. Accord DIALOGUE SOCIAL au sein de l’ues XXX L’Unité Economique et Sociale (UES) XXX composée de :
La Société XXX, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro XXX, dont le siège social est XXX ;
La Société XXX, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX ;
Représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales pour l’UES,
(Ci-après dénommées ensemble «
l’UES »)
D’une part,
et Les Délégués Syndicaux Centraux mandatés par chacune des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES :
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application PAGEREF _Toc170225125 \h 7
Titre 1.Les principes directeurs du dialogue social et de l’exercice du droit syndical au sein de l’UES PAGEREF _Toc170225126 \h 7
Article 2. Agenda social partagé PAGEREF _Toc170225127 \h 7
Article 3. Partage d’informations encouragé à tous les niveaux de l’entreprise PAGEREF _Toc170225128 \h 7
Article 4. Obligation de discrétion et de confidentialité PAGEREF _Toc170225129 \h 8
Article 5. Temps consacrés à l’exercice du mandat PAGEREF _Toc170225130 \h 8
Article 5.1. L’exercice de l’activité syndicale au sein de l’UES PAGEREF _Toc170225131 \h 8 Article 5.2. Droit syndical et Principe de non-discrimination PAGEREF _Toc170225137 \h 9 Article 5.3. Temps passé à l’initiative de la Direction PAGEREF _Toc170225138 \h 9 Article 5.4. Temps passé à l’exercice des mandats PAGEREF _Toc170225139 \h 10
Article 6. Le rôle du Délégué Syndical Central dans l’entreprise PAGEREF _Toc170225140 \h 10
Article 7. La négociation collective au sein de l’UES PAGEREF _Toc170225141 \h 10
Article 7.1. Principes généraux PAGEREF _Toc170225142 \h 10 Article 7.2. Temps consacré à la préparation des négociations au niveau central PAGEREF _Toc170225143 \h 11 Article 7.3. Temps consacré à la préparation des négociations au niveau local PAGEREF _Toc170225144 \h 12
Article 8. La Communication Syndicale PAGEREF _Toc170225145 \h 12
Article 8.1. Principes généraux PAGEREF _Toc170225146 \h 12 Article 8.2. Conditions d’utilisation des moyens informatiques et des systèmes d’informations par les Représentants du personnel PAGEREF _Toc170225147 \h 13 Article 8.3. Mise à disposition et utilisation d’un panneau d’affichage PAGEREF _Toc170225148 \h 14
Article 9. Dispositions et Moyens associés à l’exercice de l’activité Syndicale dans l’entreprise PAGEREF _Toc170225149 \h 14
Article 9.1. Mise à disposition d’un espace de communication digitalisée PAGEREF _Toc170225150 \h 15 Article 9.2. Budget de fonctionnement syndical PAGEREF _Toc170225151 \h 16 Article 9.3. Prise en charge des déplacements des Délégués Syndicaux Centraux PAGEREF _Toc170225152 \h 16 Article 9.4. Organisation des coordinations syndicales PAGEREF _Toc170225153 \h 17 Article 9.5. Crédit d’heures de délégation des Délégués Syndicaux Centraux PAGEREF _Toc170225154 \h 17 Article 9.6. Crédit d’heures de délégation des Délégués Syndicaux d’établissement PAGEREF _Toc170225155 \h 18
Article 10. Valorisation du rôle des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales Représentatives dans leur parcours carrière PAGEREF _Toc170225156 \h 18
Article 10.1. Formations liées à l’exercice des mandats PAGEREF _Toc170225158 \h 18 Article 10.1.1. Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail PAGEREF _Toc170225159 \h 18 Article 10.1.2. Formation Economique des membres des CSE PAGEREF _Toc170225160 \h 19 Article 10.2. Sensibilisation de l’ensemble des acteurs au dialogue social chez XXX PAGEREF _Toc170225161 \h 19 Article 10.3. Parcours et gestion de carrière PAGEREF _Toc170225162 \h 20 Article 10.3.1. Entretien de prise de mandat PAGEREF _Toc170225163 \h 20 Article 10.3.2. Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc170225164 \h 21 Article 10.3.3. Entretien de suivi de mandat PAGEREF _Toc170225165 \h 21
Article 11. Reconnaissance et valorisation des compétences acquises PAGEREF _Toc170225166 \h 21
Article 11.1. Rémunération et égalité de traitement PAGEREF _Toc170225167 \h 22 Article 11.2. Exercice du mandat et suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc170225168 \h 23
Article 12. Déplacements des salariés porteurs de mandat PAGEREF _Toc170225169 \h 23
Article 12.1. Principes généraux PAGEREF _Toc170225171 \h 23 Article 12.2. Déplacements des salariés porteurs de mandat non cadre, dans le cadre des réunions à l’initiative de la Direction PAGEREF _Toc170225172 \h 24
Article 13. Crédit d’heures des porteurs de mandat en forfait annuel jour PAGEREF _Toc170225173 \h 25
Article 14. Principe de mutualisation et d’annualisation PAGEREF _Toc170225174 \h 26
Article 15. Prise des heures de délégation PAGEREF _Toc170225175 \h 26
Titre 2.Périmètre de mise en place des Instances Représentatives du Personnel et Moyens associés PAGEREF _Toc170225176 \h 27
Article 16. Modalités de fonctionnement du CSE Central PAGEREF _Toc170225177 \h 27
Article 16.1. Présidence PAGEREF _Toc170225180 \h 27 Article 16.2. Délégation du Personnel PAGEREF _Toc170225181 \h 27 Article 16.3. Le Représentant Syndical PAGEREF _Toc170225182 \h 28 Article 16.4. Désignation du Secrétaire, Secrétaire adjoint PAGEREF _Toc170225183 \h 28 Article 16.5. Bureau du CSEC PAGEREF _Toc170225184 \h 28 Article 16.6. Sous-traitance de la rédaction des procès-verbaux du CSE Central PAGEREF _Toc170225185 \h 28
Article 17. Modalités d’organisation du CSE Central PAGEREF _Toc170225186 \h 28
Article 17.1. Organisation des réunions PAGEREF _Toc170225188 \h 28 Article 17.2. Synergies renforcées entre le CSE Central et les Organisations Syndicales Représentatives PAGEREF _Toc170225189 \h 29 Article 17.3. Rôle du suppléant PAGEREF _Toc170225190 \h 29 Article 17.4. Convocation et Ordre du jour PAGEREF _Toc170225191 \h 30 Article 17.5. Réunion préparatoire du CSE Central PAGEREF _Toc170225192 \h 30
Article 18. Calendrier des consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central PAGEREF _Toc170225193 \h 31
Article 18.1. Information-consultation annuelle relative à la situation économique et financière de l’UES PAGEREF _Toc170225195 \h 32 Article 18.2. Information-consultation annuelle relative à la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi PAGEREF _Toc170225196 \h 32 Article 18.3. Information-consultation relative aux Orientations Stratégiques de l’entreprise PAGEREF _Toc170225197 \h 33
Article 19. Consultations ponctuelles du Comité Social et Economique Central PAGEREF _Toc170225198 \h 33
Article 20. Moyens du CSE Central PAGEREF _Toc170225199 \h 34
Article 20.1. Visioconférence PAGEREF _Toc170225201 \h 34 Article 20.2. Crédit d’heures des Représentants Syndicaux du CSE Central PAGEREF _Toc170225202 \h 34 Article 20.3. Moyens et crédit d’heure du Secrétaire du CSE Central PAGEREF _Toc170225203 \h 34 Article 20.4. Financement des expertises obligatoires et dans le cadre des consultations récurrentes du CSE Central PAGEREF _Toc170225204 \h 35
Article 21. La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) PAGEREF _Toc170225205 \h 35
Article 21.1. Désignation des membres de la CSSCTC PAGEREF _Toc170225207 \h 35 Article 21.2. Composition de la CSSCTC PAGEREF _Toc170225208 \h 36 Article 21.3. Attributions de la CSSCTC PAGEREF _Toc170225209 \h Article 21.4. Fonctionnement de la CSSCTC PAGEREF _Toc170225210 \h Article 21.5. Crédit d’heure octroyé au Rapporteur de la CSSCTC PAGEREF _Toc170225211 \h 37
Article 22. La Commission Economique PAGEREF _Toc170225212 \h
Article 22.1. Composition des membres de la Commission Economique PAGEREF _Toc170225214 \h Article 22.2. Fonctionnement et attributions de la Commission Economique PAGEREF _Toc170225215 \h Article 22.3. Crédit d’heure octroyé au Rapporteur de la Commission Economique PAGEREF _Toc170225216 \h 38
Article 23. Commission Emploi et Formation PAGEREF _Toc170225217 \h
Article 23.1. Composition de la Commission Emploi et Formation PAGEREF _Toc170225219 \h Article 23.2. Fonctionnement et attributions de la Commission Emploi et Formation PAGEREF _Toc170225220 \h Article 23.3. Crédit d’heure octroyé au Rapporteur de la Commission Emploi et Formation PAGEREF _Toc170225221 \h 39
Article 24.1. Composition de la Commission Sociale PAGEREF _Toc170225224 \h Article 24.2. Attributions et Fonctionnement de la Commission PAGEREF _Toc170225225 \h 40
Article 25. Modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement PAGEREF _Toc170225226 \h 40
Article 25.1. Périmètre des Comités Sociaux Economique d’Etablissement (CSEE) PAGEREF _Toc170225228 \h 40 Article 25.2. Présidence du CSEE PAGEREF _Toc170225229 \h Article 25.3. Composition de la Délégation du Personnel du CSEE PAGEREF _Toc170225230 \h Article 25.4. Rôle du suppléant PAGEREF _Toc170225231 \h 41 Article 25.5. La représentativité syndicale au CSEE PAGEREF _Toc170225232 \h 41 Article 25.6. Les membres de droit des CSEE PAGEREF _Toc170225233 \h 42 Article 25.7. Composition du bureau des CSEE PAGEREF _Toc170225234 \h 42 Article 25.8. Modalités des réunions des CSEE PAGEREF _Toc170225235 \h
Article 26. Moyens des CSEE PAGEREF _Toc170225236 \h 43
Article 26.1. Crédit d’heure des membres titulaires du CSEE PAGEREF _Toc170225238 \h 43 Article 26.2. Temps de préparation exceptionnel PAGEREF _Toc170225239 \h 43 Article 26.3. Crédit d’heures des Représentants Syndicaux du CSEE PAGEREF _Toc170225240 \h Article 26.4. Crédit d’heures du Secrétaire du CSE d’établissement PAGEREF _Toc170225241 \h Article 26.5. Moyens informatiques PAGEREF _Toc170225242 \h 44
Article 27. Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc170225243 \h 44
Article 27.1. Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT PAGEREF _Toc170225245 \h Article 27.2 Composition PAGEREF _Toc170225246 \h Article 27.2.1. Présidence PAGEREF _Toc170225247 \h Article 27.2.2. Rapporteur PAGEREF _Toc170225248 \h Article 27.2.3. Fonctionnement PAGEREF _Toc170225249 \h Article 27.2.4. La Délégation du CSSCT PAGEREF _Toc170225250 \h 46 Article 27.2.5. Modalités de désignation et de remplacement PAGEREF _Toc170225251 \h Article 27.2.6. Ordre du jour, Convocation et Compte Rendu de réunion PAGEREF _Toc170225252 \h Article 27.2.7. Membres de droits PAGEREF _Toc170225253 \h 47 Article 27.2.8. Interactions avec le CSEE PAGEREF _Toc170225254 \h 47 Article 27.2.9. Moyens PAGEREF _Toc170225255 \h
Article 28. Commissions spécifiques du CSE d’établissement PAGEREF _Toc170225256 \h
Article 29. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc170225257 \h
Article 30. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc170225258 \h
Article 31. Révision de l’accord PAGEREF _Toc170225259 \h
ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des heures de délégation en vigueur au sein de XXX PAGEREF _Toc170225260 \h
ANNEXE 2 : Liste des établissements de l’Unité Economique et Sociale XXX PAGEREF _Toc170225261 \h
Préambule La qualité du dialogue social demeure un élément fondamental de l’Entreprise en ce qu’il constitue un facteur clé de la cohésion de XXX ainsi qu’un levier de performance sociale et économique durable. Au travers du présent accord, l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent instaurer une Nouvelle Dynamique des Relations sociales en mettant en avant un dialogue social participatif, constructif, responsable et respectueux basé sur la confiance et la concertation de l’ensemble des acteurs qui l’anime. Les parties ont entendu réaffirmer des principes fondateurs liés à la culture de XXX et démontrer leur capacité à définir le sens qu’elles entendent donner au dialogue qui réside notamment dans la recherche d’une convergence entre l’intérêt des collaborateurs et celui de l’Entreprise. C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des discussions en vue de parvenir à un accord relatif au dialogue social qui repose sur les principes directeurs suivants :
L’importance de la représentation du personnel et de l’activité syndicale au sein de l’Unité Economique et Social (UES) XXX,
Enrichir le sens de l’information partagée et veiller à la cohérence entre les Instances Représentatives du Personnel et les Organisations Syndicales Représentatives afin de renforcer leur complémentarité et d’y apporter plus de pertinence dans les échanges,
Maintenir et développer la dynamique sociale basée sur une co-construction tout en assurant un respect et des considérations réciproques, afin d’entretenir un dialogue social de qualité à la hauteur des enjeux économiques, industriels et sociaux de XXX,
L’importance de définir et de mettre en place les moyens nécessaires permettant aux Représentants du personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives d’exercer leur rôle et leurs responsabilités au sein de l’Entreprise,
Développer la communication en renforçant le lien entre les Managers, les porteurs de mandats et les collaborateurs par l’implication de toutes les parties prenantes.
