Les heures récupérables seront prises par journée complète ou par demi-journée, en accord avec le responsable hiérarchique N+1, et ne pourront s’adosser aux jours de congés payés. Un délai de prévenance de 15 jours minimum devra être respecté par les deux parties.
Elles devront en tout état de cause être prises avant le 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportées l’année suivante.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES BENIFICIANT DU STATUT INTERMITTANT SCOLAIRE :
En application des dispositions conventionnelles, les salariés affectés sur des sites scolaires bénéficieront d’une prime dite « intermittence ». Elle est versée aux salariés ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, soit ayant travaillé l’année scolaire complète et inscrits à l’effectif le jour du versement qui interviendra avec le salaire de septembre.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES DE STATUT CADRE BENEFICIANT DE L’AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL :
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés relevant de la catégorie « cadre » disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, ou de l’équipe.
Un avenant définissant et formalisant le forfait jour sera conclu avec le salarié, le cas échéant lorsque cette disposition n’est pas prévue au contrat. Le forfait jours est nécessairement annuel.
4.1 Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant de droits à congés payés complets. L’année de référence sera appréciée au titre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux et conventionnels, des jours fériés légaux et conventionnels ainsi que de 12 jours de repos supplémentaires.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
4.2. Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
4.3. Garanties
4.3.1. Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation ou besoin opérationnel, le jour de repos hebdomadaire est prioritairement le dimanche.
En tout état de cause, le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, par les modalités suivantes :
4.3.2. Contrôle.
L’outil de gestion des temps permet de comptabiliser l’ensemble des absences des collaborateurs, jours de repos inclus par voie déclarative et ainsi de décompter le nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
4.3.3. Entretien annuel forfait jours
En application de l’article L.3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Lors de cet entretien le représentant de la Direction et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
4.4. Modalités de prise des jours de repos
La répartition du temps de travail du salarié concerné est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’informer sa direction à l’avance de ses journées de travail ou de repos.
Le jour de repos supplémentaire devra impérativement être pris chaque mois. L’employeur pourra en raison de besoins opérationnels demander au salarié d’en reporter la prise dans la limite du trimestre.
Il pourra toutefois être demandé au salarié de ne pas prendre ses jours de repos supplémentaires ni de congé durant certaines périodes. Les jours de repos ne seront pas accolés à des jours de congés payés. Il est précisé que les jours de repos supplémentaires devront être posés au plus tard le 31 décembre de chaque année et qu’ils ne feront l’objet d’aucun report.
4.5. Rémunération
Le bulletin de salaire fera apparaitre la rémunération en fonction d’un forfait en jours de travail par an et devra préciser le nombre de jours travaillés.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Les jours de repos supplémentaires ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.
CHAPITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date du 1er février 2023 avec donc 11 jours de jours de repos supplémentaire au titre de l’année 2023 et 12 jours à compter du 1er janvier 2024.
CHAPITRE 5 - DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Tout signature introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
La Société convoquera à une réunion de négociation l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai de 3 mois, à réception de la demande de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
CHAPITRE 6 - PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Il sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes territorialement compétent et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords et sera ensuite transmis au Conseil de Prud'hommes compétent, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Fait à Blagnac, le 16/01/2023 en 4 exemplaires originaux