Ces négociations ont abouti au présent accord :
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES détenant un mandat de représentation syndicale (délégués syndicaux centraux, délégués syndicaux, représentants des sections syndicales et représentants syndicaux centraux et d’établissement) et/ou de représentation du personnel (membres élus des CSE d’Etablissement / CSE Central). En complément il est précisé que le présent accord encadre le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel. Les principes directeurs du dialogue social et de l’exercice du droit syndical au sein de l’UES Article 2. Agenda social partagé Afin de garantir un dialogue social de qualité quels que soient les aléas ou évènements conjoncturels, les parties conviennent de structurer l’agenda social annuel en fixant des échéances précises. Les parties précisent que chaque année, au plus tard au mois de novembre, une réunion est organisée entre les Délégués Syndicaux Centraux de l’UES, le Secrétaire du CSE Central et la Direction des relations sociales France pour échanger sur les modalités et arrêter le calendrier prévisionnel des Instances Représentatives du personnel et des négociations collectives. Les Directions d’Etablissement ainsi que les Responsables Ressources Humaines sont informés du calendrier social par la Direction des relations sociales France. En complément, chaque Responsable Ressources Humaines tout comme le porteur de mandat partageront le calendrier social avec les responsables de service. L’objectif étant d’anticiper l’articulation des activités professionnelles du porteur de mandat avec l’exercice lié à son/ses mandat(s). Article 3. Partage d’informations encouragé à tous les niveaux de l’entreprise Des rencontres spontanées sont encouragées à tout niveau de l’entreprise, et plus particulièrement, entre les Directions locales et les Délégués Syndicaux d’établissement afin que les partenaires sociaux puissent ainsi partager et discuter de leurs points de vue respectifs autour des enjeux. Article 4. Obligation de discrétion et de confidentialité Les parties conviennent de rappeler le rôle et les responsabilités liés à l’exercice d’un mandat au sein de l’UES. La volonté des Directions des entités composant l’UES XXX est de ne conférer le caractère confidentiel qu’à des documents ou des informations limitativement énumérés. Les Directions s’attacheront à limiter au maximum les données confidentielles tant en ce qui concerne les documents ou informations eux-mêmes que, chaque fois que nécessaire, la durée éventuelle de cette confidentialité. L’ensemble des informations présentées comme confidentielles par la Direction doivent le rester pendant toute la durée de confidentialité indiquée. En l’absence d’indication de durée particulière, les informations demeurent confidentielles jusqu’à la levée officielle par la Direction. Afin de favoriser un dialogue social transparent et constructif, s’agissant d’informations particulièrement sensibles, la Direction pourra en accord avec les instances, prévoir que les débats portant sur les volets frappés de confidentialité ne figureront pas dans le procès-verbal publié. Ces échanges pourront alors demeurer uniquement sur une version intégrale du procès-verbal conservé en deux exemplaires :
L’un par le secrétaire du Comité Social et Economique
L’autre par le représentant de la Direction
Le respect de cette confidentialité est primordial et essentiel pour instaurer un climat de confiance, composante majeure d’un dialogue social de qualité. Article 5. Temps consacrés à l’exercice du mandat Article 5.1. L’exercice de l’activité syndicale au sein de l’UES Les parties souhaitent inscrire les principes conducteurs de l’activité syndicale au sein de l’UES par leur volonté respective d’assurer le développement des relations sociales. L’objectif est d’impliquer l’ensemble des acteurs du Dialogue Social tout en favorisant l’exercice des mandats des Représentants du Personnel dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur et des droits et des devoirs respectifs des parties. Les engagements respectifs sont ainsi réaffirmés :
Assurer à chaque porteur de mandat une égalité de traitement identique à celui de l’ensemble du personnel, tant dans leur évolution professionnelle que dans le développement de leur carrière,
Respecter l’exercice du droit syndical,
Partager les informations nécessaires à l’exercice des mandats,
Préserver la confidentialité, prévue par les dispositions législatives et conventionnelles, des informations présentées et tenues comme telles par la Direction afin de préserver les intérêts de l’entreprise,
Respecter les dispositions conventionnelles en vigueur en matière de crédits d’heures de délégation, leur utilisation et le suivi associé au sein de l’UES.
Les Organisations Syndicales Représentatives tout comme les Instances Représentatives du Personnel sont une composante majeure dans les rapports sociaux au sein de XXX et plus particulièrement au sein de l’UES à tout niveau.
Article 5.2. Droit syndical et Principe de non-discrimination Les parties tiennent à rappeler leur attachement ainsi que leur engagement dans les rapports sociaux au sein de l’UES. A ce titre, l’exercice d’un mandat représentatif relève d’un fonctionnement normalisé pris en compte et valorisé par l’ensemble des acteurs du dialogue social. Ainsi, le droit syndical s’exerce dans le respect des droits et libertés de chacun et plus particulièrement dans le cadre de la liberté individuelle au travail. Tout salarié peut adhérer au syndicat de son choix, quelle que soit son activité professionnelle, et ne devra subir aucune discrimination directe ou indirecte liée à l’exercice de ses activités syndicales dans l’entreprise. Les parties soulignent que l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié porteur d’un mandat. Article 5.3. Temps passé à l’initiative de la Direction Le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif, tout comme le temps de trajet pour s’y rendre. Il n’entraine aucune perte de rémunération. Conformément à l’article L2315-11 et suivants du code du travail, les heures de réunion sont rémunérées comme du temps de travail effectif mais ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du temps de travail. En revanche, elles sont rémunérées en appliquant les majorations légales si la durée légale est dépassée. Article 5.4. Temps passé à l’exercice des mandats Les heures de délégation dans le cadre de l’exercice des mandats sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif et n’entraine aucune perte de rémunération. Chaque mandaté s’engage à déclarer au moyen des outils locaux existants la durée en lien avec le mandat exercé (heures sur le mandat de délégué syndical, mandat de titulaire du CSEE…). Article 6. Le rôle du Délégué Syndical Central dans l’entreprise Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES désigne un Délégué Syndical Central parmi les salariés de l’entité, qui a un rôle primordial dans le dialogue social au sein de l’entreprise en ce qu’il contribue à la construction de la politique conventionnelle de l’entreprise par la représentation des intérêts individuels et collectifs des collaborateurs auprès de la Direction de l’entreprise. Les parties conviennent de rappeler que conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur relatives à la représentativité, l’Organisation Syndicale qui désigne le Délégué Syndical Central doit remplir l’ensemble des critères prévus à l’article L2121-1 du code du travail au niveau de l’UES et notamment avoir recueilli 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles. Article 7. La négociation collective au sein de l’UES Article 7.1. Principes généraux Les principes de négociation s’inscrivent dans une démarche constructive où la Direction rencontre les Organisations Syndicales Représentatives qui expriment leur position dans l’optique de converger vers un accord. Pour favoriser l’exercice de leur mission, la Direction entend les doter de moyens spécifiques pour préparer l’ensemble des négociations collectives conduites loyalement, véritable vecteur du dialogue social. Il est précisé que la négociation des accords collectif pourra s’effectuer au niveau de l’UES, ce qui ne fait toutefois pas obstacle à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs propres à chacune des entités composantes. Lorsque la négociation collective se tiendra au niveau de l’UES, chaque délégation sera composée du Délégué Syndical Central et de trois accompagnateurs par Organisation Syndicale au plus. Lorsque la négociation collective se tiendra au sein de l’établissement, chaque délégation sera composée du Délégué Syndical d’Etablissement et de deux accompagnateurs par Organisation Syndicale au plus. Pour un même thème de négociation, les Organisations Syndicales Représentatives assureront une stabilité de leur délégation pour permettre une qualité du dialogue social sauf circonstances exceptionnelles. Article 7.2. Temps consacré à la préparation des négociations au niveau central Afin d’assurer un dialogue social de qualité, les parties conviennent que la veille de la réunion, une réunion préparatoire d’une journée maximum, incluant le temps de déplacement (pour la partie excédant le temps normal de trajet habituel de travail), est organisée par la Direction. La journée préparatoire est organisée de la manière suivante :
Une réunion consacrée à la préparation de la négociation par Organisation Syndicale Représentative composée de la délégation qui participera à la négociation collective. Ce temps de réunion devra faire l’objet d’une déclaration de présence sous contrôle de chaque Délégué Syndical Central pour être considéré comme temps de travail effectif ne s’imputant par sur le crédit d’heures des participants. Le Délégué Syndical Central qui organise sa préparatoire devra en informer préalablement la Direction des Relations Sociales France au plus tard 15 jours avant la tenue de cette réunion.
Une demi-journée consacrée à la préparation commune de la réunion à laquelle l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives sont conviées
Lorsque les Organisations Syndicales ne souhaitent pas se réunir le matin de la préparatoire ou n’informent pas la Direction (par une déclaration de présence) des relations sociales dans les conditions évoquées ci-dessus, les parties conviennent que la rémunération du porteur du mandat sera maintenue dans le respect des dispositions prévues à l’article 8 du présent accord. La Direction mettra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives une salle et le matériel nécessaire (vidéoprojecteur, écran, accès aux imprimantes). En complément, pour des raisons de Sécurité, la Direction souhaite sensibiliser l’ensemble des collaborateurs porteurs de mandat sur le respect des temps de repos et des temps de travail. Si toutefois, les temps de repos et d’organisation n’étaient pas respectées, la Direction alertera le porteur de mandat. Pour des raisons organisationnelles, afin d’éviter la perturbation des activités au sein des sites, la Direction des Relations Sociales informe l’ensemble des Responsable Ressources Humaines ainsi que les Directeurs d’Etablissement de la tenue de ces réunions. Article 7.3. Temps consacré à la préparation des négociations au niveau local Afin de s’inscrire dans une dynamique constructive, les parties conviennent que la veille de la réunion, une réunion préparatoire de trois heures maximum pourra être consacrée à la préparation de la réunion de négociation composée de la délégation qui participera à la négociation collective. Ce temps de réunion devra faire l’objet d’une déclaration de présence sous contrôle de chaque Délégué Syndical pour être considéré comme temps de travail effectif ne s’imputant par sur le crédit d’heures des participants. Cette organisation est soumise à l’accord du Directeur d’Etablissement après discussions locales. Article 8. La Communication Syndicale Article 8.1. Principes généraux Par principe, les publications et tracts syndicaux doivent être diffusées à l’ensemble des collaborateurs aux heures d’entrée et de sortie conformément à l’article L2142-4 du code du travail. Toutefois, les parties conviennent que la distribution dans l’enceinte de l’entreprise ne se limite pas aux heures d’entrée et de sortie mais qu’elle peut se faire en d’autres endroits, dès lors qu’elle est assurée dans des conditions telles que l’exécution normale du travail ou la marche de l’entreprise ne puissent en être troublées, et ce dans le respect des dispositions législatives et jurisprudentielles en vigueur. Simultanément à leur distribution ou affichage, un exemplaire des communications syndicales doit être transmis au Directeur d’Etablissement ou Responsable Ressources Humaines au périmètre de chaque établissement lorsque la communication est locale. Lorsque les communications sont plus larges et touchent l’ensemble des salariés de l’UES, un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à la Direction des relations sociales France. La diffusion d’information syndicale dans l’entreprise et plus particulièrement le contenu des publications par l’Organisation Syndicale s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives à la presse conformément à l’article L2142-5 du code du travail. Les tracts doivent avoir une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats définie par l’article L2131-1 du code du travail, la distribution devant être effectuée par toute personne adhérant au syndicat ou mandatée par celui-ci. Article 8.2. Conditions d’utilisation des moyens informatiques et des systèmes d’informations par les Représentants du personnel Afin de dynamiser le développement des relations sociales au sein de l’UES, les parties conviennent de l’intérêt commun de développer l’utilisation des outils digitalisés dans l’exercice de leur mandat. L’usage des moyens informatiques et plus généralement des systèmes d’informations de l’entreprise s’effectue conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise. L’entretien courant du matériel fourni, les mises à niveau ainsi que les remplacements de matériel défectueux sont assurés par les opérateurs techniques compétents de l’entreprise. Il est rappelé que toute utilisation contraire aux dispositions applicables au sein de l’entreprise pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire. L’utilisation des données personnelles doit être effectuée dans le respect du Registre Générale de la Protection des Données (RGPD), de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, de la Charte d’utilisation des systèmes d’informations XXX et de manière plus générale dans le respect de la politique générale de Sécurité des systèmes d’informations en vigueur dans l’Entreprise. Les utilisateurs s’engagent ainsi à respecter :
la confidentialité des informations qui leur sont désignées comme telles, soit parce qu’elles sont classifiées par la loi, soit parce que l’entreprise considère que leur divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise, et l’obligation de discrétion qui en découle ;
les principes de discrétion et le devoir de réserve inhérents aux documents auxquels ils ont accès afin d’examiner les situations individuelles des salariés dans le cadre des prérogatives dont ils disposent ;
les conditions techniques et exigences de bon fonctionnement des ressources et des équipements informatiques et télécommunications de l’entreprise.
Article 8.3. Mise à disposition et utilisation d’un panneau d’affichage L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique d’Etablissement conformément à l’article L2142-3 du code du travail. Il est convenu que la mise à disposition des panneaux d’affichage s’effectuera dans un lieu de passage du personnel. Article 9. Dispositions et Moyens associés à l’exercice de l’activité Syndicale dans l’entreprise Les parties confirment leur attachement à l’équilibre des moyens du dialogue social et au respect des règles existantes au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, les parties conviennent d’élargir les moyens actuels pour permettre l’exercice des fonctions représentatives qui doivent être utilisées dans le respect des procédures d’utilisation des moyens mis à disposition, d’information et de suivi des crédits d’heures de délégation mis en place dans l’entreprise. Il est précisé que les outils numériques fournis sont équivalents au standard déterminé au sein de XXX pour ses salariés. Il en est de même pour les ressources informatiques associées (logiciels, applications…) qui sont mises à disposition. Lors de la cessation du mandat, le téléphone mobile professionnel et/ou l’ordinateur mis à disposition est restitué à l’entreprise dans le respect de la politique informatique de l’entreprise en vigueur et au plus tard dans les 15 jours suivants la fin du mandat. Les parties soulignent que l’entreprise mettra tout en œuvre pour que le porteur de mandat puisse récupérer les données. La mise à disposition du matériel n’est pas cumulable si le collaborateur bénéficie déjà de ce matériel au titre de ses missions professionnelles et/ou avec d’autres mandats donnant droit à cette dotation. Les moyens mis à disposition des porteurs de mandat sont décrits en Annexe 1. Article 9.1. Mise à disposition d’un espace de communication digitalisée Les parties conviennent d’ouvrir un espace de communication privilégié par Organisation Syndicale ayant constitué une Section Syndicale. Conformément à l’article 2142-6 du code du travail, l’utilisation des outils numériques doit satisfaire aux conditions suivantes :
Être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise,
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise,
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Les salariés ont libre choix d’y accéder ou de refuser d’intégrer l’espace de communication à l’aide de l’attestation formalisée d’autorisation préalable remise par le Représentant en charge de la gestion de ce canal. A la date de signature du présent accord, il est convenu de tester l’outil XXX « TEAMS » qui sera accessible par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Chaque Organisation Syndicale est responsable du contenu des communications syndicales dans l’outil mis à disposition par l’entreprise. Cet espace sécurisé, destiné à un usage interne, permettra d’avoir accès aux informations syndicales et est strictement réservé à la communication des Organisations Syndicales ayant constitué une Section Syndicale dans l’Entreprise. Chaque Organisation communiquera à la Direction les coordonnées du Représentant en charge de la gestion de ce canal de communication. Toute utilisation prohibée entrainera une mise en demeure de la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives. Si en dépit de cette mise en demeure, l’utilisation prohibée se réitère, la fermeture immédiate de l’accès sera effectuée par XXX. Il est rappelé que le logo de l’Entreprise demeure la propriété de XXX et que son utilisation doit faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable de la Direction et respecter les dispositions du code de la propriété intellectuelle et de la protection des marques. A leur demande, les Organisations Syndicales Représentatives bénéficieront d’un accompagnement pour la prise en main de l’outil. Les parties conviennent de se réunir pour organiser la mise à disposition de cet espace sécurisé dans l’outil de XXX. Article 9.2. Budget de fonctionnement syndical La Direction attribue un budget de fonctionnement à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES. Ce budget a pour objet d’assurer les coordinations syndicales et de financer le développement des activités syndicales, qui seront privilégiées dans l’entreprise. Ce budget annuel est défini pour un cycle électoral complet. Chaque Délégué Syndical Central, responsable de la gestion de son budget annuel, devra attester de l’utilisation conforme de l’enveloppe à son objet par une présentation de l’ensemble des justificatifs à la Direction. L’accomplissement de cette formalité devra être réalisé obligatoirement, sous peine de suspension de versement du budget, au plus tard au 15 décembre de chaque exercice annuel. Il est rappelé que le Délégué Syndical Central, devra formaliser ses notes de frais via l’outil XXX selon la procédure en vigueur au sein de l’entreprise. En 2024, les parties conviennent de revaloriser le budget de fonctionnement à hauteur de 12,5% soit un budget de 4 500€ annuel par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES (niveau central uniquement). Article 9.3. Prise en charge des déplacements des Délégués Syndicaux Centraux La Direction prend à sa charge trois déplacements sur l’année civile pour les Délégués Syndicaux Centraux au sein de l’UES sur justificatifs. La prise en charge s’effectuera conformément à la politique voyage en vigueur au sein de l’entreprise (déplacement en train, frais de repas et d’hébergement.) La note de frais devra être formalisée sur l’outil XXX pour que la prise en charge soit effective. Le Délégué Syndical Central informera au plus tard 15 jours avant l’évènement, sauf circonstances exceptionnelles justifiées, par mail, la Direction des Relations Sociales de son déplacement. Article 9.4. Organisation des coordinations syndicales Dans la mesure où le Délégué Syndical Central choisit de tenir la coordination au sein d’un établissement de la société XXX, afin de pourvoir à l’organisation des coordinations et de ne pas perturber les activités des sites, les parties conviennent que chaque Délégué Syndical Central qui souhaite organiser une coordination syndicale en informe préalablement et au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion, la Direction des Relations Sociales France et la Direction de l’Etablissement concerné. Les modalités d’organisation de cet évènement sont fixées en accord avec le Directeur de l’Etablissement. Lorsque la tenue de cette réunion ne peut pas se tenir pour des raisons organisationnelles, objectifs ou de conflit d’agenda (visite…), le Délégué Syndical est informé par la Direction des Relations Sociales France afin de trouver une solution alternative. La Coordination Syndicale ne pourra se tenir qu’une fois par an au sein d’un même établissement, dans la limite de deux coordinations annuelles. Les parties conviennent de préciser que le temps passé lors des coordinations syndicales est imputé sur les crédits d’heures alloués aux porteurs de mandat. En complément, lorsque des salariés appartenant à l’organisation syndicale ne sont pas porteur d’un mandat, il est convenu qu’ils pourront bénéficier d’une absence autorisée payée, dans la limite de 3 personnes par Organisation Syndicales Représentative par an. Article 9.5. Crédit d’heures de délégation des Délégués Syndicaux Centraux Le Délégué Syndical Central dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions égal à 35 heures par mois. Il est précisé que ce crédit d’heures ne se cumule pas avec le crédit d’heure alloué au Délégué Syndical d’Etablissement ni même avec le crédit d’heure alloué au Représentant Syndical du CSE d’Etablissement. Article 9.6. Crédit d’heures de délégation des Délégués Syndicaux d’établissement Le Délégué Syndical d’établissement dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions selon l’effectif de son établissement. Il est précisé que ce crédit d’heures ne se cumule pas avec le crédit d’heure alloué au Délégué Syndical Central ni même avec le crédit d’heure alloué au Représentant Syndical du CSE d’Etablissement décrits en Annexe 1. Article 10. Valorisation du rôle des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales Représentatives dans leur parcours carrière XXX attache une grande importance au dialogue social et veille à ce qu’aucune discrimination ou différence de traitement ne soit effectuée en raison de l’engagement syndical d’un collaborateur. Les parties tiennent à confirmer que le développement professionnel des porteurs de mandat passe par la mise en place des dispositifs permettant de veiller au bon déroulement de leur carrière professionnelle. Au-delà de l’application des dispositions législatives en termes de formation économique et sociale des Représentants du personnel, la Direction veillera à ce que le collaborateur mandaté suive les formations nécessaires à son développement au sein de l’entreprise répondant aux besoins identifiés et validés avec son Manager.
Article 10.1. Formations liées à l’exercice des mandats Article 10.1.1. Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail Les membres élus des CSE, titulaires et suppléants et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné bénéficient d’une formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation, d’une importance particulière, est mise en œuvre dans le cadre de la prise de mandat. Conformément aux dispositions de l’article R2315-12 du Code du travail, la formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. En complément, dans les 6 mois de la prise de mandat, un module de formation sur la prévention des risques psychosociaux sera proposé à l’ensemble des élus titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE d’établissement. XXX prend en charge le coût et l’organisation de ces formations dans le respect de l’article R2315-20 du code du travail. Article 10.1.2. Formation Economique des membres des CSE Les membres élus des CSE, nouvellement institués, pour les titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours financée par le Comité social et Economique sur son budget de fonctionnement et imputée sur la durée du congé de formation économique sociale, environnementale et syndicale prévue par l’article L2145-5 du code du travail. Cette formation est assurée par les centres, organismes et instituts visés à l’article L2145-5 du code du travail. En complément, un module de formation sur le volet économique spécifique à XXX sera proposé une fois par mandat à l’ensemble des élus du CSE Central en y incluant les Représentants Syndicaux. Ce module de formation a pour objectif d’améliorer la compréhension et l’appropriation des informations communiquées lors des réunions des Instances Représentatives du Personnel dans l’optique de développer les connaissances spécifiques à la culture XXX. XXX prend en charge le coût et l’organisation de ce module de formation. Enfin, des sensibilisations sur le volet économique au sein des établissements de l’UES seront proposées une fois par mandat à l’ensemble des élus titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux au sein du CSE d’établissement. Article 10.2. Sensibilisation de l’ensemble des acteurs au dialogue social chez XXX Les parties conviennent de former l’ensemble des Managers aux principes et aux enjeux des relations sociales. La Direction organise à l’attention des membres des Comités de Direction des établissements une formation à la culture du dialogue social au sein de XXX afin de les sensibiliser à l’animation, à leur contribution ainsi qu’aux conditions d’exercice d’un mandat de Représentant du personnel. Pour la mandature actuelle, cette formation est en cours de déploiement et sera finalisée au plus tard à la fin du 1er semestre 2024. Il est convenu que cette sensibilisation s’effectuera à chaque cycle électoral. En complément, afin de mieux sensibiliser les acteurs à l’importance du dialogue social dans l’entreprise, les parties conviennent que l’ensemble de la ligne managériale soit initiée et formée à la culture du dialogue social en intégrant ce module dans les programmes de formation au Management dans l’entreprise. Article 10.3. Parcours et gestion de carrière Pendant toute la durée d’exercice du mandat, tout représentant du personnel peut solliciter un entretien avec le Responsable Ressources Humaines de l’Etablissement afin d’évoquer l’articulation et l’équilibre entre l’exercice du mandat et de sa carrière professionnelle.
Les parties conviennent de mettre en place des entretiens spécifiques à la prise et fin de mandat définis ci-après :
Article 10.3.1. Entretien de prise de mandat Après chaque cycle électoral ou nouvelle désignation (mandat électif titulaire et suppléant, mandat désignatif et/ou mandat externe) un entretien de prise de mandat tripartite est organisé par le Responsable Ressources Humaines et le Manager direct. Le porteur de mandat pourra être accompagné par un représentant du personnel élu ou désigné s’il en exprime le besoin auprès du Responsable Ressources Humaines de l’établissement au moins 7 jours avant la date de l’entretien. Il est convenu qu’un représentant de la Direction des relations sociales participe aux entretiens de prise de mandat des Délégués Syndicaux Centraux et du Secrétaire du CSEC. Cet entretien a pour objet de définir les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’entreprise, d’établir les attentes réciproques tout en assurant l’évaluation du temps nécessaire à l’exercice de son nouveau mandat et d’examiner, le cas échéant, une organisation de son temps de travail et de son activité professionnelle. Les parties conviennent que cet entretien a pour objet de rechercher entre le collaborateur nouvellement mandaté et le Manager les modalités d’organisation du travail permettant une compatibilité assurée entre les activités professionnelles et l’exercice du mandat. Cet entretien constitue un temps d’échange et de partage visant notamment à favoriser une articulation adaptée des activités professionnelles et syndicales/représentatives. L’exercice d’un mandat constitue un engagement important auquel XXX est attaché. En cas de pluralité de mandats, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien unique. Il est convenu, qu’au-delà de l’entretien de début de mandat, pour assurer un fonctionnement collaboratif et constructif, le collaborateur mandaté veille à informer son manager des activités le conduisant à s’absenter de son poste de travail dans un délai anticipé et suffisant pour organiser le service. Article 10.3.2. Entretien de fin de mandat Un entretien de fin de mandat tripartite est organisé par le Responsable Ressources Humaines opérationnel et le Manager direct. Cet entretien a pour objet de recenser les éventuelles compétences acquises au cours de l’exercice du mandat et de déterminer si elles peuvent conduire à une valorisation de l’expérience acquise et/ou à toute action de formation visant à reconnaitre le développement des compétences du mandaté par le biais d’un parcours de formation individualisé, sur demande du porteur de mandat s’il en exprime le besoin. Article 10.3.3. Entretien de suivi de mandat Les parties conviennent qu’en cas de changement de Manager direct, de fonction dans l’organisation ou de tout autre évènement en lien avec la carrière professionnelle du porteur de mandat, un entretien de suivi pourra se tenir à sa demande ou de la Direction . Article 11. Reconnaissance et valorisation des compétences acquises Les parties soulignent que l’exercice d’un mandat permet de développer des compétences particulières qui peuvent être différentes de celles liées à l’emploi occupé. Ces compétences susceptibles d’être acquises peuvent être valorisées et porter, à titre d’exemple, sur les thématiques suivantes :
Capacités de négociations,
Capacités rédactionnelles,
Compétences économique et financières,
Compétences industrielles,
Compétences en communication
Gestion des ressources humaines
Les actions engagées dans la mise en œuvre d’un parcours professionnel co-construit sont prises en charge dans le cadre du plan de compétences de l’entreprise. L’évolution des enjeux du dialogue social en France ces dernières années nécessite de rechercher le maintien de l’employabilité du porteur de mandat. Afin de faciliter cette employabilité, les parties conviennent qu’elle peut être mise en œuvre soit par une action de formation soit par une éventuelle remise à niveau ou une réorientation professionnelle le cas échéant tout en tenant compte des compétences acquises dans l’exercice du mandat, même si ces dernières peuvent être mises en œuvre dans l’activité professionnelle. Il est convenu que le Responsable Ressources Humaines et le Manager seront sensibilisés sur la nécessité d’anticiper, dans la mesure du possible, les situations potentielles de perte de mandat. Article 11.1. Rémunération et égalité de traitement Dans le respect des principes d’égalité de traitement, les salariés mandatés bénéficient au niveau de la société d’un suivi particulier de l’évolution de leur rémunération (salaire de base et éléments variables) que les autres salariés de l’entreprise dans le respect de l’article L2141-5-1 du Code du travail. Il est précisé que l’évolution de salaire des représentants du personnel est comparée annuellement aux salariés qui relèvent de la même classification applicable au sein de l’entreprise. L’évolution de la rémunération est au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. Il y aura lieu de s’assurer qu’une cohérence est respectée entre les résultats professionnels et l’évolution salariale tout au long de l’année et plus particulièrement lors de l’entretien annuel. Lorsque la garantie d’évolution de la rémunération des titulaires de mandat est mise en œuvre, elle sera précisée dans le courrier d’accompagnement lié à l’évolution salariale. Article 11.2. Exercice du mandat et suspension du contrat de travail Les parties rappellent que le mandat de représentant du personnel n’est pas suspendu pendant une période de suspension du contrat de travail. Dans ce cadre, la Direction veille à faire parvenir aux représentants du personnel l’ensemble des convocations pour les réunions auxquelles les salariés porteurs de mandat sont conviés. Néanmoins, le salarié porteur de mandat qui souhaite poursuivre l’exercice de son mandat pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie, accident, maladie professionnelle ou accident du travail, justifiera de son aptitude à exercer ses fonctions avec l’accord du Médecin traitant auprès du Responsable Ressources Humaines de son Etablissement de rattachement. Article 12. Déplacements des salariés porteurs de mandat
Article 12.1. Principes généraux Les temps de déplacement s’inscrivent dans les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise et plus précisément dans le cadre de la politique voyage du Groupe, disponibles sur l’intranet ainsi que dans le cadre de la politique de XXX en Annexe 3. La Direction a souhaité souligner que le cumul entre l’activité des salariés porteurs de mandat et l’activité professionnelle doit conduire à une charge raisonnable. A défaut, les horaires peuvent être aménagés en lien avec le Manager et le Responsable Ressources Humaines de l’Etablissement de rattachement. Les parties souhaitent rappeler que le temps de déplacement, à l’initiative de la Direction, pour se rendre à ces réunions n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le respect des règles en matière de durée maximale de travail, de repos ou encore du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement de ce contingent. Pour autant, il est rappelé que l’entreprise place le dialogue social au centre de ses priorités et souhaite faire en sorte que celui-ci se tienne dans les meilleures conditions possibles pour l’ensemble des participants. A cet effet, il convient donc de veiller à ce que les temps de réunion ainsi que les temps de déplacement pour s’y rendre soient organisés de façon à ce que les durées de travail et les temps de repos soient raisonnables. En cas d’aménagement des horaires de travail pour permettre à un salarié porteur de mandat de participer à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur, le porteur de mandat ne doit subir aucune perte de rémunération. Ces aménagements ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. La Direction devra s’assurer de privilégier une organisation compatible avec les activités du porteur de mandat, plus particulièrement pour les postes de nuit. Les parties rappellent que les temps de réunions organisés à l’initiative de la Direction ainsi que les temps de déplacement pour s’y rendre sont rémunérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des éventuels détours effectués volontairement par le salarié porteur de mandat. En complément, les parties conviennent que ce temps, ouvrent droit, le cas échéant, au paiement d’heures supplémentaires ou à un repos compensateur de remplacement et ce en fonction du temps de travail de chaque porteur de mandat. La participation aux réunions organisées à l’initiative de la Direction et les aménagements d’horaire qui en résultent ne peux donner lieu ni à imputation sur le crédit d’heures de délégation, ni à une perte de rémunération. Les parties souhaitent clarifier et simplifier la gestion des temps de déplacement des salariés porteurs de mandat. Dans ce cadre, les parties convergent pour assurer une gestion coordonnée et harmonisée au sein de l’ensemble des établissements de l’UES, peu importe que le déplacement s’effectue pendant ou en dehors de l’horaire habituel de travail. Dans ce cadre, les parties entendent adopter le fonctionnement suivant : Article 12.2. Déplacements des salariés porteurs de mandat non cadre, dans le cadre des réunions à l’initiative de la Direction Le temps de déplacement total (pour la partie excédant le temps normal de trajet habituel de travail) est inclut dans l’organisation des réunions qui se tiennent au siège social dans la limite d’une journée maximum. Les temps de déplacements estimatifs par trajet dans le barème ci-dessous serviront de base de calcul en tenant compte du mode de transport classique retenu (mode de transport TGV/TER, Métro, RER et voiture pour se rendre à la gare de départ).
Lieu de départ Arrivée : Courbevoie Lens 2h30 Bohain 3h00 Jeumont 3h00 Calais 3h30 Autun 3h30 Bourg en Bresse 3h30 La Verpillière 3h30 Lyon 3h30
Par exception, si le salarié porteur de mandat est confronté à un évènement de force majeure lors de son trajet supérieur à 30 minutes, il devra le signaler à son Responsable Ressources Humaines et le justifier par tout moyen pour régularisation en paie. Un évènement de force majeure est un évènement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes :
évènement imprévisible : ne peut pas être prévu
évènement irrésistible : ne peut pas être surmonté
fait extérieur : échappe au contrôle de la personne concernée.
Article 13. Crédit d’heures des porteurs de mandat en forfait annuel jour Lorsque le porteur de mandat est en forfait annuel jour, il est précisé que le crédit d’heures est regroupé en demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Exemple : M. COURBEVOIE bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année prévoyant 216 jours de travail annuel. M. COURBEVOIE est Délégué Syndical et Titulaire du CSEC. A ce titre, il bénéficie de 35 heures mensuelles. Il utilise 20 heures en avril 2024 qui correspondent à 2 journées et demie qui seront soustraites de sa convention annuelle. Article 14. Principe de mutualisation et d’annualisation Les heures de délégation attribuées aux titulaires du CSEE peuvent être annualisées dans le cadre des attributions dévolues au CSEE, dans la limite de douze mois, délai qui démarre à compter du lendemain des élections professionnelles. Les heures de délégation attribuées aux titulaires du CSEE peuvent être mutualisées, dans le cadre des attributions dévolues au CSE, entre les membres titulaires et les membres suppléants, sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSEE. En cas de mutualisation ou d’annualisation, le titulaire doit en informer par écrit le Président ou son Représentant du nombre d’heures attribuées au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation. Un suivi spécifique est mis en place en local. Dans le cadre de l’annualisation, et ce pour faciliter sa gestion administrative, il est convenu que la période de 12 mois débute le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection professionnelle. Exemples :
si les élections professionnelles se sont déroulées en décembre 2023, l’annualisation s’effectue du 1er janvier au 31 décembre 2024,
Si les élections professionnelles se sont déroulées en mars 2024, l’annualisation s’effectue du 1er avril au 31 mars 2025.
Article 15. Prise des heures de délégation Afin d’assurer la bonne marche du service et organiser le travail, le porteur de mandat qui s’absente de son poste de travail pour exercer son mandat en informe son Manager préalablement et au plus tôt par tout moyen, sauf circonstances exceptionnelles. L’ensemble des porteurs de mandat s’engage à formaliser et présenter à leur Manager les bons de délégation matérialisé ou dématérialisé mis en place au sein de l’Etablissement. Les parties conviennent de souligner que la formalisation du bon de délégation n’est en aucun cas un moyen de contrôle de l’activité des porteurs de mandat. Chaque Représentant du personnel s’engage à déclarer au moyen des outils locaux existants la durée en lien avec le mandat exercé (heures sur le mandat de délégué syndical, mandat de titulaire du CSEE…) La synthèse des moyens (crédits d’heures et outils informatiques) mis à disposition des porteurs de mandat, est annexée au présent accord : Annexe 1. Périmètre de mise en place des Instances Représentatives du Personnel et Moyens associés Les parties conviennent que l’UES XXX est composée des établissements distincts tels que définis en Annexe 2 en 2024. Chacun des établissements est doté d’un Comité Social et Economique d’Etablissement. Article 16. Modalités de fonctionnement du CSE Central Compte tenu de la structuration actuelle de l’UES, un Comité Social Economique Central est mis en place. L’instance exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’Entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement conformément aux articles L2316-1 et L2316-3 du Code du travail.
Article 16.1. Présidence Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant pouvant être assisté, lors des réunions, de trois collaborateurs de son choix ayant voix consultative. Article 16.2. Délégation du Personnel Le nombre de siège de l’instance, la composition ainsi que leur répartition font l’objet d’un accord distinct. Lorsque des réunions du CSEC portent sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, les membres ci-dessous siègent de droit avec voix consultative :
Le Médecin du travail et le représentant interne du service de sécurité,
L’agent de contrôle de la DRIEETS ainsi que les agents des services de prévention des Organismes de Sécurité Sociale dans les conditions de l’article L2314-3 du Code du Travail.
Le Responsable HSE
Article 16.3. Le Représentant Syndical
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES désigne un représentant au Comité Social et Economique Central d’Entreprise dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Le représentant syndical est choisi au sein des CSE d’établissement et doit avoir la qualité soit :
de représentant syndical dans un des CSE d’établissement
de membre élu titulaire ou suppléant d’un des CSE d’établissement.
Le représentant syndical est convoqué aux séances du CSE central mais n’a qu’une voix consultative. Article 16.4. Désignation du Secrétaire, Secrétaire adjoint Au cours de sa première réunion, le Comité désigne, parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail. Le Secrétaire adjoint exerce le rôle de Rapporteur de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC). Il est précisé que lorsque le Secrétaire est absent, il peut décider de déléguer temporairement cette prérogative au Secrétaire adjoint. Article 16.5. Bureau du CSEC Le Secrétaire, le Secrétaire adjoint et deux membres élus ou désignés de l’Instance Représentative du Personnel constituent le bureau du CSE Central. Article 16.6. Sous-traitance de la rédaction des procès-
verbaux du CSE Central
Les parties conviennent de la mise à disposition du bureau d’un sténotypiste financé à 100% par la Direction auprès du CSE Central. Article 17. Modalités d’organisation du CSE Central
Article 17.1. Organisation des réunions Les parties rappellent que dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, le CSE Central se réunit deux fois par an sur convocation de l’employeur. Afin d’assurer un dialogue social constructif et structuré, les parties conviennent que le CSE Central se réunira une fois par trimestre dans le cadre de ses réunions ordinaires au siège social de l’Entreprise. Il est convenu que le CSE Central pourra se délocaliser exceptionnellement au sein d’un établissement du périmètre de l’UES, après validation de la Direction Générale de l’entreprise et discussion avec le Secrétaire de l’instance. Les titulaires du CSE Central avec voix délibérative ainsi que les Représentants Syndicaux désignés avec voix consultatives siègent en CSE Central. Il est rappelé qu’à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires de l’instance, une réunion extraordinaire peut être organisée. Article 17.2. Synergies renforcées entre le CSE Central et les Organisations Syndicales Représentatives Les parties conviennent de créer et de renforcer les liens entre le CSE Central et les Organisations Syndicales Représentatives Centrales afin de favoriser le partage des informations qui aideront au développement d’un dialogue social dynamique et de qualité, les parties conviennent que les Délégués Syndicaux Centraux siègeront au CSE Central avec voix consultative. En contrepartie, les parties entendent intégrer les commissions de suivi des accords collectifs par un point d’information systématique porté à l’ordre du jour du CSE Central et des Commissions de l’instance en fonction des thématiques choisis par le Secrétaire et le Président de l’instance. Les parties conviennent que ce mode de fonctionnement sera testé sur la mandature actuelle et assurent de se revoir au plus tard le 31 décembre 2027 pour entériner cette organisation ou la faire évoluer. Article 17.3. Rôle du suppléant Le suppléant remplace le titulaire lorsqu’il est empêché d’exercer ses fonctions de manière temporaire ou permanente. Afin que le suppléant puisse exercer son rôle au sein du CSE Central, il est convenu que chaque suppléant soit destinataire des convocations, ordre du jour ainsi que tout document adressé aux titulaires dans les mêmes conditions. Le suppléant a un rôle spécifique en ce qu’il peut contribuer à la préparation des sujets inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSE, et remplacer le titulaire absent. Lorsqu’un titulaire est absent et est remplacé par un suppléant, le titulaire transmet l’information au plus tard 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, avant la tenue de la réunion à la Direction des Relations Sociales. Article 17.4. Convocation et Ordre du jour L’ordre du jour est fixé conjointement entre le Président ou son Représentant et le Secrétaire. L’ordre du jour accompagné de la convocation est communiqué au plus tard 8 jours avant la tenue de la réunion. Lorsqu’un recueil d’avis dans les conditions législatives et règlementaire en vigueur est prévu, le point sera inscrit de droit par le Président ou le Secrétaire de l’instance dans l’ordre du jour.
Toutefois, pour des raisons organisationnelles, il est précisé que pour favoriser l’organisation des activités des sites et l’organisation de l’ensemble des membres du CSE Central, la convocation pourra être adressée distinctement et en amont de l’ordre du jour. Les parties conviennent que les documents parviendront aux représentants du personnel qui siègent dans les instances le plus en amont possible et au plus tard trois jours avant la tenue de la réunion dans l’optique que l’ensemble de la Délégation puisse avoir l’ensemble des éléments nécessaires de préparation à la réunion avec la Direction. Article 17.5. Réunion préparatoire du CSE Central Afin d’assurer un dialogue social de qualité, les parties conviennent que la veille de la réunion, une réunion préparatoire d’une journée maximum, incluant le temps de déplacement (pour la partie excédant le temps normal de trajet habituel de travail), est organisée par la Direction. La journée préparatoire est organisée de la manière suivante :
Une réunion consacrée à la préparation de l’instance par Organisation Syndicale Représentative composée de la délégation qui participera à la préparatoire du CSE Central. Ce temps de réunion devra faire l’objet d’une déclaration de présence sous contrôle de chaque Délégué Syndical Central pour être considéré comme temps de travail effectif ne s’imputant par sur le crédit d’heures des participants. Le Délégué Syndical Central qui organise sa préparatoire devra en informer préalablement la Direction des Relations Sociales France au plus tard 15 jours avant la tenue de cette réunion.
Une demi-journée consacrée à la préparation commune de la réunion à laquelle l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives sont conviées.
Lorsque les Organisations Syndicales ne souhaitent pas se réunir le matin de la préparatoire ou n’informent pas la Direction (par une déclaration de présence) des relations sociales dans les conditions évoquées ci-dessus, les parties conviennent que la rémunération du porteur du mandat sera maintenue dans le respect des dispositions prévues à l’article 8 du présent accord. La Direction mettra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives une salle et le matériel nécessaire (vidéoprojecteur, écran, imprimante). La Direction sensibilise l’ensemble des Représentants du Personnel sur le respect des temps de repos et des temps de travail pour des raisons de Sécurité et informe l’ensemble des Responsable Ressources Humaines ainsi que les Directeurs d’Etablissement de la tenue de ces réunions. Enfin, pour permettre aux Représentants du Personnel siégeant au CSE Central d’avoir le temps nécessaire pour clôturer la restitution des échanges en Instance, la Direction accepte qu’une réunion de restitution se tienne après la tenue de l’instance d’une durée de deux heures maximum par Organisation Syndicale Représentative. Ce temps de réunion devra faire l’objet d’une déclaration de présence piloté par chaque Délégué Syndical Central pour être considéré comme temps de travail effectif ne s’imputant par sur le crédit d’heures des participants. Article 18. Calendrier des consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central Les parties souhaitent rappeler que lors de ces trois thématiques d’information-consultation, le CSE Central est destinataire de l’ensemble des informations sur les conséquences Environnementales de l’activité de l’entreprise. Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la mise à disposition des documents et informations constitue le point de départ de l’ouverture du délai de consultation. Dans la mesure où la récurrence de la tenue des réunions ordinaires évolue favorablement, les recueils d’avis se feront dans le cadre des réunions trimestrielles, en ce qu’il constitue des délais plus favorables que les dispositions législatives en vigueur sauf si le CSE Central est en capacité de rendre son avis lors d’une même et unique réunion.
Article 18.1. Information-consultation annuelle relative à la situation économique et financière de l’UES La situation économique et financière de l’entreprise relève exclusivement de la Compétence du CSE Central. Il est précisé que le cadre et l’organisation de l’information-consultation annuelle sur ce volet sont définis en cohérence avec l’organisation comptable et financière de l’UES y compris des échéances applicables et connues au sein de l’entreprise. Article 18.2. Information-consultation annuelle relative à la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi La politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi (incluant l’élaboration du bilan social de l’année précédente) étant commune à l’ensemble des établissements de l’UES, les parties conviennent d’y associer l’ensemble des établissements. Les parties souhaitent souligner leur volonté d’assurer une dynamique renforcée du dialogue social dans ce volet essentiel faisant partie intégrante de la Stratégie de l’entreprise. Dans ce contexte, il est convenu que l’ensemble des établissements distincts de l’UES seront informés et consultés sur les thématiques suivantes en amont du rendu de l’avis du CSEC de l’UES :
L’évolution de l’emploi, des qualifications, de formation et des salaires
Politique handicap, d’alternance et stagiaires, recours au CDD et à l’intérim
Plan de formation, Gestion des Emplois et Parcours Professionnels
Organisation du temps de travail et absentéisme
PAPRIPACT et essentiellement sur le programme annuel de prévention des risques professionnels
Modalités d’exercice du droit d’expression des salariés et plus particulièrement sur le plan d’actions associés de l’enquête d’opinion des salariés
L’ensemble des avis des CSE d’établissement devront être transmis au CSE Central au plus tard 15 jours avant le recueil d’avis du CSE Central. L’avis du CSE Central portera sur les thématiques suivantes :
L’évolution de l’emploi, des qualifications, de formation et des salaires
Politique handicap, d’alternance et stagiaires, recours au CDD et à l’intérim
Plan de formation et Gestion des Emplois et Parcours Professionnels
Organisation du temps de travail
PAPRIPACT et essentiellement sur le programme annuel de prévention des risques professionnels
Index Egalité Femmes Hommes et Rapport de situation comparée consolidée
Modalités d’exercice du droit d’expression des salariés et plus particulièrement sur le plan d’actions associé de l’enquête d’opinion des salariés
Le contenu des informations sera partagé avec l’ensemble des instances ainsi que le rapport de l’expert ainsi que l’avis rendu par le CSE Central sera communiqué à l’ensemble des CSE des Etablissements. Article 18.3. Information-consultation relative aux Orientations Stratégiques de l’entreprise Il est rappelé que cette information-consultation est triennale, qu’elle aura lieu dans les trois mois suivant l’élaboration du plan stratégique du Groupe XXX et qu’elle relève exclusivement de la compétence du CSE Central. Article 19. Consultations ponctuelles du Comité Social et Economique Central Le CSE central est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L.2312-42 à L.2312-51. Conformément à l'article L.2316-1 du Code du travail, le CSE Central est exclusivement consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
Les projets et consultations récurrents décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8.
Conformément à l’article L.2316-2 du Code du travail, le CSE Central est également informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article L. 2312-8. Article 20. Moyens du CSE Central Les moyens octroyés aux porteurs de mandat sont repris en Annexe 1 du présent accord.
Article 20.1. Visioconférence Lorsque la nature des sujets à l’ordre du jour le permet, pour des raisons organisationnelles ou exceptionnelles, la tenue des réunions du CSE Central et de ses commissions peut être organisée par visioconférence. Ce recours est limité à trois réunions par année civile, et ce, après accord entre le Secrétaire et le Président de l’instance, après concertation avec l’ensemble des élus de l’instance, et le Président de l’instance. Article 20.2. Crédit d’heures des Représentants Syndicaux du CSE Central
Un crédit d’heures mensuel de 20 heures de délégation à chaque Représentant Syndical au CSE Central.
Article 20.3. Moyens et crédit d’heure du Secrétaire du CSE Central Pour l’exercice de son mandat, XXX met à sa disposition :
Un ordinateur portable
Un téléphone mobile professionnel
Il est précisé que les outils numériques fournis sont équivalents au standard déterminé au sein de XXX pour ses salariés. Il en est de même pour les ressources informatiques associées (logiciels, applications…) qui sont mises à disposition. Lors de la cessation du mandat de Secrétaire du CSEC, le téléphone mobile professionnel ainsi que l’ordinateur portable sont restitués à l’Entreprise dans les 15 jours suivants. La mise à disposition du matériel n’est pas cumulable si le porteur de mandat bénéficie déjà de ce matériel au titre de ses missions professionnelles et avec d’autres mandats donnant droit à cette dotation. Un crédit d’heure de 25 heures annuelles est octroyé au Secrétaire du CSE Central. Ce crédit d’heure peut être mutualisé avec les membres du bureau pour assurer un fonctionnement efficace de l’instance tant sur la relecture des procès-verbaux que sur la participation à l’élaboration des ordres du jour. En complément, les parties conviennent d’ouvrir la possibilité de mutualiser le crédit d’heures annuel alloué au Secrétaire du CSEC avec les membres du bureau du CSE Central dans la limite que le membre du bureau ne dépasse pas une fois et demie les heures totales de délégation mensuelle y compris avec son mandat de titulaire du CSEE le cas échéant. Article 20.4. Financement des expertises obligatoires et dans le cadre des consultations récurrentes du CSE Central Les parties conviennent que, dans le cadre des informations-consultations obligatoires (situation économique, politique Sociale et orientations Stratégiques), seul le CSE Central peut recourir à une expertise. Dans ce contexte, la Direction prend en charge à 100% le financement de ses expertises. Le rapport de l’expert sera transmis à la Direction ainsi qu’au CSE Central au plus tard sept jours avant la tenue du CSE Central. En complément, les parties ont souhaité rappeler que s’agissant des consultations exceptionnelles et ponctuelles, le CSE Central aura la possibilité de recourir à une expertise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 21. La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) Compte tenu des Enjeux majeurs d’Engagement liés à la prévention des risques, il est précisé que les sujets liés à la Santé, Sécurité et des Conditions de Travail doivent être traités au plus près du terrain et prioritairement dans l’ensemble des établissements. Dans le cadre de ses missions, le CSE Central constitue une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Article 21.1. Désignation des membres de la CSSCTC Le CSEC est informé de la désignation des membres de la CSSCTC lors de sa première réunion après chaque cycle électoral.
Article 21.2. Composition de la CSSCTC
La Commission est composée du Président du CSEC ou son représentant compétent en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail le cas échéant assisté des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la Commission). Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité Social et Economique Central parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central. Pour la mandature en cours, et ce jusqu’aux prochaines élections professionnelles, la délégation du personnel de la CSSCTC est composé de 3 sièges. Les 3 membres de la CSSCTC sont désignés par le CSE central parmi ses membres selon les modalités suivantes :
2 sièges pourvus par des membres titulaires dont un siège est réservé au secrétaire adjoint du CSE central,
1 siège pourvu par un membre suppléant ;
Dont au moins un siège est attribué à un membre appartenant au 2ème ou au 3ème collège. Par exception, dans ce contexte, la Direction invitera 8 porteurs de mandat au plus, chacun issu d’une CSSCT locale distincte, lorsqu’elle est instituée au sein de l’établissement. Les parties conviennent que les invités seront conviés aux réunions ordinaires de la CSSCT Centrale à l’exception des réunions dont l’ordre du jour comporte des informations de nature confidentielles et/ou portant sur des projets structurants et stratégiques pour l’entreprise. Il est convenu que pour permettre une meilleure diffusion des informations partagées en CSSCTC à l’ensemble des établissement de la Société, chacun de ces 11 participants au plus sera désigné au sein d’un établissement différent. Les parties conviennent que la composition de la CSSCTC sera pour la prochaine mandature, comme suit :
4 membres titulaires du CSEC dont au moins un sera du deuxième collège et/ou du 3ème collège.
4 membres suppléants du CSEC dont au moins un sera du deuxième collège et/ou du 3ème collège
Le Secrétaire adjoint du CSEC sera l’un de ses huit membres.
Le Secrétaire adjoint du CSEC, en charge des attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, exercera le rôle de rapporteur. Il est rappelé que les suppléants n’assistent aux réunions de la CSSCTC qu’en l’absence du titulaire. Article 21.3. Attributions de la CSSCTC La CSSCTC a pour mission de préparer les travaux du CSE Central dans le cadre de ses attributions légales en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail. Le CSE Central peut décider par une délibération approuvée à la majorité des membres présents, de déléguer à la CSSCTC tout ou partie de ses attributions à l’exception de ses attributions consultatives et de la désignation d’un expert. Les parties conviennent que cette délibération est portée systématiquement à la première réunion du CSEC après chaque cycle électoral. Article 21.4. Fonctionnement de la CSSCTC La CSSCTC se réunit une fois par an au mois de Juin. Les parties conviennent que la veille de la réunion, une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum est organisée par la Direction. En outre, il est possible de réunir la CSSCTC de manière exceptionnelle par accord du Président et de la majorité des membres présents du CSEC. A la demande de la majorité des membres du CSE Central, le Rapporteur transmet au Président, au Secrétaire du CSE Central ainsi qu’à la Délégation du personnel, la restitution des travaux effectués par la Commission, préalablement approuvés par la majorité de ses membres. Dans ce cadre, une restitution sera organisée lors d’une réunion ordinaire du CSE Central par le rapporteur. En cas de recueil d’avis du CSE Central, les conclusions de la CSSCTC seront transmises au plus tard 8 jours avant la tenue de la réunion. Article 21.5. Crédit d’heure octroyé au Rapporteur de la CSSCTC Un crédit d’heure annuel de 10 heures est octroyé au Rapporteur. Article 22. La Commission Economique Une Commission économique est instituée par le CSE Central de l’UES. Elle a pour objet d’assurer les travaux de préparation pour le rendu d’avis du CSE Central sur la situation économique et financière de l’entreprise et en complément sur les perspectives d’activité, la charge et leurs incidences sur l’activité.
Article 22.1. Composition des membres de la Commission Economique La Commission est composée :
Du Président du CSEC ou de l’un de ses représentants accompagné de 3 collaborateurs de son choix,
Du Secrétaire du CSEC,
Un membre titulaire du CSEC par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise,
Un membre par Organisation Syndicale Représentative au niveau Central détenant obligatoirement un mandat électif ou désignatif,
Article 22.2. Fonctionnement et attributions de la Commission Economique La Commission économique se réunit une fois par semestre. Le Rapporteur de la Commission économique est désigné parmi les membres de la commission détenant un mandat d’élu titulaire au CSE Central. La Commission a pour mission de préparer les travaux du CSE Central dans le cadre de l’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. En complément, les parties conviennent d’intégrer dans les commissions économiques un suivi des accords collectifs relatifs à la rémunération et du partage de la valeur ajoutée. Les parties conviennent que la veille de la réunion, une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum est organisée. Article 22.3. Crédit d’heure octroyé au Rapporteur de la Commission Economique Un crédit d’heure annuel de 10 heures est octroyé au Rapporteur. Article 23. Commission Emploi et Formation Une Commission Emploi et Formation est instituée par le CSE Central de l’UES. Elle a pour objet d’assurer les travaux de préparation pour le rendu d’avis du CSE Central sur la politique sociale de l’entreprise et plus généralement sur l’Emploi et la Formation notamment via le partage d’un Observatoire des Métiers de l’entreprise qui sera déployé d’ici fin 2024.
Article 23.1. Composition de la Commission Emploi et Formation La Commission est composée :
Du Président du CSEC ou de l’un de ses représentants accompagné de 3 collaborateurs de son choix,
Du Secrétaire du CSE Central,
1 membre titulaire du CSE Central par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise,
1 membre par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise détenant obligatoirement un mandat électif ou désignatif,
Article 23.2. Fonctionnement et attributions de la Commission Emploi et Formation La Commission Emploi et Formation se réunit une fois par an. Le Rapporteur de la Commission Emploi et Formation est désigné parmi les membres de la commission détenant un mandat d’élu titulaire au CSE Central. La Commission a pour mission de préparer les travaux du CSE Central dans le cadre de l’information-consultation sur la politique sociale. En complément, les parties conviennent d’intégrer dans les commissions Emploi et Formation un suivi des accords collectifs relatif à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée. Les parties conviennent que la veille de la réunion, une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum est organisée. Article 23.3. Crédit d’heure octroyé au Rapporteur de la Commission Emploi et Formation Un crédit d’heure annuel de 10 heures est octroyé au Rapporteur. Article 24. Commission Sociale Une Commission Sociale est instituée par le CSE Central de l’UES. Elle a pour objet d’assurer les travaux de préparation pour le rendu d’avis du CSE Central sur la politique sociale de l’entreprise et plus généralement sur l’égalité professionnelle et l’accès au logement.
Article 24.1. Composition de la Commission Sociale La Commission est composée :
Du Président du CSEC ou de l’un de ses représentants accompagné de 3 collaborateurs de son choix,
Du Secrétaire du CSE Central,
1 membre titulaire du CSE Central par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise,
1 membre par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise détenant obligatoirement un mandat électif ou désignatif,
Le Rapporteur de la Commission est désigné parmi les membres de la commission détenant un mandat d’élu titulaire au CSE Central. Article 24.2. Attributions et Fonctionnement de la Commission La Commission Sociale se réunit une fois par an. Les parties conviennent que la veille de la réunion, une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum est organisée. Article 25. Modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement
Article 25.1. Périmètre des Comités Sociaux Economique d’Etablissement (CSEE) Le périmètre de mise en place du Comité Social Economique d’Etablissement correspond à celui des établissements distincts. Les parties conviennent de définir l’établissement distinct comme une entité disposant d’un numéro de SIRET spécifique, avec une implantation géographique distincte et une autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution de l’activité que pour la gestion du personnel. A la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’il existe 11 établissements distincts au sein de l’UES, dont la liste figure en annexe 2. Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des évolutions de périmètre l’UES. L’ensemble de ces dispositions s’entend sans préjudice de la perte de qualité d’établissement au sens des dispositions de l’article L 2313-6 du Code du travail. Article 25.2. Présidence du CSEE Le Président de l’instance ou son représentant peut être assisté, lors des réunions, de trois collaborateurs de son choix ayant voix consultative. Article 25.3. Composition de la Délégation du Personnel du CSEE La Délégation est constituée des représentants titulaires et suppléants élus dont le nombre est déterminé par le protocole d’accord préélectoral et conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail. Article 25.4. Rôle du suppléant Le suppléant remplace le titulaire lorsqu’il est empêché d’exercer ses fonctions de manière temporaire ou permanente. Afin que le suppléant puisse exercer son rôle au sein du CSE d’Etablissement, il est convenu que chaque suppléant soit destinataire des convocations, ordre du jour ainsi que tout document adressé aux titulaires dans les mêmes conditions. Le suppléant a un rôle spécifique en ce qu’il peut contribuer à la préparation des sujets inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSE, ainsi qu’en remplaçant le titulaire absent. Lorsqu’un titulaire est absent et est remplacé par un suppléant, le titulaire transmet l’information au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion au Président de l’instance ou à son représentant sur site sauf circonstances exceptionnelles au plus tard 7 jours avant la tenue de la réunion. Article 25.5. La représentativité syndicale au CSEE Chaque Organisation Syndicales Représentative au sein de l’établissement, désigne un représentant au Comité Social et Economique d’Etablissement dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les parties rappellent que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le Délégué Syndical est, de droit, Représentant Syndical au Comité Social et Economique. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE. Seuls peuvent désigner un représentant syndical au CSE les syndicats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles sur le périmètre concerné. Le Représentant Syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l’article L2314-19 du Code du travail. Le Représentant Syndical siège à titre consultatif et ne peut pas cumuler de droit son mandat avec celui d’un membre de la Délégation du personnel. Article 25.6. Les membres de droit des CSEE Conformément à l’article L2314-3 du Code du travail, les membres de droit sont les membres précisés ci-dessous :
Le Médecin du travail et le représentant interne du service de sécurité, à titre consultatif, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la Santé, Sécurité et des Conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
L’agent de contrôle de la DRIEETS ainsi que les agents des services de prévention des Organismes de Sécurité Sociale dans les conditions de l’article L2314-3 du Code du Travail.
Article 25.7. Composition du bureau des CSEE Au cours de la première réunion suivant le cycle électoral, le CSEE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le comité peut également désigner dans les mêmes conditions, sous réserve d’une disposition du règlement intérieur le prévoyant, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, titulaire du CSEE. Le Secrétaire et le Trésorier ainsi que leurs éventuels adjoints constituent ensemble le bureau du CSEE. Le Secrétaire est notamment en charge d’établir les ordres du jour en lien avec l’employeur et les procès-verbaux du CSE sauf modalité particulière prévue au niveau de l’établissement qui devra être précisée dans le règlement intérieur de l’instance. Le trésorier est en charge d’assurer la bonne gestion des comptes du Comité Social et Economique conformément aux dispositions légales. Article 25.8. Modalités des réunions des CSEE Le CSE d’établissement se réunit une fois par mois à l’initiative du Président sauf au mois d’août. Des réunions extraordinaires peuvent être tenues à l’initiative du Président ou dans les conditions visées à l’article L2315-27 du Code du travail. Il est précisé qu’à minima quatre réunions sur les onze réunions annuelles du CSEE sont consacrées en partie aux sujets Santé, Sécurité et Conditions de travail relevant des attributions du CSEE. Les membres titulaires du CSEE ainsi que les Représentants Syndicaux sont convoqués selon les modalités applicables dans chacun des établissements et essentiellement par mail. A titre informatif, il est rappelé que seul les titulaires siègent lors des réunions des CSEE. Enfin, les parties conviennent pour les établissements de Calais et Nanterre uniquement que les titulaires ainsi que les suppléants participent aux réunions du CSEE. Article 26. Moyens des CSEE Les moyens octroyés aux porteurs de mandat sont repris en Annexe 2 du présent accord. Article 26.1. Crédit d’heure des membres titulaires du CSEE Les heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation élus du personnel au CSEE sont déterminés conformément aux dispositions légales en vigueur, considérant l’effectif de chaque établissement. Article 26.2. Temps de préparation exceptionnel En complément, lorsque des réunions préparatoires au CSEE sont nécessaires, elles pourront faire l’objet d’une discussion avec la Direction en local. Après accord de la Direction, le fonctionnement devra être formalisé et figurera dans le règlement intérieur du CSEE. Les réunions préparatoires ne pourront pas dépasser 3 heures par réunion. Article 26.3. Crédit d’heures des Représentants Syndicaux du CSEE Les Représentants syndicaux au CSEE disposent d’un crédit d’heures annuel spécifique de 50 heures par année civile. Il est précisé que ce crédit d’heures alloué au titre de ce mandat est cumulable avec d’autres mandats à l’exception du mandat de Délégué Syndical d’Etablissement ou de Délégué Syndical Central. Article 26.4. Crédit d’heures du Secrétaire du CSE d’établissement Lorsque le CSEE n’a pas de recours à une aide à la rédaction des procès-verbal (sténotypiste), le secrétaire du CSEE en charge de la rédaction du procès-verbal de l’instance dispose d’un crédit d’heure spécifique déterminé dans les conditions suivantes :
Jusqu’à 200 salariés : 15 heures annuelles
Supérieur à 201 salariés : 30 heures annuelles
Ce crédit d’heures peut être mutualisé et transféré au Secrétaire adjoint sous réserve d’information préalable auprès du Président du CSEE ou de son représentant dans les conditions de l’article 10 du présent accord. Article 26.5. Moyens informatiques Chaque établissement met à disposition de leur CSEE pour la réalisation de leurs missions a minima un PC fixe dans les locaux du CSE. En complément, chaque membre de la délégation du personnel dispose d’une adresse mail XXX. Article 27. Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) La Santé et Sécurité est un des axes prioritaires de la stratégie Business de l’UES de XXX. Dans ce contexte, une commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail est mise en place au périmètre de chaque établissement distinct de l’UES d’au moins 50 salariés (calcul de l’effectif conformément au Procès-Verbal des dernières élections professionnelles) disposant d’un CSEE. Article 27.1. Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT La CSSCT a pour mission de contribuer à la Sécurité et à la Santé physique et mentale des salariés. En application des dispositions des articles L2315-38 et L2315-41 du Code du travail, le CSEE délègue, tout ou partie des attributions du comité relatives à la Sécurité, Santé et Conditions de Travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives de l’instance. Les parties conviennent que lors de la 1ère réunion suivant sa constitution, le CSEE détermine les attributions qu’il délègue à la Commission, notamment :
Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail / maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus dans l’établissement,
L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSEE,
Les inspections visées par l’article L2312-13 du code du travail,
Les contributions et rôle dans le cadre de l’établissement des plans de prévention,
Les modalités associées à l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions législatives en vigueur
Proposition d’actions de prévention liées aux risques psychosociaux et plus précisément au harcèlement et aux agissements sexistes
La Commission prépare l’ensemble des aspects techniques des avis que doit rendre le CSEE lorsqu’il est consulté au titre de 4° et 5° de l’article L2312-8 du code du travail. Dans ce cadre, les membres de la Commission présentent un rapport au CSEE en vue de préparer sa délibération. Il est rappelé que l’intervention de la CSSCT n’a aucune incidence sur les délais de consultation applicables en cas de recueil d’avis du CSE à l’issue de la réalisation de ses travaux. Enfin, il est rappelé que le CSEE peut ponctuellement mandater la CSSCT pour faire des propositions d’amélioration en matière de prévention des risques professionnels sur un sujet déterminé en lien avec l’activité du site. Article 27.2 Composition Article 27.2.1. Présidence La CSSCT est présidée par le Président du CSE ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de son choix. Article 27.2.2. Rapporteur Lors de la première réunion, la CSSCT désigne un Rapporteur parmi les membres de la délégation qui composent la commission qui est de droit le Secrétaire adjoint. Cette désignation intervient par une délibération des membres de la commission adoptée à la majorité des présents. En cas d’égalité, à défaut de disposition contraire du règlement intérieur du CSEE et en l’absence d’accord entre les membres, le candidat le plus âgé est désigné. Article 27.2.3. Fonctionnement La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de projet important modifiant les conditions de travail de l’établissement, à la demande de la majorité de ses membres ou du Président, des réunions extraordinaires peuvent intervenir en accord entre le Rapporteur et le Président de la CSSCT.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Article 27.2.4. La Délégation du CSSCT Le nombre des membres de la CSSCT est déterminé en fonction de l’effectif de chaque établissement comme ci-après :
Effectif
Nombre de titulaires du CSEE
Nombre de suppléants du CSEE
= 50 et < à 150 1 2 = 150 et + 1 3
Dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant, du 3ème collège. En complément, il est précisé qu’à défaut de candidat suppléant pour composer la commission, le/les sièges seront attribués à un candidat titulaire. Article 27.2.5. Modalités de désignation et de remplacement Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE prise à la majorité de ses membres présents lors de la première réunion du CSEE conformément aux articles L2315-39 et L2315-32 du Code du travail. Le CSEE veillera à désigner des candidats ayant une appétence privilégiée pour la Sécurité, la Santé et la Prévention des risques. En cas de démission, de fin de mandat ou de volonté de l’élu du CSEE de ne plus être membre de la CSSCT, le CSEE pourvoit au remplacement du membre de la CSSCT dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. Article 27.2.6. Ordre du jour, Convocation et Compte Rendu de réunion L’ordre du jour est établi conjointement entre le Rapporteur et le Président de la CSSCT en parfaite cohérence entre les attributions déléguées par le CSE à sa CSSCT et transmis aux membres de la Commission dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Le Rapporteur de la CSSCT est en charge d’établir le compte rendu de la réunion en lien avec le Président. Article 27.2.7. Membres de droits En complément, il est précisé que les membres ci-dessous sont invités aux réunions de la CSSCT :
Le Responsable de la Sécurité
Le Médecin du travail ou un délégataire membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de Santé au Travail ayant compétence en la matière
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail mentionné à l’article L8112-1 du code du travail
Les agents de services de prévention des organismes de Sécurité Sociale
Article 27.2.8. Interactions avec le CSEE Le Rapporteur de la CSSCT restitue en CSEE les travaux de la commission au cours des 4 réunions par an dans lesquelles les sujets relatifs à la Santé, Sécurité et des Conditions de Travail sont abordés. Il présente son rapport à la délégation du CSE. Article 27.2.9. Moyens Un crédit d’heures mensuel de 5 heures est octroyé à chaque membre de la Commission. Article 28. Commissions spécifiques du CSE d’établissement Au sein des établissement d’au moins 300 salariés, les commissions suivantes sont constituées :
La commission Formation
La Commission Egalité professionnelle et logement
Article 29. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication. Il est conclu pour une durée indéterminée. A compter de cette entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions existantes au sein de l’UES de XXX y compris au sein des établissements (accords, décision unilatérale, note interne ou usage) ayant le même objet. En conséquence, les accords visés ci-après sont abrogés et comptes-rendus suivants :
Accord collectif d’entreprise du 9 mars 2001 relatif à la composition de la délégation de chaque organisation syndicale représentative dans le cadre de la négociation collective d’entreprise, annulé et remplacé par avenant du 17 janvier 2017
Accord collectif d’entreprise XXX relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018,
Accord d’entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique Central ainsi que des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de XXX du 8 avril 2022
Accord d’entreprise relatif au dialogue social et à l’exercice des mandats au sein de XXX du 15 décembre 2021,
Compte-rendu réunion du 15 décembre 2016 et du 19 mars 2018
Article 30. Formalités de dépôt et de publicité Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité. Article 31. Révision de l’accord Le présent accord, pendant la durée de son application, pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision faite par l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties et préciser les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les motifs et le contenu de la révision envisagée. Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des heures de délégation en vigueur au sein de XXX
Mandat
Nombre d’heures de délégation
Mutualisable
Reportable
Matériel
Membre titulaire de la délégation au CSE d'établissement Effectif de l’établissement inférieur à 50 salariés Effectif de l’établissement compris entre 50 et moins de 100 salariés Effectif de l’établissement supérieur à 100 salariés OUIavec un autre membre titulaire ou suppléant du CSE d’établissement OUI Téléphone fixe et PC fixe dans le local CSE
10 heures par mois 20 heures par mois 24 heures par mois
Membre de la CSSCT d'établissement 5 heures par mois NON NON
Représentant syndical au CSE d'établissement (RS) 50 heures par an* NON NON
Bureau du CSEC (Secrétaire du CSEC et Un membre de chaque OSR) 25 heures par an OUI Avec les membres du bureau NON 1 téléphone mobile + ordinateur portable pour le Secrétaire du CSEC Rapporteur CSSCTC 10 heures par an NON NON NA Rapporteur Commission Economique 10 heures par an NON NON NA Rapporteur Commission Emploi et Formation 10 heures par an NON NON NA Représentant syndical au CSEC (RSC) 20 heures par mois NON NON NA Délégué syndical d’établissement (DS) Effectif de l’établissement inférieur à 50 salariés Effectif de l’établissement compris entre 50 et moins de 150 salariés Effectif de l’établissement compris entre 150 et moins de 500 salariés NON NON Téléphone fixe+ PC fixe ou portable (si pas attribué à titre professionnel en accord avec le Directeur d’établissement)
0 heure par mois* 15 heures par mois* 20 heures par mois*
Délégué syndical central (DSC) 35 heures par mois* NON NON PC portable + téléphone mobile professionnel Section syndicale 20 heures par an NON NON NA
*Crédits d’heures de délégation non cumulables avec le mandat de Délégué Syndical d’Etablissement et de Représentant Syndical du CSEE. Il convient de retenir le crédit d’heures le plus élevé parmi ceux octroyé au titre des mandats du salarié
ANNEXE 2 : Liste des établissements de l’Unité Economique et Sociale XXX
Etablissements
Adresse
N° de SIRET
Autun XXX XXX Bohain XXX XXX Bourg-en-Bresse
XXX XXX Calais XXX XXX Jeumont XXX XXX La Verpillière XXX XXX Lens XXX XXX Lyon Ampacity XXX XXX Lyon Solaris XXX XXX Nanterre XXX XXX Courbevoie XXX XXX XXX
ANNEXE 3 : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Fait à Courbevoie, le 25 juin 2024, En 6 exemplaires
Pour l’Unité Economique et Sociale XXX, XXX
Pour la CFDT, XXX Pour la CFE-CGC, XXX Pour la CGT, XXX Pour FO, XXX